Cet amendement comporte deux aspects.
Tout d'abord, il présente une définition de la privation de liberté, reprise du protocole facultatif à la convention des Nations unies.
Ensuite, il prévoit une déclaration préalable auprès du contrôleur général de tout lieu de privation de liberté, qu'il s'agisse de locaux de garde à vue, d'un centre de rétention ou d'un lieu d'emprisonnement.
Or si communiquer la liste des lieux de privation de liberté ne pose aucun problème, rendre illégale la mesure de détention, de rétention ou d'hospitalisation d'office en l'absence de déclaration préalable auprès du contrôleur général du lieu où elle est exécutée pourrait soulever des difficultés, sur le plan juridique et sur celui de la sécurité.
En particulier, une personne peut se voir notifier ses droits dans la rue, en vue de son placement en garde à vue, au moment même de l'interpellation. Elle se trouve dès cet instant privée de sa liberté, et l'on peut s'interroger sur le traitement d'un tel cas au regard de la disposition présentée par les auteurs de l'amendement. Comment jugera-t-on cette situation ?
Je le répète, transmettre au contrôleur général la liste des lieux de privation de liberté ne suscite aucun problème, mais il ne faudrait pas que l'absence de déclaration préalable du lieu d'exécution rende illégale la mesure de placement en détention ou en garde à vue, car ce lieu est forcément inconnu au moment où la mesure est prise. Par exemple, le placement d'un mineur en centre éducatif fermé par un juge des enfants pourrait être considéré illégal si le centre vient d'ouvrir et n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du contrôleur général.
Par conséquent, dans la mesure où cet amendement lie la légalité de la privation de liberté à la déclaration préalable du lieu où elle s'exerce, nous y sommes défavorables.