Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 5 novembre 2004 à 15h00
Cohésion sociale — Article 37-7

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

La jurisprudence fait respecter avec beaucoup de fermeté les dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail selon lesquelles l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est fixé d'un commun accord entre le secrétaire du comité et l'employeur.

La Cour de cassation a jugé que le code du travail fait obligation au chef d'entreprise « d'arrêter conjointement avec le secrétaire du comité » le texte de l'ordre du jour - arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 1997, CE de la société Plasco c/société Plasco -, quel que soit l'objet de la réunion.

L'élaboration conjointe s'impose même lorsque l'employeur doit consulter le comité d'entreprise en vertu d'une obligation légale - arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1999, CCE Société Euridep.

Les secrétaires des comités d'entreprise ont appris à utiliser l'arme de l'ordre du jour conjoint et, comme l'on peut s'en douter, cela ne plaît vraiment pas au patronat.

C'est pourquoi le Gouvernement nous propose d'adopter l'article 37-7. L'ordre du jour du comité d'entreprise serait désormais fixé par le seul employeur, et ainsi l'affaire serait réglée.

Toutefois, le texte avance un principe et son contraire : l'ordre du jour des réunions du comité est fixé conjointement par le secrétaire et l'employeur. Mais les consultations rendues obligatoires étant « inscrites de plein droit », l'employeur peut fixer unilatéralement l'ordre du jour des séances du comité, contrairement à ce qu'a toujours décidé la jurisprudence.

Pis, cette inscription de droit ne concerne pas que les seules réunions du comité en cas de restructurations et/ou de licenciements, mais elle concerne presque toutes les réunions du comité d'entreprise ou d'établissement.

En effet, toutes les consultations sont obligatoires en vertu du code du travail, car la marche générale de l'entreprise oblige l'employeur à consulter le comité dans tous les domaines. Le code ne prévoit jamais que l'employeur « peut consulter », mais il prévoit qu'il « doit consulter ».

Donc, en pratique, l'employeur est rendu maître de l'ordre du jour. Il s'agit de se passer purement et simplement du secrétaire du comité d'entreprise, comme le souhaite le patronat depuis soixante ans.

Je note également qu'il s'agit là globalement de la reprise de la proposition n° 36 du rapport Virville, que certains ont jugé un peu trop vite enterré. En outre, j'évoquerai tout à l'heure une autre proposition émanant du MEDEF qui a été reprise.

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