Cet amendement tend à clarifier et à préciser les cas dans lesquels l'AMF est compétente pour viser le prospectus publié à l'occasion d'une offre au public ou d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé.
La délimitation de ce champ de compétence est importante dans la mesure où elle contribue à déterminer le champ des opérations susceptibles de bénéficier du passeport européen.
Il s'agit en particulier de mieux tenir compte des définitions communautaires de certains instruments financiers et d'inclure les « warrants », qui représentent un volume important pour la place de Paris et sont utilisés par un nombre significatif d'investisseurs individuels. Rappelons que les warrants sont assimilables à des options et sont donc adossés à un sous-jacent, qu'il s'agisse d'une action, d'un indice ou d'une devise, mais que, à la différence des options, ils sont émis non pas par l'émetteur du sous-jacent, mais par des banques, par des établissements financiers.
Nous préconisons donc, d'une part, que l'AMF soit nécessairement compétente pour les opérations réalisées par des émetteurs français sur le territoire de l'espace économique européen portant sur des titres de capital, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois, lesquels sont exclus du champ de la directive ; d'autre part, qu'elle soit éventuellement compétente, selon le choix de l'émetteur, pour les opérations réalisées en France ou sur le territoire de l'espace économique européen par un émetteur français et portant sur des titres de créance autres que des titres donnant accès au capital, tels que les certificats et warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois.