Cet amendement vise à préciser la notion « conditions générales de privation de liberté ».
Il s'agit de contrôler l'état des lieux de privation de liberté quant à la vétusté, à la propreté, au respect des conditions minimales d'hygiène et de santé, ainsi que le respect des statuts, lois et règlements selon la nature de la privation de liberté. Il convient également de contrôler les relations entre la personne privée de liberté et le personnel, afin de prévenir les conflits interindividuels et d'évaluer la capacité d'écoute du personnel, les pratiques professionnelles et le respect des règles de déontologie auxquelles est soumis le personnel. Il importe enfin de contrôler la formation, l'organisation et les conditions de travail du personnel en charge de la privation de liberté.
Cet amendement précise la mission du contrôleur : au-delà du respect des conditions de privation de liberté, le contrôleur doit pouvoir s'assurer que l'individu privé de liberté bénéficie de conditions de détention préservant sa dignité humaine.
Les conditions matérielles d'hygiène et de santé sont importantes, mais la personne privée de liberté doit pouvoir également jouir du respect de sa dignité dans ses relations avec le personnel et ne pas faire l'objet de pressions morales, ni de traitements contraires au respect de la dignité humaine, tels qu'insultes, brimades, chantages ou pressions psychologiques.
Le contrôleur doit donc également s'assurer que le personnel travaille dans des conditions optimales : il doit être qualifié, formé, jouir de conditions de travail correctes au regard de l'importance des missions qu'il est amené à remplir. C'est l'aptitude générale des personnels et de l'institution à sauvegarder la dignité des personnes privées de liberté qui doit alors être contrôlée.