L'amendement n° II-170, présenté par M. About, est ainsi libellé :
I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 57-1 - Un régime d'indemnité temporaire est accordé aux fonctionnaires retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite qui résident effectivement, au moins sept mois par an, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
« À compter du 1er janvier 2008, le taux de l'indemnité est fixé à 35 % du montant en principal de la pension. Les personnes qui perçoivent, avant cette date, l'indemnité temporaire en conservent le bénéfice aux conditions qui leur étaient précédemment consenties si le traitement indiciaire majoré ayant servi de base à la liquidation de leur pension est inférieur ou égal à 500. Dans le cas contraire, elles relèvent de la règle générale fixée au présent alinéa.
« Les retraités qui ne remplissent plus la condition de résidence définie au premier alinéa perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire. »
II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :
Régimes sociaux et de retraite.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° II-87 ?