Intervention de Philippe Marini

Réunion du 5 juillet 2005 à 9h45
Confiance et modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 3

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

Cet amendement important prévoit les mesures d'adaptation du code de commerce nécessaires à la pleine applicabilité en France de la législation communautaire sur la société européenne.

Ce dispositif a été élaboré en étroite concertation avec la chancellerie et avec tous les collègues qui ont travaillé sur ce sujet, notamment MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Guy Branger et Bernard Saugey.

Il convient de rappeler qu'après trois décennies d'efforts infructueux l'Union européenne s'est dotée, en octobre 2001, d'un statut autonome de société européenne, ou societas europae. Il en est résulté deux textes législatifs communautaires que ce projet de loi tend à transposer.

Les avantages sont nombreux et nous les connaissons. Il s'agit de faciliter la fusion de sociétés relevant de législations nationales disparates et la restructuration d'activités transfrontalières, de permettre le transfert de siège social avec le maintien de la personnalité juridique et la neutralisation des conséquences fiscales, de simplifier le mode de gestion, de diminuer le nombre d'entités légales d'un groupe, de réduire les coûts de mise en conformité juridique.

La France aurait dû transposer ces textes pour le 8 octobre 2004. Nous arrivons au rendez-vous un peu tard, mais dans des conditions propices, si ce texte est adopté à l'occasion du présent projet de loi.

Si cet amendement est adopté, les sociétés européennes établies en France seront pour l'essentiel soumises au droit commun des sociétés anonymes. Certains aménagements spécifiques ont cependant été prévus, soit pour tenir compte de dispositions particulières du règlement européen, soit pour faciliter l'immatriculation de sociétés européennes en France par certains assouplissements.

Il en est ainsi en matière de contrôle de légalité de la Constitution par voie de fusion et en ce qui concerne le droit d'opposition d'une autorité publique au projet de transfert de siège d'une société européenne établie en France dans un autre Etat membre. C'est un point que nous allons encore préciser au cours du débat.

Ensuite, nous avons procédé à une série d'adaptations : un nouveau plafond de sept membres pour le directoire, la possibilité pour les sociétés européennes qui ne font pas appel public à l'épargne - formulation qui existe dans le code de commerce, monsieur Hyest - de disposer d'une grande souplesse dans l'organisation des rapports entre actionnaires, comparable à celle qui existe pour les sociétés par actions simplifiées représentant la forme la plus contractuelle de notre droit des sociétés.

Je voudrais insister sur ce point : la société européenne, en droit français, ne sera pas une société par actions simplifiée. Elle sera assimilable à une société anonyme, qui, dans notre « catégorisation juridique », si je puis dire, ne présente pas les mêmes caractéristiques que la société par actions simplifiée - je parle sous le contrôle de nos collègues membres de la commission des lois.

Les sociétés européennes accueillies en droit français seront donc assimilables à des sociétés anonymes, mais bénéficieront d'une plus grande souplesse, en particulier celles d'entre elles que l'on peut qualifier de fermées, c'est-à-dire celles qui ne font pas appel public à l'épargne. La libre négociabilité des actions sera ainsi assurée, avec les limites que pourront comporter des clauses d'agrément statutaires, clauses d'inaliénabilité ou d'exclusion, dont toutefois l'adoption ou la modification ne pourra intervenir qu'à l'unanimité des actionnaires.

L'aspect que je viens d'évoquer n'est qu'un exemple des dispositions qui se trouvent dans ce modeste amendement - il ne représente guère que près de sept pages !

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