Intervention de Robert Badinter

Réunion du 31 juillet 2007 à 16h00
Contrôleur général des lieux de privation de liberté — Article 2

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Après M. Mermaz, je tiens à attirer l'attention de nos collègues sur l'importance de la procédure de nomination du contrôleur général et sur le choix de ce dernier. En effet, tant vaudra cette institution que vaudra le choix du contrôleur général, et particulièrement du premier titulaire de la fonction.

Dans mon intervention à la tribune, j'ai rappelé que, dans le protocole facultatif à la convention des Nations unies que nous devons ratifier, mention était faite des qualités que cette personne devait présenter : il devra s'agir d'une personnalité de haute moralité, ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d'administration pénitentiaire ou policière ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté - on pense bien entendu au domaine psychiatrique.

Par conséquent, ce choix est essentiel. Une fois définies les qualités que le contrôleur général doit évidemment présenter, se pose la question des conditions de sa nomination.

Je laisse de côté le débat sur sa nomination par décret en conseil des ministres, qui pose un problème de constitutionnalité au regard de la loi organique.

Je m'en tiendrai à la réflexion suivante : il ne suffit pas de dire que la personnalité nommée présentera toutes les qualités parce qu'elle aura été choisie par l'exécutif ; son autorité sera d'autant plus grande si le Parlement - et plus particulièrement les commissions parlementaires en charge de ces questions - donne un avis favorable. La désignation d'un contrôleur dont la fonction est la défense des droits fondamentaux des personnes privées de liberté requiert le concours du Parlement ou, tout du moins, sa participation aux côtés du Gouvernement.

Nous allons plus loin : s'il s'agit d'un avis de la majorité donné à la majorité, l'autorité du contrôleur sera limitée. Il faut donc associer l'opposition à sa désignation afin que cette dernière fasse l'objet d'un consensus.

C'est la raison pour laquelle nous insistons sur ce point : non seulement les commissions compétentes du Parlement doivent être consultées, mais leur avis doit également être pris à la majorité des trois cinquièmes.

Ce point revêt une importance considérable, car, je le répète, tant vaudra le contrôleur que vaudront sa personnalité et les conditions de sa nomination.

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