À la suite d'une erreur matérielle, il subsiste au II de l'article 36 une référence à un paragraphe II qui n'a pas de sens.
En fait, ce paragraphe vise à assurer la continuité entre l'ancien régime des INB, reposant sur la loi du 2 août 1961 et le décret du 11 décembre 1963, et le nouveau régime créé par cette loi.
Il précise que les mesures individuelles prises dans le cadre de l'ancien régime restent valables et relèvent désormais du nouveau régime.
L'amendement n° 325 tend à rectifier l'article 36 dans ce sens.