Cet amendement vise à assurer le respect du parallélisme des procédures, par cohérence avec le II de cet article, qui dispose que les autorisations en matière d'activité nucléaire de faible importance sont accordées par la Haute autorité, sans qu'il soit besoin d'une homologation ministérielle.
Il est logique que les retraits d'autorisations soient réalisés par la Haute autorité dans les mêmes conditions. En conséquence, cet amendement tend à supprimer la condition d'homologation des décisions de retrait d'autorisation.