Permettez-moi, monsieur Marini, monsieur Hyest, de saluer la qualité du travail parlementaire, mais aussi votre ténacité, car ce sujet vous occupe depuis un certain temps. Vous avez en effet déposé deux propositions de loi ayant trait à la transposition de la directive et du règlement européens sur la société européenne, et vous proposez aujourd'hui, avec pragmatisme et opportunité, je dois le dire, d'insérer ces dispositions dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Il me semble que vous avez raison à un triple titre.
Tout d'abord, c'est un projet urgent, car les délais de transposition sont écoulés depuis le 8 octobre dernier. Or, depuis cette date, que se passe-t-il ? Les sociétés établies en Europe peuvent se transformer en sociétés européennes, mais elles ne peuvent pas le faire en suivant le droit français : en conséquence, il leur est impossible de conserver ou d'établir leur siège social en France. Il est donc évident que nous n'avons aucun avantage à jouer la montre, bien au contraire.
Ensuite, l'insertion de ce dispositif dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie me paraît particulièrement adaptée et opportune. Le projet de loi vise à adapter l'environnement juridique de nos entreprises et à s'assurer qu'elles pourront se développer dans une économie moderne ; la possibilité de créer des sociétés européennes de droit français fait à coup sûr partie de ces enjeux.
Enfin, monsieur le rapporteur, au moment de faire le choix des options laissées ouvertes par le règlement européen, vous présentez un texte équilibré qui ménage les impératifs de protection et la souplesse nécessaire pour favoriser un développement transfrontière et pour préserver l'attractivité de notre droit. En matière de droit des sociétés, vous proposez ainsi d'aligner, en ce qui concerne certains aspects relatifs aux rapports entre les actionnaires, le régime des sociétés européennes ne faisant pas appel public à l'épargne sur celui des sociétés par actions simplifiées. De la sorte, les sociétés européennes fermées qui s'immatriculeraient en France pourraient bénéficier d'un régime contractualisé, dans la perspective de l'attractivité du droit.
Si la proposition que vous présentez recueille globalement l'adhésion du Gouvernement, elle nécessite néanmoins quelques légers aménagements.
Le premier a trait au droit d'opposition de l'autorité compétente en cas de transfert transfrontalier du siège de la société européenne ou de création d'une société européenne par fusion.
Le deuxième vise à aligner le régime des obligataires ayant voté contre un transfert transfrontalier du siège sur celui des obligataires ayant voté contre une fusion.
Enfin, il conviendrait d'adapter le code monétaire et financier et le code des assurances à ces évolutions.
C'est pourquoi le Gouvernement a déposé ces deux sous-amendements. Sous réserve de leur adoption, il sera favorable aux amendements identiques n° 5 rectifié bis et 85 rectifié.
Le sous-amendement n° 162 vise à adapter le code de commerce aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne. Sa portée se limite à désigner l'autorité qui sera chargée en France de vérifier l'absence de mise en cause de l'intérêt public lors du transfert depuis la France du siège social d'une société européenne immatriculée en France, ainsi que dans le cas de la création d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français.
Par ailleurs, en cas de transfert transfrontalier du siège, les créanciers obligataires dont les titres n'ont pas été rachetés et qui n'approuvent pas le projet de transfert pourraient bloquer celui-ci. Afin d'éviter une telle situation, il y a lieu d'étendre les dispositions de l'article L. 228-73 à l'hypothèse des transferts de siège en visant expressément ce cas. Dès lors, si l'assemblée générale des obligataires n'approuve pas le projet de transfert, les dirigeants de la société pourront passer outre et les créanciers obligataires pourront pour leur part former opposition.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 163.