La titrisation de créances futures représente une source de financement non négligeable pour les entreprises françaises. C'est une alternative au financement bancaire.
En sécurisant ces opérations, l'amendement n° 144 vise en fait à renforcer le financement de nos entreprises.
La loi n° 2003-706 du 1er août 2003, c'est-à-dire la loi de sécurité financière, a déjà consacré cette opposabilité pour les sociétés de crédit foncier. Cela rend légitime l'extension de l'opposabilité à la titrisation, qui obéit à la même logique économique.
Toutefois, cet amendement ne répond pas à l'objectif de sécurisation de ces opérations. Il prévoit en effet, me semble-t-il, que les créances cédées doivent avoir un montant déterminé postérieurement à la cession. Or, même pour les créances qui ne sont pas des créances futures, dans un grand nombre de cas, le montant n'est pas déterminé au moment de la cession ; il fait seulement l'objet d'une évaluation.
Votre objectif, qui est louable, est d'inscrire dans le droit la récente jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, celle-ci, dans son arrêt de mars 2005, a laissé entendre que la cession de créances futures n'est opposable aux procédures collectives que si ces dernières ne résultent pas de contrats à exécution successive.
Par conséquent, je serai favorable à cet amendement sous réserve que soit ajouté, à la fin du texte proposé, le membre de phrase suivant : « à l'exception des créances résultant de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé ».
Une telle rédaction permettrait la titrisation de créances résultant de contrats de location.
A défaut de cette rectification, le Gouvernement demanderait le retrait de l'amendement.