Cet amendement a pour objet de transposer dans notre droit la souplesse qui s'attache au statut de société européenne, tout en traduisant la clause de sauvegarde prévue par le règlement européen, à savoir la capacité de s'opposer au transfert de siège social lorsque celui-ci est contraire à l'intérêt public.
L'examen de ce critère est attribué, selon qu'il s'agit d'une société de gestion de portefeuille ou d'un autre type d'acteur financier, respectivement à l'Autorité des marchés financiers ou au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont une connaissance étroite du secteur financier.