Si, comme je l'ai dit ce matin, nous sommes satisfaits que le contrôle ne porte plus uniquement sur les prisons - comme nous y oblige de toute façon le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants -, nous souhaiterions néanmoins être sûrs que le contrôleur général pourra contrôler tous les lieux de privation de liberté, sans exception.
Nous aurions pu dresser la liste de ces lieux, mais je vous en fais grâce, mes chers collègues, supposant que vous la connaissez aussi bien que moi.
Quoi qu'il en soit, une telle liste serait tout à fait susceptible d'évoluer et aurait l'inconvénient, comme toutes les listes, de ne pas être forcément exhaustive.
C'est pourquoi nous avons fait le choix de définir ce qu'est une privation de liberté, en reprenant les termes du protocole précité, afin de permettre au contrôleur général de visiter tous les lieux correspondant à cette définition.
Ainsi, sa liberté serait totale, quelle que soit l'évolution des lieux privatifs de liberté : si d'autres structures de cette nature sont créées, elles entreront automatiquement dans le champ du contrôle.
Par ailleurs, tous les lieux de privation de liberté devront être systématiquement déclarés au contrôleur général, afin qu'aucun ne puisse échapper à son action. Je pense notamment au cas des locaux de rétention administrative, dont le nombre et la localisation fluctuent en fonction des besoins du moment.
Nous proposons donc de soumettre la légalité d'une mesure de privation de liberté à la condition de déclaration préalable auprès du contrôleur général du lieu où elle est exécutée.
Notre amendement vise, ni plus ni moins, à renforcer les pouvoirs du contrôleur général.