L'amendement n° II-87, présenté par M. Lardeux et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 57-1 - Le régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux seuls bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er janvier 2007 qui remplissent la condition de résidence effective à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
« L'indemnité servie aux intéressés est plafonnée au montant atteint à cette même date.
« Elle est en outre ramenée à 35 % du montant en principal de la pension, à partir du 31 décembre 2007, pour les personnes n'ayant pas été en poste dans ces territoires pendant les cinq années précédant la liquidation de leur pension.
« Les agents cessant de résider dans ces territoires, ou s'absentant de ceux-ci plus de quatre-vingts jours par an, perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire ».
II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :
Régimes sociaux et de retraite.
La parole est à Mme Catherine Procaccia