Séance en hémicycle du 5 juillet 2005 à 16h00

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen de l'amendement n° 72, à l'article 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 72, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Avec cet article 5, nous voici en présence d'un bien étrange objet législatif. En effet, on nous propose de valider par avance, sans rien connaître de ses missions, de son fonctionnement ni même de la composition de son capital, la création d'un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire un établissement public destiné à réaliser des opérations demandant rémunération.

Pour le moment, l'agence de l'innovation industrielle est une déclaration d'intention, sa création étant préconisée par le rapport Beffa intitulé Pour une politique industrielle. Plusieurs de nos collègues ont d'ailleurs rappelé ce matin le lien entre ledit rapport et cette proposition.

Certains objectifs ambitieux pourraient être confiés à cette agence, mais ils procèdent, pour l'essentiel, d'un constat simple : malgré un environnement fiscal de plus en plus favorable - TVA déductible, crédit d'impôt recherche, par exemple, statut des fonds communs de placement à risques, des entreprises innovantes, etc. -, les entreprises industrielles de notre pays ne participent pas à hauteur des besoins de compétitivité de notre économie à l'effort de recherche-développement en matière de nouveaux brevets. Certains de nos collègues ont également rappelé ce matin que d'autres pays connaissaient une meilleure participation dans ce domaine.

En clair, l'orientation libérale et financière qui anime de plus en plus la gestion d'entreprise laisse dépérir les capacités d'innovation.

De fait, ainsi que l'indique l'exposé des motifs de notre amendement, nous sommes dans le plus grand flou, laissant penser que le rôle joué par l'agence de l'innovation industrielle n'est pas défini et risque fort de s'apparenter à la faculté laissée à l'Etat d'assumer, en lieu et place des entreprises, des coûts de recherche-développement sur certains créneaux prétendument porteurs, quoique probablement sur le long terme.

A défaut de financement direct de la recherche-développement par les entreprises, à travers notamment le développement de la recherche privée - bureaux d'études, laboratoires -, ce serait donc à l'Etat de se charger de financer cette démarche de longue haleine, au demeurant nécessaire pour assurer la compétitivité de notre économie.

Ce matin, M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et M. le président de la commission des finances ont laissé entendre que les moyens financiers proviendraient de la privatisation des sociétés autoroutières. Or ces fonds doivent déjà financer des infrastructures routières dans notre pays. Dès lors, on ne peut que s'interroger.

Dans le même temps, il faut aussi analyser la place particulière de l'agence de l'innovation industrielle au regard de ce qui existe, notamment les établissements publics que constituent, par exemple, les laboratoires du CNRS et des établissements universitaires.

Le débat que nous devions avoir sur le financement de la recherche n'a toujours pas eu lieu et, tout à coup, on nous propose une nouvelle structure sur une part de cette recherche ! Dès lors, ce que nous craignons, c'est que l'agence de l'innovation industrielle ne devienne le « super sous-traitant » de la recherche-développement des entreprises privées de notre pays, permettant le démantèlement des équipes de recherche publique existant sur les créneaux concernés, comme l'externalisation des coûts de recherche-développement des entreprises privées.

Quant à l'innovation industrielle, elle risque aussi de se traduire dans ce cadre par une précarité renforcée des chercheurs, embauchés temporairement sur missions et programmes de plus ou moins long terme, avec tout ce que cela implique.

Dans tous les cas, la solution avancée par l'article 5 n'est pas la meilleure pour faciliter la nécessaire relance de la recherche. C'est pourquoi nous présentons cet amendement visant à sa suppression. Nous espérons que la question de la recherche pourra être discutée dans son ensemble et non morceau par morceau.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances est bien évidemment défavorable à la suppression de l'article 5, qui permet d'évoquer dans le projet de loi l'agence de l'innovation industrielle, même si cet article n'aborde qu'un aspect très marginal des missions et du statut de cette dernière.

Je m'étonne de la méfiance exprimée par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen. La création d'une telle agence devrait pourtant leur plaire, puisqu'il s'agit d'une volonté de l'Etat de faire à nouveau émerger une politique de filières et d'appliquer aux activités d'aujourd'hui ce qui prévalait hier, au début de la Ve République, pour les filières industrielles, que l'on considère désormais comme plus traditionnelles.

J'ai donc du mal à comprendre pourquoi nos collègues de l'opposition sénatoriale expriment de telles réticences à l'égard de l'agence de l'innovation industrielle. Celle-ci sera financée - nous l'avons évoqué ce matin - par une fraction du produit de la cession de certains actifs publics. Pour sa part, la commission des finances n'a pas d'objection de fond à émettre quant à ce mode de financement, bien au contraire ! Il s'agit d'un effort en capital financé par des cessions en capital.

Par ailleurs, je tiens à souligner que la commission des finances a été particulièrement sensible aux propos tenus en fin de matinée par M. Pierre Laffitte. Notre collègue a su replacer l'agence de l'innovation industrielle dans son contexte et faire observer la cohérence qui existait entre cette initiative et le texte sur la recherche, qui est en cours d'élaboration. Nous partageons sa vision exigeante et ses convictions. L'évaluation et la définition des modes d'organisation de la recherche, tant publique que privée, doivent en effet être les plus efficaces possible. En l'occurrence, il ne s'agit pas que d'un problème de moyens, de postes budgétaires. C'est surtout une question de vision de ce secteur et de mise à jour de nos modes d'organisation en fonction des besoins du monde actuel.

En ce qui concerne l'amendement n° 72, la commission des finances, pour les raisons que j'ai évoquées, émet, bien évidemment, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué à l'industrie

Je voudrais tout d'abord remercier M. Philippe Marini d'avoir mis en avant l'utilité de l'agence de l'innovation industrielle.

Madame Beaufils, compte tenu de la situation actuelle, le Gouvernement estime que la recherche industrielle doit gagner en puissance dans notre pays. S'il y a une chose que l'on observe sur les marchés internationaux, c'est bien la diminution de la place de l'innovation en France.

Nous sommes fiers de l'Airbus A380, ainsi que du développement de nouvelles voitures par nos constructeurs automobiles et de leur présence sur tous les marchés mondiaux. Mais en regardant de façon plus globale, à l'échelle de la nation, bien que nous possédions de nombreux fleurons, nous sommes loin du compte. Alors que les dépenses de recherche devraient, conformément à un engagement européen - la stratégie de Lisbonne - atteindre 3 % du produit intérieur brut, elles ne sont en France que de 2, 2 %, 1, 2 % venant du secteur public et 1 % du secteur privé. Il faudrait que la part du secteur privé s'élève à 2 %. Notre objectif est donc de faire en sorte que la recherche industrielle, ses applications et la création d'emploi qui en découle soient les plus rapides et les plus efficaces possible.

Comme l'ont dit ce matin Jacques Valade et Pierre Laffitte, cette politique permettrait d'offrir à notre industrie la possibilité de changer de braquet et de trouver plus rapidement des solutions, comme ce fut le cas par le passé, à une époque où vos amis soutenaient ces idées, avec des projets comme le TGV.

Si la décision de fabriquer ce type de train n'avait dépendu que des entreprises, cela n'aurait pas été possible. Pour être cohérente, il fallait que la décision soit prise à la fois par l'Etat, les collectivités, la SNCF et les entreprises.

Aujourd'hui, face au développement des industries dans le monde et devant les évolutions technologiques, nous pensons que ce type de besoin se fait à nouveau sentir. Grâce à cet instrument, nous aurons la possibilité de donner un coup d'accélérateur et de replacer la France à un niveau supérieur dans la création de nouveaux produits, de nouvelles entreprises, et donc de nouveaux emplois.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J'ai bien écouté les explications de la commission et du Gouvernement. Mais je continue à penser que l'article 5 n'apporte aucun éclairage sur ce que sera l'agence de l'innovation industrielle. D'ailleurs, il n'y a eu aucun débat dans cet hémicycle sur cette question.

En outre, nous n'avons pas davantage d'éléments sur le futur projet de loi concernant la recherche. M. le rapporteur y a fait tout à l'heure allusion, mais ce texte n'a pas encore été examiné ici.

Quelle est donc la cohérence entre l'agence de l'innovation industrielle et le texte sur la recherche, qu'on appelle généralement la recherche fondamentale ? Aucun élément ne nous permet de le savoir !

Vous avez cité l'exemple de l'Airbus A380, monsieur le ministre. Pour le réaliser, on sait que des coopérations très fortes ont été mises en oeuvre, y compris dans le domaine industriel.

A l'époque où certaines de ces propositions ont été acceptées - je pense notamment au développement du TGV -, la part de la recherche industrielle était bien supérieure à ce qu'elle est actuellement.

Telles sont les questions que nous aimerions voir débattues aujourd'hui ! De même, il conviendrait que l'on analyse pourquoi la part de l'entreprise dans la recherche a si fortement diminué.

Nous abordons cette question avec une appréciation que vous ne partagez apparemment pas et dont vous ne voulez pas débattre ; le texte tel qu'il est présenté aujourd'hui ne nous le permet pas. On ne nous propose que des aménagements financiers pour créer cette agence, mais en aucun cas un débat de fond.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C'est la troisième fois que j'interviens sur la future agence de l'innovation industrielle : dans la discussion générale, sur l'article et en explication de vote. Je voudrais que la majorité sénatoriale m'écoute : nous n'avons jamais dit, que nous étions en désaccord avec le principe de la création d'une telle agence et l'élément de politique industrielle qu'il constitue. Je le répète afin qu'il en soit bien pris acte.

Cela étant, l'article 5 nous pose un problème dans la mesure où le Gouvernement nous demande d'exonérer l'agence d'un certain nombre d'obligations résultant de la loi de 1983, alors que cette agence n'est pas encore créée - elle le sera par décret ! - et que nous n'avons obtenu de réponse ni sur le calendrier de création, ni sur la cohérence du dispositif avec le projet de loi sur la recherche et avec les pôles de compétitivité, ni sur les moyens d'un financement pérenne et garanti de cette agence.

Cela dit, nous sommes favorables à cet élément de politique industrielle, et nous avons d'ailleurs appuyé les conclusions du rapport Beffa.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 137, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :

Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en application de l'article 31 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Cet amendement prévoit la ratification de l'ordonnance relative à la création de l'établissement public OSEO, qui regroupe la BDPME, la Banque du développement des petites et moyennes entreprises, et l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Cette ratification est nécessaire pour constituer le conseil d'administration et les instances dirigeantes de cet établissement public.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

I. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à :

1° 65 % des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur, d'organismes à but non lucratif de recherche ou de petites et moyennes entreprises innovantes définies au II, ou du montant des dépenses hors taxes exposées durant cette même période pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées à ces mêmes organismes ou entreprises ;

2° 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

II. - Est considérée comme une petite et moyenne entreprise innovante au sens du I une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement, à la clôture de l'exercice précédant celui du versement ou de la souscription ou, si l'entreprise a été créée au cours de l'exercice du versement ou de la souscription, à la clôture de ce dernier exercice, aux conditions suivantes :

1° Elle réalise des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise ;

2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au cours de l'exercice du versement ou de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise innovante n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

III. - Pour l'application des dispositions du 1° du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, entre l'entreprise versante et l'entité bénéficiaire du versement. Cette condition doit être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006.

IV. - Pour l'application des dispositions du 2° du I, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise innovante au cours de cette même période.

V. - Les entités mentionnées au 1° du I doivent utiliser intégralement les sommes en numéraire versées à leur profit à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le respect de cette condition, qui s'apprécie au 31 décembre 2006, peut, dans les conditions prévues à l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, être vérifié par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

VI. - Le bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôt.

VII. - Les versements effectués en application du 1° du I :

1° Ne peuvent constituer un paiement total ou partiel d'une opération de vente ou de prestation de services réalisée par le bénéficiaire du versement au profit de son auteur, à l'exception des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées aux organismes ou entreprises mentionnés au 1° du I du présent article ;

2° Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise versante ;

3° Ne peuvent ouvrir droit, pour l'entreprise versante, à une autre réduction d'impôt ou un autre crédit d'impôt.

VIII. - La réduction d'impôt mentionnée au 1° du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005. Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2, 5 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005, le cas échéant porté ou ramené à douze mois. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, la limite de 2, 5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 du montant de la réduction d'impôt.

IX. - La réduction d'impôt mentionnée au 2° du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au VIII. Toutefois, il convient de minorer la limite de 2, 5 % du montant de la réduction d'impôt éventuellement obtenue en application du 1° du I.

X. - Le versement en numéraire reçu en application du 1° du I par l'entité bénéficiaire n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu.

XI. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts, les sommes perçues au titre du 1° du I sont assimilées à des subventions publiques.

XII. - En cas de non-respect, total ou partiel, par l'entité bénéficiaire de la condition prévue au V, la fraction des versements en numéraire non affectés à la réalisation des dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est réintégrée au résultat du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2007.

XIII. - En cas de non-respect de la condition prévue au V, l'entité bénéficiaire verse au Trésor une indemnité égale à 100 % des sommes non affectées à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le montant de l'indemnité visée ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

XIV. - En cas de non-respect de la condition prévue au III ou au IV, le montant de la réduction d'impôt visée au 1° ou au 2° du I vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

XV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Christian Gaudin, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on ne peut que se féliciter de l'introduction de l'article 5 bis par le Gouvernement. Une telle disposition a pour objet de permettre d'augmenter significativement la part des bénéfices avant impôt de l'exercice 2004 qui sera affectée aux dépenses de recherche et d'innovation, en particulier en faveur de partenariats public-privé et des PME innovantes.

Monsieur le ministre, j'espère toutefois que, avec les articles 5 et 5 bis, nous ne « saucissonnons » pas le projet de loi global sur la recherche et l'innovation, que nous attendons.

S'agissant par exemple du crédit d'impôt recherche, les travaux de la commission des affaires économiques, notamment ceux de notre collègue Henri Revol dans son avis sur le budget pour 2005, ont souligné la nécessité d'une réforme plus globale et plus ambitieuse. Je tiens à le rappeler, car le financement privé de la recherche est indissociable de la réforme d'ensemble du laboratoire France. De plus, si l'on veut qu'il produise des résultats, il est nécessaire de l'améliorer dans la durée et non sur un seul exercice.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 73, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L'article 5 bis est le pendant du précédent. Il crée une nouvelle réduction d'impôt potentielle pour les entreprises confiant des missions de recherche soit à des établissements publics de recherche, soit à des PME dédiées aux activités de recherche-développement.

Cette disposition est en quelque sorte la validation de la démarche d'externalisation des coûts de recherche largement à l'oeuvre aujourd'hui dans les entreprises de ce pays. Cet article vise en particulier à faire porter le risque à d'autres que les entreprises susceptibles à l'avenir de tirer profit de l'exploitation des brevets.

En clair, nous serions d'accord sur le constat de la nécessaire relance de la recherche industrielle, mais nous divergeons sur les modes de financement. Nous craignons en effet que les entreprises ne tirent parti de la stricte application de cet article pour procéder à la réorganisation juridique de leurs activités de recherche et au développement de la précarisation des ingénieurs et cadres de bureaux d'études.

De même, cet article rend une bonne partie des laboratoires publics dépendants de la commande privée, les mettant en concurrence directe avec des petites et moyennes entreprises dédiées et les lançant, eux aussi, dans la course épuisante au cachet et à la précarisation des personnels. Outre le fait que nous doutons de la portée de la mesure préconisée, cette dernière s'avère porteuse d'une dégradation globale de la situation des travailleurs intellectuels et des équipes de recherche.

Enfin, il s'agit d'une nouvelle niche fiscale qui limite un peu plus l'impôt sur les sociétés.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons que vous inviter à adopter l'amendement n° 73 tendant à la suppression de l'article 5 bis. Par ailleurs, je le répète, j'aurais souhaité que ces dispositions soient examinées à l'occasion de la discussion du projet de loi sur la recherche.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En règle générale, la commission des finances est hostile aux niches fiscales, en particulier lorsqu'elles sont nouvelles. Cela dit, il s'agit d'un dispositif très temporaire, ce qui le sauve à nos yeux. Ce n'est pas une niche trop durable !

Pour cette raison, monsieur le ministre, la commission accepte d'aller dans votre sens. De ce fait, elle émet un avis défavorable sur l'amendement de suppression présenté par Mme Beaufils.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Monsieur le rapporteur, je vous remercie de considérer que, bien qu'originale, une telle mesure est néanmoins intéressante parce qu'elle n'est que temporaire.

Cet article vise à permettre à des entreprises d'apporter, dans la limite de 2, 5 % de leur impôt sur les sociétés, une contribution directe à des laboratoires. Il s'agit d'un dispositif comparable au système des crédits de l'alternance selon lequel les entreprises peuvent affecter ces crédits à certains centres de formation afin que ces derniers puissent investir et se développer.

De la même façon, ce système permettra d'abonder la trésorerie des centres de recherche bénéficiaires et contribuera à la coopération entre entreprises et laboratoires de recherche. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 73.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je suis naturellement opposé à la suppression de l'article 5 bis ; néanmoins, la rédaction du 1° du I dudit article me laisse perplexe et je serais plus convaincu si M. le ministre voulait bien répondre à la question que je souhaite lui soumettre.

En effet, il y est écrit que le montant des dépenses hors taxes ouvrant droit à une réduction d'impôt sur les sociétés s'entend des dépenses exposées « pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ».

Or ce a) semble ne concerner que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche puisque les autres types de dépenses de recherche sont visés séparément par d'autres alinéas, par exemple le b) du II pour les dépenses de personnel, le c) pour les dépenses de fonctionnement, etc.

Plus loin, le V de l'article 5 bis considère que les sommes ouvrant aux réductions d'impôt sur les sociétés sont celles qui sont affectées aux dépenses visées non seulement au a) - les immobilisations amortissables -, mais aussi du b) jusqu'au g) inclus - personnel, fonctionnement, sous-traitance, dépenses relatives aux brevets et de normalisation.

Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que c'est bien l'ensemble des dépenses de recherche, celles qui sont visées du a) au g) du II, qui peut justifier une réduction d'impôt sur les sociétés, et pas seulement celles du a) relatives aux dotations aux amortissements d'équipement et de recherche, comme pourrait le laisser penser la rédaction du 1° du I du présent article ?

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Je remercie M. Arthuis d'avoir relevé une différence entre le 1° du I de l'article et le V ; la remarque vaut en outre pour le 1° du II, où il est fait référence aux alinéas a) à g).

A ma connaissance, une étude très précise a été réalisée sur les conséquences de cet article et de sa présentation. J'ai donc tendance à faire confiance à la rédaction qui vous est soumise. Si néanmoins une erreur rédactionnelle était avérée, nous pourrions la corriger en commission mixte paritaire.

J'ai pris bonne note de votre remarque, monsieur le président de la commission, et je m'assurerai qu'il n'y a pas anguille sous roche !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 5 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 127, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déléguer la gestion de ces avances ».

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

La loi du 13 août 2004 permet aux conseils régionaux de définir le régime et de décider l'octroi d'aides aux entreprises dans la région. Ces aides peuvent revêtir la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

La gestion de ces avances est rendue difficile par les règles de gestion publique. Leur délégation se heurte en effet à un risque de gestion de fait.

Aussi apparaît-il nécessaire, pour faciliter la gestion des avances remboursables, que les conseils régionaux aient la possibilité de déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics qui participent à la création et au développement des entreprises de leur secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que « le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région ».

L'amendement n° 127 vise à inscrire explicitement dans la loi la possibilité pour les conseils régionaux de déléguer la gestion des avances consenties par la collectivité régionale. En l'état actuel du droit, les conseils régionaux ne peuvent déléguer la gestion des avances qu'ils accordent à titre d'aides aux entreprises qu'à d'autres collectivités territoriales, notamment aux départements.

Selon l'objet de l'amendement présenté par M. Jégou, cette délégation soulèverait des difficultés et encourrait le risque d'une qualification en gestion de fait.

Je ne suis pas certain que ce risque soit réel, et peut-être M. le ministre nous confirmera-t-il cette analyse. Néanmoins, l'interrogation nous semble légitime et la commission entendra bien volontiers l'avis du Gouvernement sur le sujet.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement serait disposé à accepter cet amendement s'il était précisé que le conseil régional ne peut déléguer la gestion de ces avances qu'à des établissements publics locaux, ce qui écarte le risque de gestion de fait évoqué par M. le rapporteur.

Par conséquent, si M. Jégou acceptait de rectifier son amendement en ce sens, le Gouvernement émettrait alors un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Jégou, acceptez-vous de rectifier votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

J'accède bien volontiers à la demande du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux. »

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.

L'amendement n° 138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 612 -20.- Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :

« - personne physique ;

« - petite ou moyenne entreprise ;

« - organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.

« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'article L. 613-10 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

L'amendement n° 138 concerne la propriété intellectuelle et les tarifs de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle.

La propriété industrielle représente évidemment un enjeu majeur pour les créateurs et les innovateurs ainsi que pour l'économie nationale. Si l'on mesure la part de l'innovation française en termes de brevets, on constate que le nombre de demandes de brevets déposées en France reste en retard par rapport à d'autres pays européens, au Japon ou aux Etats-Unis où il a doublé en dix ans.

C'est pourquoi nous avons demandé à l'INPI de promouvoir la propriété intellectuelle et de soutenir l'innovation et la compétitivité des entreprises mais aussi de développer la qualité, la rapidité dans la délivrance et la gestion des titres.

L'INPI accompagne les non-spécialistes grâce à son réseau de douze délégations régionales qui viennent renforcer sa plateforme d'accueil téléphonique à distance et son site Internet. L'Institut met également en place des actions de proximité telles que les pré-diagnostics de propriété industrielle destinés aux PME qui ne connaissent pas encore la propriété industrielle et déploient activement un programme de formation.

Pour renforcer ce dispositif, l'amendement n° 138 tend à ce que les PME-PMI, les centres de recherche à but non lucratif et les personnes physiques puissent bénéficier d'une réduction de 25 % sur le montant des principales redevances en matière de brevets.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à unifier et à simplifier le régime des réductions de redevances accordées pour les demandes et le maintien en vigueur des brevets.

Selon le droit actuel, seuls peuvent bénéficier de réductions de redevances, pour les taxes de procédure, les personnes physiques non assujetties à l'impôt sur le revenu et, pour les annuités, les brevetés soumis au régime de la licence de droit. Ce régime accorde de justes redevances aux titulaires renonçant à jouir de licences exclusives pour autoriser toute personne à exploiter leur invention.

La réforme proposée semble être une simplification utile et bien ciblée. L'amendement n° 138 tend à généraliser la réduction à toutes les personnes physiques, aux PME et aux organismes à but non lucratif en ce qui concerne tant les taxes de procédure que les annuités.

Pour ces raisons, la commission des finances est tout à fait favorable à ce dispositif fort utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous soutiendrons cet amendement, car tout ce qui permet d'encourager l'innovation est une bonne chose pour notre pays. Cela dit, il faut aussi savoir que l'essentiel des dépôts de brevets est effectué non par les personnes physiques mais par les entreprises.

Il s'agit d'une bonne mesure ; cependant, il faudra vérifier son impact sur les finances de l'INPI, lequel bénéficie, me semble-t-il, d'une situation financière saine. Nous nous en réjouissons, mais il ne faudrait pas que cette situation devienne moins bonne à l'avenir.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires pour :

1° Introduire, dans le code de commerce, des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ;

2° Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l'antichrèse, en autorisant le créancier à donner à bail l'immeuble dont le débiteur s'est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient ;

3° Insérer, à droit constant, dans le code civil, les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété ;

4° Donner une base légale à la garantie autonome, définie comme une garantie conventionnelle renforcée obligeant le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité, à la lettre d'intention, définie comme un document par lequel un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur pour que ce dernier soit en mesure de respecter son engagement, ainsi qu'au droit de rétention, défini comme la faculté reconnue au créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;

5° Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à l'expropriation forcée et à la procédure de distribution du prix de vente des immeubles, pour simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières et les rapprocher des procédures civiles d'exécution mobilières, renforcer le contrôle du juge et favoriser la vente amiable ;

6° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 5° du présent article.

Les ordonnances prévues par les 1° à 5° doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par le 6° doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 100 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 123 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 74.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Au-delà du contenu des mesures susceptibles d'être prises en vertu de cet article, nous nous opposons, par cet amendement, à ce que des questions importantes soient, une fois encore, traitées par le biais d'un article d'habilitation à légiférer par ordonnance.

C'est pour ces raisons essentielles de principe et de respect des droits du Parlement que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 100.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La réforme du droit des sûretés à laquelle conduirait cet article nous paraît inopportune, car autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance en la matière est dangereux et risque d'augmenter l'inquiétude de l'opinion publique.

La modification des dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières, les effets de ces dernières, l'extension de leur assiette et l'autorisation du gage sans dépossession, ou encore le développement du crédit hypothécaire au profit des particuliers sont des mesures qui doivent relever du domaine de la loi.

A l'heure où l'on cherche à limiter les effets pervers du surendettement, il paraît particulièrement inopportun de priver l'opinion d'un débat public sur la réforme du régime des sûretés. Ainsi, votre proposition de donner une base légale à la garantie autonome, qui oblige le garanti à payer dès qu'il est sollicité, ne peut être accueillie sans débat public au Parlement. En outre, les crédits revolving, dont l'usage serait facilité par cet article, ne laissent pas d'inquiéter.

En effet, tout ce qui a trait au surendettement, au crédit revolving, inquiète fortement l'opinion publique. On sait les excès dans lesquels s'engagent certaines personnes endettées ; on sait aussi la situation inquiétante qui s'instaure dans certains pays avec les crédits hypothécaires - je pense notamment à la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis.

Il nous paraît donc très important de prendre les précautions nécessaires et de débattre sur le fond de ces questions essentielles en termes d'endettement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 123.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

L'article 6 vise à habiliter le Gouvernement à réformer le droit des sûretés par ordonnance, en vertu de l'article 38 de la Constitution.

La nécessité de la réforme proposée dans cet article n'est plus à prouver tant un dépoussiérage de notre droit des sûretés, datant de 1804, est impérieux. Si le code civil a en effet connu des évolutions très importantes en deux cents ans dans les domaines du droit des personnes, de la famille, il n'en a pas été de même en matière de droit des sûretés.

Néanmoins, nous trouvons la méthode extrêmement contestable. Faire l'économie d'un débat parlementaire sur un sujet aussi important ne nous semble pas adapté, ni même à la hauteur de la tâche, alors qu'on nous présente à longueur de session des lois bavardes qui relèvent la plupart du temps du domaine réglementaire.

Vous nous proposez en fait de dessaisir le Parlement de la réforme du code civil, monsieur le ministre, et cela est inacceptable. Cela est d'autant plus inacceptable que l'habilitation touche à des domaines très sensibles. Mesure-t-on réellement les dangers que risquent de faire peser sur des personnes déjà fragiles des mesures telles que le viager hypothécaire ou le crédit hypothécaire rechargeable, en particulier par une augmentation importante de la prise de risque des ménages, dont certains sont particulièrement endettés, à un moment où un retournement à moyen terme des taux n'est pas inenvisageable, même si nous ne le souhaitons pas ?

Le surendettement n'est pas à négliger, et le groupe Union centriste-UDF, au nom duquel je m'exprime, a toujours été très sensible à cette question.

Cet amendement vise donc à refuser l'habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les domaines concernés par le présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 39, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa () de cet article, supprimer les mots :

et le prêt viager hypothécaire

La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L'article que nous examinons constitue, pour la commission des lois, une première pierre d'achoppement sur ce texte.

L'amendement que nous présentons a pour objet de retirer du champ de l'habilitation le prêt viager hypothécaire ; celui-ci repose en effet sur une hypothèque qui garantit un prêt dont le principal et les intérêts sont remboursables in fine, en une seule fois, soit au décès de l'emprunteur, soit lors de la vente de l'immeuble hypothéqué. Il permettrait aux personnes âgées de mobiliser la valeur de leur logement par un prêt gagé sur ce bien, sous forme de rente ou de capital. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie y voit un moyen de soutenir l'économie.

Cependant, ce type de prêt ne semble que peu utilisé dans les pays anglo-saxons, où il trouve son origine. De plus, le rapport Grimaldi et le rapport de l'Inspection générale des finances, du conseil général des Ponts et Chaussées et de l'Agence nationale pour l'information sur le logement de juillet 2004 soulignent conjointement que ce nouvel instrument n'est pas sans risques, tant pour les personnes âgées, vulnérables, que pour les banques.

Les établissements financiers seraient notamment soumis au risque de longévité exceptionnelle de l'emprunteur, mais aussi à celui de retournement de l'immobilier, si la dette - capital et intérêts - dépasse la valeur du bien, le montant dû par l'emprunteur ou ses héritiers étant plafonné à la valeur du logement lors du remboursement du prêt. Pour éviter ce risque, il a été prévu aux Etats-Unis un système de garantie fédérale que ce projet de loi, en l'état, ne contient pas.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Par ailleurs, s'agissant de personnes âgées, on peut craindre une vulnérabilité accrue, un risque d'encouragement de l'endettement indolore et une multiplication du contentieux pour vice du consentement.

De plus, cet engagement peut donner aux héritiers le sentiment d'être lésés. Aux Etats-Unis, la garantie fédérale au profit des établissements financiers est donc subordonnée au recours à un conseil indépendant avant la signature du prêt, chargé d'informer l'emprunteur potentiel des caractéristiques et risques du produit. Une telle mesure existe également au Royaume-Uni.

L'obligation de fixation de règles protectrices des emprunteurs introduite sur l'initiative du rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, paraît insuffisante à la commission des lois du Sénat.

Certes, les personnes demeureraient libres de recourir ou non à ce prêt. Néanmoins, en raison de l'importance des règles protectrices à mettre en place, notamment si l'on adopte le système de garantie fédérale en vigueur aux Etats-Unis, il ne paraît pas possible de décider d'une telle introduction dans le droit français par ordonnance.

Monsieur le ministre, la commission des lois s'opposant aujourd'hui à cette disposition vous fait une proposition d'ouverture : cette question pourrait être étudiée lors de l'examen prochain par le Parlement d'un projet de loi de réforme du droit des successions. A cette occasion, nous pourrions travailler sur cette disposition, l'examiner dans le détail.

Si nous acceptons de discuter du principe de cette mesure, nous devons cependant nous montrer vigilants sur les garanties à apporter soit au prêteur de crédit, soit à celui qui en bénéficie, et en particulier sur les conditions dans lesquelles ce dispositif serait accepté par la personne qui souhaite en bénéficier.

La commission des lois tient particulièrement à insister sur ce point en présentant cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 40, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa () de cet article :

4° Donner une base légale à la garantie autonome, qui oblige le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité ou selon des modalités préalablement convenues, à la lettre d'intention, par laquelle un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur dans l'exécution de son obligation, ainsi qu'au droit de rétention, qui permet au créancier qui détient une chose qu'il doit remettre d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;

La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement rédactionnel est de nature quelque peu différente du précédent. Il tend simplement à clarifier les définitions introduites par l'Assemblée nationale de trois pratiques liées au droit des affaires et consacrées depuis de nombreuses années par la jurisprudence : la garantie autonome, la lettre d'intention et le droit de rétention.

Cet amendement, de caractère rédactionnel, a pour objet de clarifier et de consacrer légalement une jurisprudence actuellement en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 129, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa () de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces mesures ne pourront aggraver le sort des cautions ni remettre en cause les règles permettant de soustraire certains biens aux poursuites des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Il s'agit d'un amendement que nous défendons pour le cas où l'article 6 ne serait pas supprimé.

L'article 6 du projet de loi fait suite au dépôt du rapport d'un groupe de travail réuni par le ministre de la justice en juillet 2003 et chargé de réfléchir à une modernisation du droit des sûretés.

Ce groupe, essentiellement composé d'universitaires et de représentants des banques, ne comprenait malheureusement aucun acteur de l'économie représentant le commerce ou l'artisanat.

Aussi, les propositions du groupe de travail ne semblent pas en adéquation avec les réalités économiques. Elles ne prennent en considération que les seuls intérêts des établissements de crédit.

Il est dès lors indispensable que l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le droit des sûretés soit encadrée, pour ne pas aggraver le sort des cautions ni remettre en cause les règles permettant de soustraire certains biens aux poursuites des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.

M. Philippe Richert remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'enjeu de nos délibérations sur cet article est important.

Le Gouvernement nous propose une modernisation d'un secteur du droit très technique, mais qui n'en est pas moins un élément important du contexte de nombreuses activités économiques. Les propositions formulées ici prennent place dans un projet de loi qui est tourné vers le financement de l'économie et vers la confiance des agents économiques.

J'ai fait allusion, dans mon propos liminaire, aux travaux orchestrés par le garde des sceaux, qui débouchent sur une série de propositions d'ores et déjà bien cohérentes.

Il est vrai que le travail d'un groupe d'experts ne saurait être confondu avec la délibération au sein des assemblées parlementaires. Mais, chers collègues, je veux mettre en évidence les progrès effectués lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'Assemblée nationale a bien encadré le champ de l'habilitation. Aux termes du texte initial présenté par le Gouvernement, il n'aurait pas été possible à la commission des finances d'accompagner la position du Gouvernement. Compte tenu des améliorations apportées par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de sa commission des lois, il me semble que l'habilitation telle qu'elle est proposée est tout à fait acceptable.

Certes, il y a des mesures de fond très significatives. Jean-Jacques Jégou a d'ailleurs rappelé que, depuis le code civil, beaucoup de ces sûretés n'ont pas évolué, ni dans leurs définitions ni dans leurs modes d'action. Il est indispensable de toiletter de nombreuses dispositions du code civil ou issues de ce dernier.

Lors de la discussion générale, j'ai donné un exemple, qui n'a pas été repris dans le cours des différentes interventions, celui des stocks d'une société. Dans le droit actuel, il n'est pas possible de nantir un stock ; on ne peut nantir qu'un bien identifié. Or un stock est un flux économique qui se renouvelle sans cesse. Compte tenu de la réforme du droit des sûretés, ce serait un nouveau moyen d'apporter des crédits aux entreprises et cela offrirait à un grand nombre de PME un instrument financier supplémentaire. Pourquoi refuser un tel progrès ?

J'ai bien entendu les arguments de plusieurs de nos collègues qui ont défendu des amendements de suppression de cet article. Il existe toute une série de gradations dans leurs arguments. Les uns paraissent opposés au principe même des mesures susceptibles d'intervenir par ordonnance. Les autres - c'est le cas de Jean-Jacques Jégou - me semblent, dans l'ensemble, souscrire aux orientations prises, mais sont frustrés de ne pas être associés à l'élaboration du texte.

Il est vrai que le principe même des ordonnances a quelque chose de frustrant pour le parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pour autant, il est non moins vrai que l'ordre du jour est ce qu'il est, que nous sommes en session extraordinaire, que nous n'ambitionnons pas forcément d'être convoqués de nouveau en session extraordinaire à la mi-septembre et que, pour le début du mois d'octobre, l'ordre du jour est d'ores et déjà largement préempté, comme chaque année, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale et par les éléments relatifs à la loi de finances pour l'année à venir - sans parler du débat sur les prélèvements obligatoires, pour les membres de la commission des finances, ou des autres rendez-vous propres à chaque commission !

Trouver le temps parlementaire nécessaire pour débattre en toute connaissance de cause du droit des sûretés nécessite de surmonter de grandes difficultés et je crains, si l'article 6 n'est pas adopté, que des réformes certainement utiles, voire indispensables au tissu économique, ne soient repoussées trop loin. C'est la raison pour laquelle je me permets d'appeler votre attention, mes chers collègues, sur l'opportunité de cette habilitation.

En conséquence, la commission des finances ne peut qu'appeler au retrait ou au rejet des amendements de suppression de l'article 6.

Sur le fond des choses, deux dispositifs en particulier sont emblématiques et peuvent faire l'objet de discussions bien légitimes.

Tout d'abord, l'hypothèque rechargeable. Cette réforme est bien une réforme structurelle. C'est un instrument nouveau, et il s'agit d'un élément supplémentaire d'arbitrage entre la consommation et l'épargne. C'est une innovation, une diversification des modalités de crédit, et c'est plutôt, me semble-t-il, un soutien structurel à la consommation ; en tout cas, c'est un outil de liberté supplémentaire pour le consommateur.

De ce point de vue, je ne saurais, pour ma part, prendre la responsabilité de refuser une telle orientation, car elle me paraît utile. L'hypothèque rechargeable permet notamment de compléter la gamme des produits de financement existants, de faciliter l'accession à la propriété pour certains ménages qui ne peuvent bénéficier de garanties personnelles suffisantes.

Que l'on veuille bien y réfléchir, mes chers collègues, il s'agit tout de même d'une visée d'intérêt général !

Le viager hypothécaire, que M. François-Noël Buffet a commenté, suscite, nous en avons bien conscience, de légitimes controverses. Il est vrai que les pays qui le pratiquent déjà l'ont entouré de précautions, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de vice du consentement de personnes fragilisées, notamment de personnes âgées.

M. le ministre devrait pouvoir nous informer sur le contenu des mesures que le Gouvernement est susceptible de prendre par ordonnance et qui, impérativement, doivent répondre à cette préoccupation.

Maintenant, faut-il par principe considérer le viager hypothécaire de façon méfiante ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur. Faut-il refuser à des gens, parce qu'ils sont âgés, la libre disposition de leur patrimoine ? Après tout, on est libre de se ruiner et de ruiner ses héritiers si on le veut !

Exclamations sur diverses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est une question de liberté personnelle, mes chers collègues ! Après tout, si l'on veut absorber la valeur de son logement pour en vivre et pour bénéficier des plaisirs de l'existence pendant qu'il en est encore temps, en quoi est-ce condamnable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il est vrai que le viager hypothécaire consiste à « manger » son patrimoine. Il faut que cela soit bien explicite, tant du côté des établissements financiers que du côté des consommateurs potentiels de ce type de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous en prie, monsieur le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission des lois, avec l'autorisation de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La vente en viager existe. On peut donc déjà très bien vendre son bien et disposer d'un capital ou d'une rente par anticipation. C'est un autre système ; c'est la liberté. Faut-il créer un nouvel outil ? Je me permets de vous signaler, monsieur le rapporteur, que le viager permet également de se libérer et que cette formule est déjà possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Pasqua

Pour profiter des plaisirs de la vie ! (Sourires.)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous ai bien entendu, monsieur le président de la commission des lois.

Il est déjà possible de mobiliser ses biens et, par voie de conséquence, d'en priver ses héritiers par un acte de libre disposition. Après tout, tant qu'une personne est en possession de toutes ses facultés intellectuelles, elle a l'entière liberté de disposer de son patrimoine. Il faut que ce principe soit reconnu. Dès lors qu'il l'est, peu importe les moyens. Dans le cas présent, il s'agit d'un moyen supplémentaire, différent de celui que vous nous avez rappelé. Ce n'est donc pas une innovation fondamentale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'innovation n'est que technique. Il faut bien s'assurer que le produit est clair et net, et qu'il n'y a pas de vice du consentement. Sur ce point, naturellement, on ne peut qu'approuver le propos tenu par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.

Telle est, en résumé, l'analyse de la commission des finances. Nous pensons que le contexte démographique plaide en faveur de la réforme qui est proposée. Cette dernière devrait contribuer, quoique de façon modeste, à répondre aux besoins nouveaux des personnes âgées en matière de dépendance, d'entretien du logement, tout en favorisant dans certains cas des transmissions anticipées de patrimoine. Elle permettra par ailleurs à certaines personnes de bénéficier de l'équivalent financier de leur patrimoine pour réaliser les projets qu'elles n'auraient pas pu mener à bien au cours de leur vie. Je crois que cette intention mérite après tout d'être prise en considération.

Au total, la commission des finances est hostile aux amendements n° 74, 100 et 123, qui tendent à la suppression de l'article 6. Elle est également défavorable - et c'est notre seul sujet de divergence avec la commission des lois sur ce long texte - à l'amendement n° 39 présenté par François-Noël Buffet. A l'inverse, elle est favorable à l'amendement n° 40 et à l'amendement n° 129, présenté par le groupe de l'UC-UDF, visant à un meilleur encadrement de cette habilitation.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Beaucoup de choses ont été dites. Sur le fond, le Gouvernement, en particulier le garde des sceaux et Thierry Breton, s'engage à ce que la rédaction des ordonnances fasse, en amont, l'objet d'une discussion très ouverte avec les parlementaires qui sont intéressés et qui souhaitent être associés étroitement à tous les travaux préparatoires. J'en prends l'engagement au nom de mes deux collègues. Le travail se fera de conserve et de manière détaillée.

Il a été évoqué les conclusions négatives de certains rapports. Or je tiens à vous signaler que l'Inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et Chaussées ont émis un avis positif dans leur rapport respectif. Il est utile de rappeler l'opinion de ces experts, laquelle nous rassure sur la faisabilité de cette modification.

Nous pensons que cette réforme est extrêmement importante pour nos concitoyens. Beaucoup de gens n'ont pour seul bien que leur appartement. De fait, pour obtenir un prêt, ils n'ont pas d'autre possibilité que de l'hypothéquer. Cette formule nous paraît très intéressante pour leur permettre de s'acheter, par exemple, une voiture. Les dispositions contenues dans cet article pourraient régler des problèmes très concrets. Il faut l'examiner à la lumière de ces questions.

J'en viens au viager hypothécaire. Aujourd'hui, le viager existe. D'une certaine façon, le viager hypothécaire en est une amélioration. En effet, les viagers n'ont guère plus cours en l'absence de toute mutualisation. Or le viager hypothécaire pourrait se faire grâce à la mutualisation. Il représente donc pour les candidats une opportunité beaucoup plus importante. Les héritiers seront-ils lésés ? Ils auront la possibilité de racheter le bien ou le prêt. Par conséquent, cette formule n'apporte que des progrès par rapport au système en vigueur. Ce sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à proposer cet article. Je répète que le Gouvernement s'engage à associer étroitement tous les parlementaires à la rédaction des ordonnances.

Compte tenu de son objet, il serait dommage de ne pas adopter dès aujourd'hui cet article.

J'émets un avis défavorable sur les amendements n° 74, 100, 123 et 39, et un avis favorable sur l'amendement n° 40, qui corrige la rédaction de l'article. L'amendement n° 129 présenté par M. Jégou pose problème dans la mesure où l'Assemblée nationale a sorti du champ de l'habilitation toutes les dispositions qui aggraveraient le sort des cautions ou les règles de protection des biens personnels apportés en garantie de créances octroyées pour des besoins professionnels. Par conséquent, la caution n'entre pas dans le champ de l'habilitation. Dès lors, je ne puis émettre un avis favorable sur cet amendement, bien que je comprenne les motivations de son auteur. J'en demande donc le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le texte initial visant à autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour modifier certaines dispositions du code civil était totalement insuffisant au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu'il n'encadrait pas suffisamment les règles et les principes sur la base desquels devaient être prises les ordonnances. De ce point de vue, le travail de l'Assemblée nationale, notamment celui de sa commission des lois, était indispensable. Certaines administrations ont tendance à considérer que les parlementaires sont incapables de faire les lois, surtout quand les sujets sont complexes. Je reconnais que nos assemblées ne se seraient intéressées à la problématique des sûretés que de manière distanciée, hormis quelques points particuliers. Cependant, tout le monde est probablement ravi de savoir qu'on va moderniser l'antichrèse. Si j'en demandais la définition, seuls Michel Mercier et quelques éminents juristes, tels Hugues Portelli ou le doyen Gélard, pourraient la donner. Il arrive même, bien qu'il soit un grand spécialiste, que M. le rapporteur général confonde le gage et le nantissement... Il a parlé de nantissement sur stocks alors qu'il s'agit d'un gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je ne le crois pas ! Ce n'est pas possible ! (Sourires.)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je confesse une défaillance temporaire ! (Nouveaux sourires.)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est donc peut-être préférable de passer par la voie des ordonnances !

Monsieur le ministre, nous aurons à les ratifier. Je n'aime pas qu'on mélange les genres. On nous dit que nous allons être associés à la rédaction des ordonnances. Or c'est au Gouvernement qu'il appartient de les rédiger. Si elles ne nous plaisent pas, nous ne les ratifierons pas ou nous les modifierons. Il nous a déjà été donné de constater que des ordonnances, bien qu'elles aient été conçues par des cerveaux extrêmement compétents, ne correspondaient pas du tout aux réalités.

En revanche, s'agissant du mortgage - c'est l'appellation américaine, issue du vieux français -, je pense, en dépit des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, qu'il ne faut pas nous lancer dans un processus sur lequel le groupe de travail Grimaldi avait émis les plus extrêmes réserves. Je ne vous relirai pas, monsieur le ministre, les conclusions du rapport qui a été rendu.

En revanche, les autres mesures constituent une bonne modernisation. Je suggère que la question du prêt viager hypothécaire puisse être examinée dans le cadre du projet de loi portant réforme des successions. En effet, vous ne nous dites rien des conditions de réalisation de ce prêt viager. Franchement, je demande à mes collègues qu'on réfléchisse bien. Cette question soulève de nombreux problèmes juridiques et constitutionnels en raison d'une absence d'encadrement posé par le texte d'habilitation. En tout état de cause, je soutiens avec la plus grande fermeté l'amendement de la commission des lois. L'Assemblée nationale a encadré le texte d'habilitation s'agissant de la réforme du droit des sûretés. C'est le plus important.

Voyez la réforme des successions. Le premier projet date de l'époque où Pierre Méhaignerie était garde des sceaux. Aucune réforme n'est jamais intervenue. Finalement, cette réforme sera inscrite à l'ordre du jour de la rentrée. Si l'on doit réformer le droit des sûretés par la voie législative, je suis convaincu qu'il faudra encore attendre de nombreuses années.

S'agissant du prêt viager hypothécaire, qu'on nous présente le projet de loi tel qu'il est et nous vous dirons ce que nous en pensons. J'ai bien sûr quelques a priori, mais je suis prêt à me laisser convaincre que c'est une bonne mesure. Cependant, je ne veux pas laisser le pouvoir réglementaire régler totalement cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je veux préciser et clarifier les choses, ainsi que vient de le faire M. le président de la commission des lois.

La commission des lois, dans son ensemble, est favorable au projet tel qu'il nous a été présenté. Elle souligne le grand intérêt à mettre en place ce nouveau dispositif, à savoir l'hypothèque rechargeable, qui paraît être un moyen moderne et adapté correspondant bien aux besoins actuels et doté de sécurités juridiques qui sont bien cadrés et connues. Il n'y a donc pas de discussion sur ce point.

Notre amendement ne vise pas à supprimer l'idée même qu'il puisse exister dans notre droit des sûretés un prêt viager hypothécaire. Il vise simplement à nous donner le temps suffisant pour pouvoir mieux en déterminer les conditions de contractualisation, de façon que chacune des parties prenantes à ce contrat ait une connaissance parfaite de ses droits et obligations. Nous voulons éviter les « nids à procès » permanents, qui nous amèneraient ensuite à revenir sur ce que nous aurions pu éventuellement décider. Telle est l'idée de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Hugues Portelli, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 74, 100 et 123.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Je suis en parfait accord avec les propos tenus par M. le président de la commission des lois. En revanche, j'ai été choqué que M. le ministre nous demande de confier au Gouvernement le soin de légiférer par voie d'ordonnances sur un livre entier du code civil - ce qui est déjà beaucoup - tout en minimisant in fine la portée de l'acte, au motif que les parlementaires seront associés à la rédaction de ces textes. Ce n'est pas normal, parce qu'on confond le travail du pouvoir réglementaire et celui du pouvoir législatif.

Que le Gouvernement ait des problèmes pour gérer son ordre du jour, qu'il nous demande de plus en plus souvent de l'autoriser à légiférer par ordonnances, qu'il nous impose des délais de plus en plus longs pour leur élaboration puis leur ratification, c'est une chose. Mais qu'ensuite il nous propose d'être complices de ce système en nous associant à la rédaction de textes qui relèvent de sa responsabilité, c'en est une autre ! Puisqu'il a demandé l'habilitation, il doit assumer sa responsabilité !

Lorsqu'il aura rédigé ses ordonnances, il nous appartiendra éventuellement de les corriger et de les refuser. Cela, c'est la démocratie parlementaire. Mais la confusion des pouvoirs, ce n'est pas la démocratie, c'est encore moins le régime parlementaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 74, 100 et 123.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 129 n'a donc plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

TITRE III

SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

CHAPITRE IER

Simplifier l'accès aux marchés financiers

I. - L'article L. 411-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :

« 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

« 3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.

« II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :

« 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.

« Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

« 2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

« III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 512-105 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-105. - Les banques coopératives, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des Caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du même code, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du II ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans les deuxième (), quatrième () et cinquième () alinéas du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, après les mots :

émis par une société anonyme

insérer (trois fois) les mots :

ou une société en commandite par actions

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'amendement n° 8 vise à corriger un oubli : il faut viser les sociétés en commandite par actions qui n'ont pas été incluses dans le champ du projet de loi et qui peuvent pourtant présenter des caractéristiques proches de celles des sociétés anonymes dont il est question.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Monsieur le président, je vous prie tout d'abord de m'excuser de n'arriver que maintenant, mais j'ai été retenu à l'Assemblée nationale avec le Premier ministre sur un autre sujet.

L'amendement n° 8 concerne les sociétés en commandite par actions qui présentent des caractéristiques finalement assez proches de celles des sociétés anonymes.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui lui paraît tout à fait pertinent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 9 présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le sixième alinéa () du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :

« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet de modifier la définition des investisseurs qualifiés.

L'article L. 411-1 du code monétaire et financier, portant définition de l'appel public à l'épargne, dispose notamment que constitue une telle opération l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédits ou à des prestataires de services d'investissements.

Le cumul de ces dispositions avec l'exclusion des offres adressées à des investisseurs qualifiés du champ de l'appel public à l'épargne donne à penser que de telles offres qui leur seraient proposées par voie de démarchage ou de publicité ressortiraient au champ de l'appel public à l'épargne, ce qui ne serait pas cohérent avec le niveau de compétence de ces investisseurs.

Il subsiste, à notre avis, une incertitude juridique quant au critère qui doit l'emporter, celui de l'exclusion ou celui des moyens constitutifs d'appel public à l'épargne.

L'amendement n° 9 précise donc que toute offre adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité, ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne.

Cette disposition s'appliquerait sans préjudice de l'inclusion dans le champ de l'appel public à l'épargne d'une offre identique adressée selon les mêmes procédés à un public d'investisseurs non qualifiés compte tenu de l'emploi du terme « exclusivement » déjà prévu par le droit actuel.

Pardonnez-moi, mes chers collègues, cette explication nécessairement un peu complexe.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Monsieur le rapporteur, votre explication, effectivement complexe, était néanmoins très précise sur un sujet qui justifie ce petit effort de pédagogie.

Si j'ai bien compris votre propos, il me semble que l'objectif que vous visez est en fait déjà atteint par la rédaction actuelle du texte.

Il est clair qu'en matière d'exception aux obligations d'appel public à l'épargne la qualité des investisseurs prime sur la méthode du démarchage. Votre rédaction risque de créer un problème a contrario. Ainsi, vous ne citez pas le cas du recours à des prestataires d'investissement.

C'est la raison pour laquelle, au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

N'ayant pas été très convaincu, monsieur le président, je le maintiens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les conséquences qu'induirait l'adoption de cet amendement suscitent une grande perplexité dans notre hémicycle. La différenciation entre investisseurs qualifiés et investisseurs non qualifiés pose problème.

L'obligation d'information doit être exigée pour toutes les opérations proposées à l'investisseur, profane en l'occurrence, puisqu'on peut considérer qu'il y a un investisseur profane dans les démarchages qui sont entrepris. Dans ces conditions, nous sommes plutôt défavorables à cet amendement, car la différenciation qu'il tend à introduire entre investisseurs ne nous paraît pas du tout opportune. L'effort d'information doit être absolu vis-à-vis de l'ensemble des investisseurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'intervention de M. Marc m'incite à faire preuve de plus de clarté.

Les investisseurs qualifiés sont, par définition, plus conscients que les autres des risques qu'ils prennent. Ils n'ont pas les mêmes besoins d'information et peuvent prendre plus de risques. Ce ne sont pas de petits actionnaires, ce sont des professionnels ou des personnes qui agissent comme tels.

Aux termes de l'amendement n° 9, ce critère de l'investisseur qualifié doit l'emporter sur les moyens de commercialisation, que l'on ait ou non recours au démarchage ou à la publicité ou à un cercle restreint d'investisseurs. Ce critère de l'investisseur qualifié correspond à une définition en droit communautaire. C'est une notion qui existe déjà dans le code monétaire et financier. Il ne peut donc pas y avoir de confusion à cet égard.

En vous répondant, cher collègue, j'espère avoir levé le doute dans l'esprit des membres de cette assemblée.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Cet échange est également très utile pour le Gouvernement.

Monsieur le rapporteur, de façon à bien intégrer l'ensemble des prestataires, des personnes qui sont visées par cet amendement, je vous propose de le rectifier en écrivant : « L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements... ». Ce serait plus clair.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pour aller dans le sens souhaité par M. le ministre, je rectifie bien volontiers mon amendement, qui se lirait donc ainsi : « L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

M. Michel Mercier. On ne comprend pas vraiment, mais il faut dire que nous ne sommes pas des investisseurs qualifiés !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il existe donc bien une différence entre les investisseurs qualifiés et les autres investisseurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le sixième alinéa () du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :

« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Je mets cet amendement aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gérants de portefeuilles individuels d'instruments financiers sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un amendement de précision, qui prévoit que les gestionnaires sous mandat de portefeuilles individuels d'instruments financiers sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.

Cette précision est nécessaire pour se rapprocher de la définition communautaire des investisseurs qualifiés. Elle permet de préserver les droits des clients de ces intermédiaires.

Par ailleurs, il faut rappeler que la clientèle de ces gérants sous mandat est généralement plus expérimentée que celle des gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Or les gestionnaires d'OPCVM sont d'ores et déjà, aux termes de ce texte, considérés comme investisseurs qualifiés.

Ces différentes raisons, et d'autres qui sont développées dans mon rapport écrit, ont justifié le dépôt du présent amendement.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Monsieur le rapporteur, je comprends bien l'objectif que vous visez et je partage, comme vous, le souci d'intégrer les gérants de portefeuilles individuels dans la catégorie des investisseurs qualifiés. Pour autant, il me semble que cette précision aurait davantage sa place dans le décret.

Pour cette raison, je vous invite à retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dès lors, l'amendement de la commission sera satisfait et, fort de cet engagement, je retire l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 10 est retiré.

L'amendement n° 145, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 512-105 du code monétaire et financier, remplacer le mot :

lui

par le mot :

leur

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

I. - L'article L. 412-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 412 -1. - I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

« II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.

« Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

« III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne. »

I bis. - Le chapitre 1er du titre V du livre IV du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Obligation d'information sur le rachat d'actions

« Art. L. 451 -3. - Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.

« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. »

II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

« Art. L. 621 -8. - I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale inférieure à 1 000 €.

« II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres qui donnent accès au capital d'un autre émetteur et qui n'ont pas été émis dans les conditions fixées par l'article L. 228-93 du code de commerce, ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 €.

« III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.

« IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.

« V. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

« VI. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« VII. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

« Art. L. 621 -8 -1. - I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

« L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.

« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :

« 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« Art. L. 621 -8 -2. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.

« L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle sont contraires aux dispositions du présent article. »

III. - L'article L. 621-7 du même code est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne. »

IV. - Dans les articles L. 754-2 et L. 764-2 du même code, les mots : «, à l'exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière, et est alors accompagné d'une traduction en français lorsque l'opération porte sur des titres de capital.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet de prévoir la traduction systématique du prospectus, et non du seul résumé, pour les opérations portant sur des titres de capital.

Le nouveau cadre communautaire et la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier garantissent désormais qu'une traduction du résumé en français sera toujours disponible lorsqu'une offre au public est faite dans plusieurs Etats membres, y compris l'Etat membre d'origine, et que le prospectus y afférent est établi dans une langue étrangère.

Ces dispositions nous semblent néanmoins insuffisantes, compte tenu de la complexité croissante des opérations soumises aux marchés, particulièrement celles qui portent sur des titres de capital, et la traduction du seul résumé ne permettra pas aux investisseurs moins avertis - il ne s'agit plus des investisseurs qualifiés, dont nous parlions tout à l'heure - de comprendre de façon approfondie les enjeux et les caractéristiques de certaines opérations.

Si l'on veut que l'actionnariat individuel se développe ou se maintienne, il faut que les notes d'émission des titres correspondant aux augmentations de capital ou aux opérations de restructuration ou encore aux offres publiques puissent être directement accessibles par cet actionnariat de base.

Au surplus, et en dépit des limitations de responsabilité de l'émetteur prévues par le présent article, la portée juridique incertaine et les divergences d'interprétation du résumé pourraient être amplifiées par la dualité des langues, ce qui aurait pour effet d'écarter encore davantage des marchés les investisseurs individuels, tendance à laquelle la commission des finances ne saurait se résigner.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre souci de défendre la langue française.

On le constate dans la vie courante, des enseignes, dans certaines de nos villes, sont écrites en anglais ou en d'autres langues, et des entreprises prennent des noms anglais. La dualité à laquelle vous faisiez référence est donc un point important pour le Gouvernement. Il y a là un champ de réflexions qui dépassent le cadre de cet amendement et qui marquent bien votre préoccupation quant au maintien de la langue française sur le territoire national.

Votre amendement n° 11 vise à revenir sur le régime actuel, en prévoyant que le prospectus est « intégralement » traduit en français. C'est sur ce point que je souhaite apporter un éclairage à vos propos, même si, sur le fond, je le répète, le Gouvernement partage votre préoccupation.

Il me semble que le régime que nous proposons actuellement est plus équilibré, car il allie la protection de la langue française - le régime actuel impose la publication d'un résumé en français, obligation de dualité obtenue par la France -, la protection des épargnants - le résumé publié en français contient un grand nombre d'informations et il est souvent plus accessible pour l'épargnant que le prospectus lui-même, lequel compte souvent plusieurs centaines de pages - et la compétitivité de la Place de Paris. Souvenez-vous, monsieur le rapporteur, entre 2000 et 2001, nous étions passés transitoirement à un régime de traduction intégrale du prospectus obligataire en français, et les émissions obligataires sur la place avaient alors été divisées par trois en un an, passant de 33 milliards à 11 milliards ! Y avait-t-il une raison de causalité ? Je n'en sais rien. En tout cas, les émetteurs étaient plutôt partis au Luxembourg, me dit-on, et ils ne sont peut-être pas tous revenus !

In fine, votre amendement sera malheureusement contraire au droit européen, la directive sur le prospectus ne permettant pas d'imposer la traduction en français de l'intégralité du prospectus. De plus, s'il était adopté, il remettrait en cause l'existence même du passeport européen pour le prospectus. Par conséquent, je crains que la langue française elle-même ne soit attaquée au travers de cette disposition, qui est contraire au droit européen, et nous savons qui gagnera !

Compte tenu de toutes ces remarques, monsieur le rapporteur, le texte que je propose constitue, me semble-t-il, un double progrès. Au niveau de la négociation, comme je l'ai dit, la France a obtenu qu'il soit possible pour les Etats membres d'exiger un résumé dans la langue d'origine. C'est une option que nous avons réussi à imposer dans la directive et que nous avons exercée dans la transposition de la directive. Le présent texte fait finalement progresser le contenu du résumé en français, qui est le document le plus accessible pour les particuliers.

Voilà, monsieur le rapporteur, ce que je souhaitais dire au nom du Gouvernement. Si l'on portait cette bataille devant les tribunaux, on risquerait de marquer un recul de la langue française, qui serait médiatisé et visible. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, l'amendement n°11 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, je vais réfléchir aux arguments du Gouvernement, qui pèsent lourd, c'est vrai, mais je ne voudrais pas, par une réflexion trop brève, empêcher certains de nos collègues de s'exprimer sur ce sujet s'ils le souhaitent !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, il aurait été à mon avis bienvenu d'appeler en discussion commune avec l'amendement n° 11 l'amendement n° 101, qui traite du même sujet et qui, si vous me permettiez de le défendre, me donnerait l'occasion de répondre à l'aimable sollicitation de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'appelle donc en discussion l'amendement n° 101, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

M. le ministre a dit des choses justes sur la position de la France au moment de la négociation de la directive et sur la manière dont nous avons transposé cette dernière en 2001 dans la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, qui était effectivement conforme.

Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que cet article amoindrit la portée de cette transcription et des mesures que nous avions prises lors de l'examen de la loi MURCEF.

Ce débat n'est en effet pas nouveau. A l'époque où j'étais rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, il y avait ceux qui étaient pour l'utilisation uniforme de la langue « universelle » de la finance, c'est-à-dire l'anglais, et ceux qui étaient pour le français intégral. Nous avions trouvé une cote bien taillée, ce qui est devenu l'article L-412-1 et qui prévoit qu'un résumé rédigé en français doit figurer dans les documents d'information des opérations par appel public à l'épargne C'est le sens de l'amendement n° 101. Or, dans le projet de loi, les mots : « le cas échéant » restreignent la portée du compromis qui avait été trouvé et accepté sur les bancs de l'Assemblée nationale.

A l'époque, ceux qui constituent aujourd'hui la majorité gouvernementale s'étaient opposés à cette disposition, car ils étaient pour le « tout anglais ». M. Marini nous propose du « tout français » et vous, monsieur le ministre, vous nous proposez, dans votre texte, de diminuer la portée du résumé en français.

Il faut, je crois, pour maintenir le bon équilibre que nous avions trouvé, supprimer de votre texte initial la mention « le cas échéant ». L'amendement n° 101 devrait donner satisfaction à M. le rapporteur, qui est, comme il l'était naguère, un zélé défenseur du français.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

En fait, ce sont les mots : « le cas échéant » qui, semble-t-il, posent problème, madame Bricq.

Ces mots ont leur raison d'être lorsque le document n'est pas rédigé en français, auquel cas il doit être accompagné d'un résumé traduit dans notre langue. Mais un document rédigé en langue française ne nécessite, bien évidemment, ni résumé ni traduction.

Cela dit, si vous souhaitez améliorer le texte, il est possible, au lieu d'écrire : « le cas échéant », de préciser que le document « comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français. » Cela respecterait exactement votre pensée.

Monsieur le rapporteur, peut-être pourriez-vous rectifier votre amendement en ce sens ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, si j'ai bien compris, nous examinons l'amendement n° 101, qui a été présenté par Mme Bricq. Les trois mots qui prêtent effectivement à confusion, à savoir : « le cas échéant », signifient, selon les intentions du Gouvernement : « si nécessaire », c'est-à-dire lorsque le résumé est rédigé dans une autre langue que le français.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Exactement !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'interprétation précisée par M. le ministre est, je crois, de nature à rassurer Mme Bricq. Pour éviter toute ambiguïté, M. le ministre a proposé à Mme Bricq de rectifier son amendement. Dès lors, si Mme Bricq opère cette rectification, il faudra se prononcer sur l'amendement n° 101 rectifié.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Je dépose, au nom du Gouvernement, un amendement ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

« Il comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 167, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

Il comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français.

La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

A ce stade du débat, je ne peux résister au désir d'intervenir, car notre discussion est parfaitement surréaliste.

L'amendement n° 101 visait à alléger la rédaction du projet de loi en partant du principe que traduire le français en français n'est pas utile, ... encore que, à la lecture de certains des textes que nous élaborons cet après-midi, on peut s'interroger !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Quoi qu'il en soit, il est bien évident qu'une notice rédigée en français n'a pas besoin d'être traduite en français. L'expression « le cas échéant », qui, d'un point de vue juridique, n'est pas très convaincante, est donc inutile.

Par ailleurs, remplacer cette expression par les mots « si possible » n'est pas satisfaisant non plus, puisqu'on laisserait alors subsister les mêmes approximations.

C'est pourquoi l'amendement de Mme Bricq ne me semblait pas mauvais.

Mes chers collègues, nous sommes en train d'inventer l'eau tiède ! Il aurait sans doute été plus simple d'adopter l'amendement n° 101, dont l'objet était de supprimer les mots « le cas échéant ».

Enfin et de surcroît, cette question me paraît de nature réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, permettez-moi de résumer brièvement la situation...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous en prie, mes chers collègues ! Le sujet est important et techniquement complexe. Ayez donc l'amabilité de ne pas faire preuve de trop d'ironie, voire de purisme. La commission fait ce qu'elle peut, et je sollicite votre indulgence à l'égard de ceux qui s'efforcent, dans des conditions difficiles, d'élaborer un texte dont la matière est très hétérogène.

J'avais présenté une proposition maximaliste, je le reconnais, afin que l'on dispose d'une version en français non seulement du résumé, mais aussi de l'intégralité du prospectus lorsque les opérations portent sur des titres en capital et non sur des titres de dettes.

Après les explications de M. le ministre, Mme Bricq a présenté l'amendement n° 101, visant à lever une ambiguïté et dont l'objectif était plus réaliste, plus modéré. M. le ministre, saisissant au bond, si je puis dire, l'intention de Mme Bricq, a alors proposé une nouvelle rédaction du texte.

La commission reconnaît bien volontiers que son intention, ambitieuse, se heurte au droit communautaire. Et, si elle décidait de maintenir sa position, elle prendrait, comme l'a souligné M. le ministre, le risque d'ouvrir un contentieux communautaire que nous aurions, il faut le dire, peu de chance de gagner.

Les résultats concrets de la négociation de la directive « prospectus » montrent que c'est bien sur le résumé qu'il faut intervenir. De ce point de vue, la rédaction proposée par M. le ministre est sans ambiguïté. Elle marque un léger progrès par rapport à la pratique qui prévalait avant loi de 1998 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, dont nous étions tous les deux rapporteur, madame Bricq, vous à l'Assemblée nationale et moi au Sénat.

Pour toutes ces raisons, la commission retire l'amendement n° 11 et se rallie à l'amendement n° 167.

Par ailleurs, afin de parvenir à une synthèse, elle souhaite le retrait de l'amendement n° 101.

En tout cas, monsieur le ministre, j'ai pris acte de votre déclaration quant à l'opportunité de mieux faire prévaloir la francophonie dans deux domaines au moins.

L'un d'eux me semble d'ailleurs être au coeur de vos compétences, même si elles sont partagées avec le garde des sceaux : je veux parler de la dénomination sociale du nom des sociétés. En effet, le fait de pouvoir immatriculer au registre français de commerce des sociétés dont le nom s'exprime uniquement dans une langue étrangère, l'anglais le plus souvent, choque un grand nombre d'entre nous.

J'ai pour ma part déposé une proposition de loi sur ce sujet. Elle est actuellement en cours d'examen par la commission des affaires culturelles et vous avez fait état, monsieur le ministre, de votre sympathie à l'égard de cet objectif. Je vous en remercie et je serais heureux que, le moment venu, vous souteniez cette initiative. Il me paraît en effet nécessaire de s'astreindre à un peu de discipline linguistique s'agissant du droit des sociétés. Le minimum est qu'une raison sociale - je ne parle pas d'une marque - soit exprimée en veillant à ne pas concéder un monopole à une langue étrangère.

Je confirme donc le retrait de l'amendement n° 11 et l'avis favorable de la commission à l'amendement de synthèse n° 167.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 11 est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 101 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Non, je le retire, monsieur le président : j'accepte le compromis, même si je considère qu'il eût été plus simple de voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 101 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 167.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 102, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

« L'émetteur veille à la régularité des informations contenues dans le résumé et dans sa traduction. Il endosse la responsabilité de la teneur des informations ainsi publiées. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

La rédaction du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 8 nous semble assez minimaliste.

Le présent projet de loi vise à restaurer la confiance dans l'économie. Pourtant, il gomme les instruments dont disposent les investisseurs pour se défendre contre les abus des professionnels des marchés financiers. Le cas de l'action en responsabilité civile pour défaut d'information du marché en est un bon exemple.

Le risque contenu dans une telle disposition apparaît clairement : du fait de la complexité des prospectus et de l'information financière qui est donnée, les investisseurs non professionnels pourraient, dans la rapidité de l'action, s'engager sur le fondement du seul résumé. Ils seraient ainsi privés de tout recours. Cette mesure est-elle vraiment de nature à restaurer la confiance dans l'économie ? Je ne le crois pas.

Ce type de disposition entretient le syndrome du contrat d'assurance. Nous avons en effet constaté de nombreux abus dans ce dernier domaine : je pense notamment à la clause exonératoire de responsabilité, écrite en caractères minuscules, qui lèse le consommateur.

Il faut donc renforcer les moyens de protection de l'investisseur. C'est le sens du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission considère que cet amendement n'est pas conforme à l'article 6 de la directive « prospectus », et cela lui paraît critiquable.

Elle estime par ailleurs que le régime proposé par le Gouvernement est satisfaisant et équilibré dès lors que l'émetteur n'est pas exonéré de responsabilité. Cette dernière est en effet engagée lorsque le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Pour des raisons identiques à celles que vient d'exposer M. le rapporteur, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 103, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 451-3 du code monétaire et financier :

Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce sont soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le rachat d'actions est une pratique destinée, dans des limites encadrées par la loi, à faire face à des difficultés financières où à favoriser une opération d'augmentation ou de réduction de capital.

L'opération de rachat d'actions, qui fait diminuer le nombre de titres, provoque mécaniquement une augmentation du bénéfice net par action, ce qui accroît la valeur du titre. Cette augmentation a pour effet de stabiliser l'actionnariat. L'opération peut également apparaître comme une bonne mesure de protection contre les offres publiques d'achat, les OPA.

Or ce dispositif, qui n'est autorisé en France que depuis la loi du 2 juillet 1998, peut ouvrir la voie à des pratiques frauduleuses. Il peut notamment être utilisé masquer une manipulation des cours qui porte atteinte à l'intérêt général économique.

La loi française prévoyait donc, à cet effet, d'encadrer les opérations de rachat d'actions en en soumettant la validité à l'obtention du visa préalable de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Le gendarme de la bourse devait vérifier que l'opération respectait bien les exigences réglementaires qui lui étaient imposées. Le refus d'octroi du visa par l'AMF constituait un précieux garde-fou.

Or, pour une raison inexpliquée à l'heure où l'on cherche à renforcer la confiance dans l'économie, le Gouvernement a décidé de faire tomber ce garde-fou. Pourquoi ? On sait que la suppression du visa satisfait les desiderata du MEDEF, ce qui, pour le Gouvernement, est sans doute une priorité. Malheureusement, les souhaits du MEDEF servent rarement l'intérêt général.

Ainsi, la simplification de la procédure de rachat d'actions, comme l'appelle pudiquement le MEDEF, sert en premier lieu les intérêts de tous ceux qui veulent trafiquer les cours pour gonfler artificiellement la valeur de leurs titres.

Si l'article 8 du projet de loi avait été voté quelque temps avant l'affaire Vivendi, le président de l'AMF n'aurait sans doute pas été entendu par la brigade financière. Quel dommage ! Je fais bien sûr allusion à ce rachat d'actions qui portait sur 21 millions de titres de Vivendi Universal et dont le montant s'élevait à 1, 7 milliard d'euros, réalisé entre le 17 septembre et le 2 octobre 2001, après les attentats du 11 septembre à New York et à Washington, par Jean-Marie Messier.

Cette opération avait été effectuée en contradiction avec la réglementation boursière, qui interdit tout rachat d'actions quinze jours avant la publication des résultats financiers, qui limite tout rachat à 25 % des volumes échangés et qui interdit les achats à la clôture. Pourtant, à l'époque, le visa de l'AMF était nécessaire. Elle l'avait d'ailleurs donné, ce qui avait conduit son président sur le chemin du boulevard des Italiens pour s'expliquer devant la brigade financière : mauvais souvenir, certainement, pour l'un des plus grands commis de l'Etat.

Avec l'article 8 qui nous est aujourd'hui soumis, cela ne risque pas de se reproduire, puisque la solution proposée par le Gouvernement, c'est en quelque sorte : pas de visa, donc pas de témoin. Pour restaurer la confiance, rien de tel que de faire disparaître les témoins !

Nous nous opposons donc farouchement à cet article, hautement significatif d'une certaine forme d'hypocrisie des mesures qui nous sont aujourd'hui proposées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission estime que cette argumentation est quelque peu excessive.

Toutefois, elle pense qu'il convient de mieux encadrer les rachats d'actions, et ses propositions font l'objet de l'amendement n° 16, qui va être examiné dans un instant : il me semble plus global et de nature à traiter de façon plus exhaustive le problème.

C'est pourquoi je demande à François Marc s'il accepterait de retirer son amendement et de joindre ses forces à celles de la commission, à laquelle il appartient, lors de l'examen de l'amendement n° 16.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Monsieur le sénateur, il ne faut pas confondre le visa et le contrôle !

Depuis l'entrée en vigueur du règlement européen pris en application de la directive « abus de marché », les conditions encadrant les rachats d'actions ont été revues et, dans l'ensemble, durcies. Aussi, la pratique de la régulation de cours, qui a donné lieu à de vives critiques, est désormais encadrée par l'obligation pour l'émetteur de passer par un intermédiaire financier s'il souhaite une animation de son cours.

La procédure de prospectus fait peser une contrainte administrative importante sur les entreprises, tout en étant jugée peu utile par les investisseurs s'agissant des rachats d'actions. Du reste, je rappelle que l'Assemblée nationale a été sensible à notre souci de bonne information des investisseurs et a prévu la publication d'un communiqué de presse.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je reconnais le bien-fondé de l'argumentation de M. le rapporteur.

Si l'amendement n° 103 peut faire l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 16, cela nous permettra de mener un débat plus global sur l'ensemble de la question ; si cela n'est pas possible, nous maintiendrons notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le règlement n'autorise pas une telle discussion commune, mon cher collègue.

Dans ces conditions, je mets aux voix l'amendement n° 103.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

titres de créance

rédiger ainsi la fin du premier alinéa (I) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :

dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

II. - En conséquence, après les mots :

l'opération porte

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (II) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :

sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à clarifier et à préciser les cas dans lesquels l'AMF est compétente pour viser le prospectus publié à l'occasion d'une offre au public ou d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé.

La délimitation de ce champ de compétence est importante dans la mesure où elle contribue à déterminer le champ des opérations susceptibles de bénéficier du passeport européen.

Il s'agit en particulier de mieux tenir compte des définitions communautaires de certains instruments financiers et d'inclure les « warrants », qui représentent un volume important pour la place de Paris et sont utilisés par un nombre significatif d'investisseurs individuels. Rappelons que les warrants sont assimilables à des options et sont donc adossés à un sous-jacent, qu'il s'agisse d'une action, d'un indice ou d'une devise, mais que, à la différence des options, ils sont émis non pas par l'émetteur du sous-jacent, mais par des banques, par des établissements financiers.

Nous préconisons donc, d'une part, que l'AMF soit nécessairement compétente pour les opérations réalisées par des émetteurs français sur le territoire de l'espace économique européen portant sur des titres de capital, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois, lesquels sont exclus du champ de la directive ; d'autre part, qu'elle soit éventuellement compétente, selon le choix de l'émetteur, pour les opérations réalisées en France ou sur le territoire de l'espace économique européen par un émetteur français et portant sur des titres de créance autres que des titres donnant accès au capital, tels que les certificats et warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

L'amendement n° 12 vise à modifier le champ de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier afin de se conformer au champ exact de la directive « prospectus ». Il est donc particulièrement pertinent et bienvenu, et le Gouvernement a émis un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, insérer deux paragraphes IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.

« IV ter. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.

« Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à transposer les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 13 de la directive « prospectus » et à permettre à l'AMF de réaliser des transferts de compétences à une autre autorité ou de bénéficier de tels transferts.

Il s'agit donc de compléter la directive « prospectus » dans le sens d'une meilleure coordination internationale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-3. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé le prospectus.

« Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissement chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit là encore d'améliorer la transposition de la directive « prospectus », plus précisément de son article 23.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour le X de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

par voie de presse écrite et

par les mots :

par voie de presse écrite ou

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise encore une fois à transposer strictement le texte communautaire.

Dans le domaine de la publicité financière, la stricte transposition de la directive implique que la publicité financière soit diffusée par l'émetteur ou bien par mise en ligne sur le réseau Internet ou bien par voie de presse écrite : le mot qui convient est « ou ».

On peut comprendre que, pour ne pas perturber les conditions de financement de la presse écrite, nous décidions d'écrire non pas « ou », mais « et ». La commission souhaite cependant que le choix soit explicite.

Elle aimerait en particulier connaître le point de vue du Gouvernement. C'est donc un amendement de questionnement.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

M. le rapporteur a bien posé le problème : il y a deux approches, et il faut s'y attarder un instant.

Tout d'abord, il est très important que la presse écrite demeure un vecteur de diffusion de l'information réglementée, comme c'est le cas aujourd'hui.

En outre, il est toujours pratique pour les entreprises de tenir leurs dossiers à jour en y classant l'information financière qui a été diffusée : elles retrouvent ainsi plus facilement la trace de ce qui a été fait, et cela aussi est important.

Pour permettre le maintien d'une presse économique de qualité en langue française, d'une part, et pour respecter une habitude qu'ont prise aujourd'hui les entreprises, d'autre part, le Gouvernement est favorable au maintien de la conjonction « et » et demande, en conséquence, le retrait de l'amendement n° 15.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission ayant reçu toutes les explications nécessaires, elle retire l'amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 15 est retiré.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions achetées dans le cadre des finalités et selon les modalités définies par l'assemblée générale ne peuvent être réaffectées à d'autres finalités sans son autorisation. »

II. - Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de la conservation et de la remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Les actions acquises depuis moins de trois mois par la société dans le cadre d'un programme de rachat ne peuvent faire l'objet d'une telle remise en paiement ou en échange.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-208, les actions non utilisées dans le cadre d'une finalité d'un programme de rachat dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur acquisition sont annulées.

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons déjà abordé ce sujet avec le ministre le 2 mai dernier, à l'occasion de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.

Il convient de rappeler les objectifs que s'est assignés la commission des finances en la matière.

Tout d'abord, la commission souhaite que les assemblées générales soient correctement informées et qu'elles puissent pour décider suivre clairement les résolutions aux termes desquelles la société est autorisée à racheter ses propres actions. Les différents objectifs en la matière sont définis à la fois par le droit national et par le droit européen.

Si la commission considère que tant la régulation de cours que le fait d'acquérir des actions en vue de financer une croissance externe ou de racheter des actions afin de pouvoir servir de contrepartie à des plans d'options répondent à la vie des entreprises et à la respiration du capital, elle estime toutefois qu'il faut créer les conditions d'une traçabilité entre les autorisations données et les opérations effectuées.

C'est à cet objectif de transparence et de bonne information que répond le I de l'amendement n° 16.

La commission souhaiterait ensuite que plusieurs dispositions permettent de mieux encadrer les rachats d'actions.

C'est pourquoi elle propose que soit fixé un plafond de 5 % du capital de la société pour ce qui est des actions susceptibles d'être rachetées en vue de financer une opération ultérieure de croissance externe.

Elle souhaite également que des précautions soient prises en ce qui concerne les délais d'utilisation des actions ainsi rachetées, et qu'il soit bien acté que les actions acquises depuis moins de trois mois par la société dans le cadre d'un programme de rachat ne puissent faire l'objet d'une remise en paiement ou en échange en vue de concrétiser une opération de croissance externe.

Enfin, elle voudrait qu'il soit bien précisé que les actions non utilisées dans le cadre d'un programme de rachat doivent être annulées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur acquisition. Cette mesure lui paraît nécessaire pour éviter que l'on ne connaisse plus, à un moment donné, la situation du capital de l'entreprise.

Tel est l'objet du présent amendement, qui avait déjà été déposé dans les mêmes termes et qui avait déjà été discuté le 2 mai. Vous aviez répondu alors, monsieur le ministre, que le Gouvernement allait réfléchir et que nous en reparlerions à l'occasion de l'examen d'un prochain projet de loi au cours de l'été.

Nous y voici, monsieur le ministre, et je vous écoute avec par avance un grand intérêt !

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Monsieur le rapporteur, nous avions en effet entamé cette discussion à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, vous l'avez rappelé.

Je comprends votre préoccupation et je souhaiterais vous répondre au sujet de chacune des mesures prévues par votre amendement.

Tout d'abord, concernant l'obligation de recueillir une autorisation préalable des actionnaires avant de réaffecter les actions, je crains que cette mesure ne se heurte à de réelles difficultés pratiques. Il faut privilégier une information a posteriori plutôt qu'une autorisation a priori !

Ensuite, s'agissant du plafond de 5 %, si je comprends votre souhait d'encadrer dans la loi cette pratique en termes de volume, j'ai le sentiment que le niveau que vous proposez est raisonnable.

Enfin, concernant l'encadrement de l'usage des titres rachetés dans le temps, votre préoccupation répond à un souci légitime. La période de réserve était d'ailleurs prévue dans les textes de la commission des opérations de bourse, la COB, jusqu'en octobre dernier. Cet encadrement me paraît toutefois relever plus du droit boursier et des règles permettant de prévenir les abus de marchés que du droit des sociétés.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Par conséquent, je pense que cette mesure devrait plutôt figurer dans un texte réglementaire.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je vous demande de retirer cette disposition contre l'engagement ferme de ma part de la reprendre très rapidement dans un texte réglementaire, et je vous propose de rectifier votre amendement dans ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de répondre à la sollicitation de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, selon vous, l'alinéa I se heurterait à des objections pratiques et vous préféreriez un système d'information.

Je vous propose donc la rédaction suivante : « Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chaque finalité, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. »

Il s'agit là de la traçabilité, sujet sur lequel vous me permettre un commentaire.

J'ai essayé de comprendre les résolutions votées par l'assemblée générale de Vivendi Universal, dont parlait tout à l'heure l'un de nos collègues. Eh bien, même avec l'aide d'un collaborateur de très haut niveau, je n'y suis pas parvenu. En effet, tout était tellement emmêlé que cette traçabilité n'existait pas. Cette situation n'est pas tolérable du point de vue du marché.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, il me semble qu'avec ce dispositif d'information nous répondrons au moins à l'un des soucis exprimés par la commission des finances.

Ensuite, monsieur le ministre, si le plafond de 5 % que nous proposons à l'alinéa II ne rencontre pas d'objection de votre part, la question du délai de réserve de trois mois vous paraît relever du décret, et vous prenez l'engagement de le confirmer dans un prochain texte.

Il reste enfin la dernière disposition, qui concerne l'annulation des actions non utilisées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur acquisition. L'engagement de procéder par décret porte-t-il aussi sur cette annulation d'office dans un délai de vingt-quatre mois ?

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Oui, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dès lors, monsieur le ministre, j'accepte de rectifier l'amendement dans le sens que vous suggérez.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est donc ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chaque finalité, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. »

II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de la conservation et de la remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »

Je mets cet amendement aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, désignés par l'assemblée générale sur proposition du collège des présidents de conseils d'orientation et de surveillance. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit là encore de gouvernance et de transparence : cet amendement concerne le groupe des caisses d'épargne, que vous connaissez bien, mes chers collègues.

Il existe actuellement une particularité dans l'organisation de ce groupe.

Il comprend, en premier lieu, les caisses d'épargne régionales, chacune d'elles étant dotée d'un exécutif, le directoire, et d'un conseil d'orientation et de surveillance, organe délibératif reflétant la diversité du sociétariat et du partenariat. Le dynamisme du réseau, sa force de développement résident dans ces caisses d'épargne régionales qui ont accompli un parcours tout à fait remarquable au cours de ces dernières années.

Il comprend, en second lieu, des organes centraux, qui ont été simplifiés par la loi de 1999 et qui prennent aujourd'hui la forme d'une société anonyme : la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Celle-ci est détenue à 65 % par les caisses d'épargne régionales et à 35 % par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comporte elle-même, comme les caisses régionales, un exécutif, le directoire, et non pas un conseil d'orientation et de surveillance mais un conseil de surveillance.

La majorité - relative aujourd'hui - des membres du conseil de surveillance de la Caisse nationale est constituée de présidents de directoires de caisses régionales. Or ces derniers ne peuvent exercer leurs fonctions que s'ils sont agréés par le directoire de la Caisse nationale, et le directoire de la Caisse nationale est sous le contrôle du conseil de surveillance de la Caisse nationale, où l'on trouve des présidents de directoire dont je viens d'évoquer le statut.

Depuis plusieurs années, la préoccupation de la commission des finances du Sénat est de faire progresser la gouvernance du réseau des caisses d'épargne vers un modèle qui soit aisément compréhensible par tous les investisseurs.

Actuellement, quels que soient les mérites de ce groupe, il se trouve encore dans une situation d'endogamie...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

...puisque les contrôleurs sont désignés par ceux qu'ils désignent, ce qui ne peut durer éternellement dans quelque organisation que ce soit, surtout lorsque l'on entend développer son activité et la banaliser.

Depuis 1999, les caisses d'épargne se sont transformées. Elles sont intervenues dans un très grand nombre de métiers, elles se sont internationalisées, elles ont pris position dans le domaine de la banque de marché, par exemple, en reprenant le contrôle de certaines filiales de la Caisse des dépôts et consignations, laquelle, en contrepartie, est entrée à 35 % dans le capital de la Caisse nationale.

La commission des finances du Sénat est toujours constante et lisible dans ses positions, elle ne surprendra personne en la matière.

Ainsi, dès 2003, nous avons posé le problème. Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003, nous avons fait voter, par le Sénat en premier lieu, puis par la commission mixte paritaire en second lieu, une disposition qui reprenait exactement, au mot près, à la virgule près, celle que je propose de nouveau en cette fin d'après-midi.

Malheureusement, cette disposition sur la gouvernance a été disjointe à l'époque par le Conseil constitutionnel car, il faut en convenir, il s'agissait alors d'un cavalier budgétaire. Il nous a donc fallu trouver le bon texte « d'accueil ». Or c'est bien le cas aujourd'hui avec cette locomotive « Breton », ce train « confiance et modernisation », auquel il est donc simplement proposé de raccrocher ce petit wagon !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Oh, tout cela progresse de façon très poussive, très lente : il faut s'efforcer de franchir les pentes, en résistant, çà et là, à quelques soubresauts ; la discussion n'est d'ailleurs pas finie !

Nous vous proposons donc de ne pas oublier ce petit wagon, stocké depuis la fin de l'année 2003, afin de le raccrocher au train.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur joue au train électrique !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Béteille, est ainsi libellé :

Avant l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par des administrateurs désignés par l'assemblée générale de la Caisse nationale sur proposition des caisses d'épargne régionales. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Laurent Béteille et moi-même avons déposé notre propre amendement, car celui de la commission des finances nous gêne quelque peu. En effet, si nous partageons sa préoccupation sur la gouvernance de ce grand groupe qu'est la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la CNCE, nous n'avons pas nécessairement la même approche, et sur la forme et sur le fond.

Sur la forme, s'agissant de l'opportunité de légiférer aujourd'hui sur un tel sujet, le présent projet de loi ne nous paraît certainement pas le cadre approprié pour résoudre un problème de gouvernance dans un tel groupe, dont l'expérience et le sérieux sont connus de tous les Français. En effet, la CNCE a fait sa révolution en 1999 et a notamment engagé un processus interne pour modifier son mode de gouvernance. Ce processus, qui est toujours en cours, doit normalement s'achever à la fin de l'année. Par conséquent, à quelques mois du terme de la négociation, l'intervention du législateur dans le débat interne d'un groupe aussi important que celui des caisses d'épargne nous semble quelque peu gênante, inopérante et inopportune.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

A l'issue de cette négociation, une simple réforme des statuts décidée par ce groupe évitera précisément au législateur d'interférer dans ce domaine.

Si nous avons déposé nous-mêmes notre propre amendement, c'est parce que nous avons été sensibles aux arguments présentés par Mme Moreau, présidente de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui représente 3, 5 millions de sociétaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Certes, nous reconnaissons à la commission des finances sa volonté constante d'agir en la matière. Cela étant, le fait d'inscrire la disposition qu'elle propose dans un texte portant sur la confiance et la modernisation de l'économie reviendrait à remettre en doute le souci de réforme exprimé par ces 3, 5 millions de sociétaires. Agir ainsi ne serait donc pas, à mon sens, une preuve de confiance.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'avenir de ce grand groupe, une introduction prochaine en bourse est souvent évoquée. De ce point de vue, le législateur porterait un mauvais coup au monde des affaires s'il exprimait sa volonté d'intervenir dans la gouvernance interne d'un groupe quelque temps avant son introduction en bourse. En l'espèce, il vaut mieux que les dirigeants, les membres du directoire, les membres des conseils d'orientation et de surveillance, les COS, et les sociétaires aient véritablement une vision claire de la gouvernance de leur groupe. Nous avons donc déposé cet amendement à titre conservatoire.

Mais j'en viens à trois arguments de fond.

D'abord, toutes les sociétés ont à coeur de préserver la nomination d'administrateurs dits indépendants. En proposant de nommer d'office une majorité de présidents de COS, la commission des finances fait quelque peu abstraction de la liberté normalement laissée aux sociétaires de désigner des administrateurs indépendants. Cette particularité serait d'ailleurs techniquement envisageable si notre amendement était adopté. Au demeurant, il serait plus sage de ne pas légiférer du tout sur ce problème de gouvernance dans le cadre du présent projet de loi.

Ensuite, nous sommes attachés à la culture de chaque entreprise, et il est toujours difficile d'imposer des évolutions. A cet égard, dans la culture d'entreprise, l'action et le contrôle sont deux fonctions différentes. Il appartiendra donc aux sociétaires de choisir celui qui est le mieux à même de représenter une caisse régionale, parmi le président du directoire, le président du COS, et éventuellement un administrateur indépendant.

Enfin, la commission des finances propose que la majorité des membres soit obligatoirement constituée de présidents de COS. Mais comment cette majorité sera-t-elle obtenue s'agissant d'établissements à vocation régionale ? Si cette majorité ne résulte pas du libre choix des caisses régionales, nous serons alors confrontés au non-respect de cette disposition législative en la matière. Or Laurent Béteille et moi-même souhaitons justement l'application du droit et la désignation d'administrateurs indépendants.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'amendement n° 84 rectifié me semble relever d'intentions très voisines de celles que la commission a exprimées, même si son dispositif est assez différent.

Tout d'abord, monsieur Dominati, vous qualifiez d'« administrateurs » des membres de conseils de surveillance, mais j'admets qu'une telle dénomination n'est pas dramatique en soi.

En outre, vous considérez, ce qui est en effet intéressant, que ces administrateurs représentant les caisses d'épargne régionales n'ont pas vocation à être systématiquement des présidents de conseils d'orientation et de surveillance. Si j'ai bien compris, vous souhaitez plus de liberté, afin qu'il soit éventuellement possible de désigner des tiers ayant vocation à représenter les caisses d'épargne régionales.

M. Philippe Dominati acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si la commission est en effet intéressée par votre démarche, néanmoins, à ce stade, elle préfère son propre amendement et souhaiterait que vous puissiez vous y rallier.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage évidemment l'objectif d'une bonne gouvernance du groupe Caisse d'épargne.

Du reste, lors du débat sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003, je rappelle que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat sur un amendement similaire.

Ce débat a d'ailleurs peut-être servi d'aiguillon car, depuis, il faut reconnaître que la représentation des caisses d'épargne au conseil de surveillance de la CNCE a significativement évolué.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

A l'époque, cette représentation était assurée majoritairement par les présidents de directoire. Elle est aujourd'hui paritaire, avec six présidents de directoire et six présidents de conseils d'orientation et de surveillance.

La CNCE et la Fédération nationale des caisses d'épargne viennent de me faire part de leur souhait de poursuivre, en interne, leur réflexion sur d'éventuelles évolutions à envisager s'agissant de la gouvernance du groupe.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Il me semblerait donc préférable, à ce stade et au bénéfice de ce nouvel aiguillon, de ne pas légiférer sur ce point et de prendre un nouveau rendez-vous.

Cela dit, si vous y teniez, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du Sénat sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, contre l'amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Je voterai contre les amendements n° 17 et 84 rectifié.

Monsieur le rapporteur, vous connaissez éminemment bien tous ces sujets. Toutefois, je me permettrai de vous apporter, en toute amitié, la contradiction à propos de cet amendement voté lors d'une réunion de la commission des finances à laquelle je n'étais pas présent.

Mes chers collègues, le groupe des caisses d'épargne est le troisième groupe bancaire français. La loi de 1999 l'a soumis au droit commun, au même titre que des banques mutualistes du type Crédit mutuel ou coopératives tel le Crédit agricole.

Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, cette banque de droit commun a connu depuis 1999 des évolutions très importantes, voire faramineuses. Quel chemin parcouru entre les caisses d'épargne telles que nous les connaissions auparavant et ce qui est devenu le troisième groupe bancaire français, dont vous avez vous-même reconnu l'envergure internationale et qui, avec une banque comme IXIS, intervient désormais sur le marché financier de façon importante et quasi institutionnelle !

Certes, des affrontements ont pu être été observés, mais vous admettrez qu'une telle situation est bien normale dans un groupe qui n'est soumis au droit commun que depuis 1999.

Toutefois, depuis quelques semaines, les réseaux et la Caisse nationale se sont rencontrés à plusieurs reprises. Un certain nombre d'entre nous ont d'ailleurs été témoins de ces rencontres, à l'issue desquelles il a été décidé d'apporter une réponse d'ici à la fin de l'année à l'interrogation lancinante et récurrente que la commission des finances soulève depuis déjà un certain temps.

Il serait donc de bonne gouvernance de ne pas nous immiscer dans un groupe bancaire privé, même si la Caisse des dépôts et consignations en est un actionnaire important.

Ainsi, monsieur le rapporteur, le retrait des amendements n° 17 et 84 rectifié permettrait aux réseaux et à la Caisse nationale de continuer le dialogue qui s'est instauré, afin d'être en mesure d'apporter une réponse à votre demande. Ce faisant, ils poursuivraient la modernisation de la gouvernance en cours depuis 1999, qui a favorisé l'éclosion du grand groupe bancaire que nous connaissons tous. Cela permettrait ensuite d'aborder, à la fin de 2006 ou au début de 2007, la prochaine échéance que nous attendons avec impatience, à savoir l'introduction en bourse.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Monsieur le rapporteur, je souhaite tout d'abord vous féliciter, car votre analyse de la situation des caisses d'épargne est parfaite.

Je reviendrai néanmoins sur ce « petit wagon » que nous avons introduit en 2003. A l'époque, il nous fallait tenir compte de la situation interne aux caisses d'épargne, en prévoyant une disposition spécifique. Et, parce qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire, ce petit wagon a été placé sur une voie de garage.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se déjuger, mais une discussion s'est engagée sur ce sujet à l'intérieur même des caisses d'épargne et, pour la suivre personnellement depuis quelques mois, je puis vous dire qu'elle est tout à fait intéressante. Pourquoi donc vouloir y couper court, alors que nous ne cessons de prôner le débat, le dialogue ? Or c'est bien ce qui se passerait, monsieur le rapporteur, si nous votions l'amendement de la commission des finances !

En définitive, nous ne sommes pas contre votre proposition, nous souhaitons simplement que le dialogue puisse se poursuivre et évoluer. Par conséquent, je souhaite que le petit wagon en question demeure sur la voie de garage qu'il occupe depuis 2003.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je tiens à dire à quel point la commission des finances est désireuse de promouvoir la bonne gouvernance dans toutes nos institutions financières.

Le groupe Caisse d'épargne s'est tranformé dans des conditions tout à fait exemplaires, et il faut rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à cette évolution.

Il est vrai, cependant, que ce groupe possède des caractéristiques très particulières. Philippe Marini est d'ailleurs intervenu pour dire qu'il fallait clarifier la situation et légiférer dans ce domaine : en effet, dans la structure financière du groupe Caisse d'épargne, certaines relations s'apparentent à l'endogamie, puisque les caisses régionales souscrivent au capital de la Caisse nationale et que, parallèlement, cette dernière souscrit des certificats d'investissement dans le capital des caisses régionales. Il s'agit donc d'un montage assez particulier, dont l'objet est de permettre, d'une part, aux caisses régionales de faire remonter leurs résultats au niveau national et, d'autre part, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est actionnaire de la Caisse nationale, de percevoir au passage son juste dividende.

Pour mettre un terme à cette situation, nous avons voté en 2003 - et vous avez voté avec nous, cher Alain Gournac - le dispositif que nous vous proposons à nouveau aujourd'hui. Au demeurant, ce n'est pas le Sénat qui a mis le petit wagon dans un congélateur ou sur une voie de garage, mais le Conseil constitutionnel. Si ce dernier n'avait pas censuré une telle disposition au motif qu'il s'agissait d'un cavalier, la loi s'appliquerait d'ores et déjà !

Ce vote a en tout cas suscité, à l'époque, un appel à la concertation, afin que chacun recherche une gouvernance appropriée, ce qui n'était en aucune façon critiquable. Et un tel mouvement est aujourd'hui à l'oeuvre, comme vous venez d'en témoigner avec beaucoup de conviction.

A mes yeux, monsieur le rapporteur, votre initiative - celle-ci comme les autres ! - a au moins une immense vertu, puisqu'elle donne un relief particulier à ce débat : ne sommes-nous pas un peu plus nombreux dans cet hémicycle que lors de la discussion des autres dispositions de ce projet de loi ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Quoi qu'il en soit, si le législateur peut s'abstenir d'intervenir en la matière, ce sera sans doute la plus belle des consécrations. Nous ne pouvons que donner la priorité à ce beau geste et, par conséquent, retenir notre plume, nous qui légiférons d'une main tremblante.

En revanche, il serait fâcheux, monsieur le rapporteur, de prendre le risque, ce soir, d'un vote aléatoire. En effet, si une si bonne disposition était, par malheur, censurée, ce serait fort dommage.

Chers collègues de la commission des finances, nous qui avons approuvé cette disposition lorsque M. le rapporteur nous l'a soumise, peut-être serait-il judicieux en l'instant de laisser tous les responsables de ce mouvement, au sein du groupe Caisse d'épargne, mener à son terme la négociation en cours et de nous réjouir tous ensemble de son aboutissement avant la fin de cette année. En effet, tous ceux qui ont pris la parole sur ce thème en seront les grands témoins et veilleront à ce que cette affaire soit alors réglée comme nous le souhaitons, afin que la gouvernance de ce groupe soit exemplaire à tous égards.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, sans doute pourrions-nous retirer l'amendement n° 17, et je ne doute pas que notre collègue Philippe Dominati fera de même.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je ne veux pas répéter ce qu'ont dit beaucoup mieux que je ne pourrais le faire Jean-Jacques Jégou et Alain Gournac.

La proposition qui vient d'être faite par le président de la commission des finances est tout à fait opportune. En effet, alors qu'un groupe entreprend lui-même, de l'intérieur, une réflexion inspirée par les travaux du Parlement à la suite de la demande conjointe du ministère des finances et des assemblées pour réformer sa gouvernance, il serait très dommageable de lui envoyer aujourd'hui un signal lui intimant de cesser tout travail, toute réflexion, et d'appliquer la loi.

N'oublions pas que les caisses d'épargne ont un statut tout à fait à part dans le droit bancaire français. C'est d'ailleurs très bien, car elles véhiculent un esprit très particulier, en lien, notamment, avec leur mission sociale. Et il n'est pas forcément nécessaire de remonter au duc de la Rochefoucault-Liancourt pour en apporter la preuve : aujourd'hui, les caisses d'épargne utilisent une partie de leurs bénéfices pour financer des projets d'économie locale et sociale, les PELS.

Ce réseau a des valeurs et un esprit différent des autres : il possède donc un régime différent. A mon avis, il faut le laisser travailler à se réformer. Il a déjà beaucoup évolué, et ce, me semble-t-il, dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je serai très brève, car un certain nombre de choses ont déjà été dites. Je voudrais cependant vous faire part, comme un certain nombre d'autres collègues, de ma surprise devant la proposition qui nous est faite de légiférer sur une telle situation. Certes, cela a été rappelé, un amendement a été adopté en 2003. Mais il l'a été par la majorité et, par conséquent, en ce qui me concerne, je ne me sens pas liée par ce vote.

Cela fait un peu moins de cinq ans que les caisses d'épargne ont engagé de profondes transformations. Or cinq ans, c'est court en comparaison du temps de vie d'un tel organisme. La mise en place des caisses locales d'épargne a nécessité du temps. Parallèlement, les caisses d'épargne ont montré leur dynamisme et leur capacité à réagir face à la situation économique à laquelle nous sommes confrontés.

Comme vient de le dire M. Béteille, les missions assurées par les caisses d'épargne, que j'appellerai pour ma part des missions de service public, sont très importantes.

C'est la raison pour laquelle j'approuve la proposition de M. le président de la commission des finances, car elle me paraît tout à fait judicieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis absolument ravi du débat qui vient de se dérouler. A la vérité, l'enjeu économique que représentent les caisses d'épargne vaut bien, de temps en temps, un débat au Sénat, ainsi, sans doute, qu'à l'Assemblée nationale.

J'ai souhaité provoquer le débat...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... et je constate que les interventions et les arguments ont été de grande valeur, ce qui nous a permis de réfléchir à la stratégie et à l'évolution de ce groupe.

Les modifications nécessaires peuvent être apportées alternativement selon une voie ou une autre : celle de la législation - les caisses d'épargne ont connu successivement de grandes lois de réforme en 1983 puis en 1999 -, ou celle de l'autodiscipline, du dialogue et de la réforme internes.

Il me paraissait en tout cas nécessaire de prendre conscience que la composition actuelle des instances n'est plus, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, acceptable pour les investisseurs de ce groupe. Il s'agit de comprendre la nécessité d'évoluer pour s'adapter à l'environnement économique et pour préparer les échéances du futur, en particulier celles de l'ouverture du capital et de l'évolution du partenariat actuel - qui, à mes yeux, ne sera pas toujours éternel - avec la Caisse des dépôts et consignations. Prendre conscience que ces objectifs vont devoir être poursuivis à l'avenir, cela me paraît l'essentiel.

La gouvernance du groupe Caisse d'épargne doit bien sûr s'adapter aux projets stratégiques que la fédération établira. A mon avis, celle-ci doit en effet prendre, en ce qui la concerne, une part croissante en tant qu'organe de représentation légitime du sociétariat de ces caisses.

Mes chers collègues, je suis donc vraiment très heureux qu'une telle mission ait été accomplie et que ce modeste amendement ait suscité des réflexions d'une telle qualité.

Bien entendu, la commission des finances sera attentive à l'évolution de la situation, car il faudra après tout cela des initiatives concrètes. Mais le groupe Caisse d'épargne sait que nous l'accompagnons avec vigilance et confiance vers sa modernisation.

Je vous remercie, mes chers collègues, de votre participation à ce débat, et je retire l'amendement n° 17 de la commission

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 17 est retiré.

Monsieur Dominati, l'amendement n° 84 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 84 rectifié est retiré.

Quoi qu'il en soit, cette discussion aura été riche, puisqu'elle nous aura permis de mieux envisager l'avenir du groupe Caisse d'épargne.

I. - Après l'article L. 518-2 du même code, il est inséré un article L. 518-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-2-1. - La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1. »

II. - L'article L. 518-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

« La commission bancaire présente, chaque année, à la commission de surveillance un avis sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse des dépôts et consignations. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous étions chez la fille, la caisse d'épargne, nous arrivons chez la mère, la Caisse des dépôts et consignations, qui en est, même minoritaire, l'actionnaire stratégique.

Si la Caisse des dépôts et consignations est expressément habilitée à émettre des titres de créances négociables, elle n'est pas, en revanche, habilitée à procéder à des émissions sur d'autres marchés.

Jusqu'ici, la Caisse des dépôts et consignations émettait des certificats de dépôts et ce que l'on appelle des BMTN, des bons à moyen terme négociables, dont le marché est supervisé par la Banque de France. C'est un marché réglementé, très défini.

La liquidité de ce marché n'est plus ce qu'elle était. La Caisse des dépôts et consignations voudrait donc accéder à des instruments financiers de droit commun.

La commission des finances n'y voit, bien sûr, rien à redire, mais elle considère qu'à des capacités nouvelles doivent correspondre des devoirs nouveaux et des précautions nouvelles.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement, qui comporte deux alinéas.

En premier lieu, il s'agit de faire en sorte que la commission de surveillance soit saisie préalablement chaque année du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations et qu'elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

En second lieu - il s'agit d'une idée que je livre au débat et qui doit bien sûr être soumise à l'avis du Gouvernement -, la commission de finances propose que la commission bancaire présente chaque année à la commission de surveillance un avis a posteriori sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations est une entité sui generis. Mais, compte tenu des risques qu'elle prend et qu'elle fait courir directement à l'Etat, elle n'est pas exonérée d'une certaine discipline et elle doit être soumise à des contrôles. En ce domaine aussi, il est question de gouvernance et, au moins dans une certaine mesure, de transparence.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

L'Assemblée nationale a effectivement autorisé, par un amendement adopté en première lecture, la Caisse des dépôts et consignations à émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, autrement dit à émettre tout type de titre de créance. La Caisse des dépôts et consignations n'est en effet aujourd'hui autorisée qu'à émettre des certificats de dépôts et des bons à moyen terme négociable, les fameux BMTN.

Les arguments techniques, notamment quant aux limites du marché des BMTN pour un établissement comme la Caisse des dépôts et consignations, qui a besoin d'un marché profond pour une gestion efficace de son équilibre actif-passif, ont conduit les députés à adopter cet amendement, en assortissant cependant cette autorisation d'une condition de saisine préalable de la commission de surveillance du programme d'émission de titres de créance par la Caisse des dépôts et consignations.

Vous souhaitez compléter ce dispositif sur deux points, d'une part en donnant compétence à la commission de surveillance pour fixer l'encours annuel maximal des titres de créance émis par la Caisse, d'autre part en confiant à la commission bancaire le soin de donner un avis sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse, ce qui est une mesure plus nouvelle.

A titre personnel, monsieur le rapporteur, j'ai noté avec intérêt votre proposition visant à encadrer l'endettement de la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez que je suis très attentif à l'endettement de la nation !

Le principe d'une fixation par la commission de surveillance de l'encours maximum de titres de créance émis annuellement par la Caisse des dépôts et consignations me paraît évidemment fondé. En effet, il prend en compte les spécificités de la Caisse des dépôts et consignations, qui, comme son nom l'indique, est une caisse et non une banque. A ce titre, elle n'est soumise à aucun contrôle prudentiel de droit commun.

Dès lors, le contrôle de l'endettement de la Caisse des dépôts et consignations est une exigence en termes prudentiels et s'avère nécessaire au regard de la nature des dépôts et des exigences du service public de la justice : la Caisse doit, par exemple, garantir l'intégrité des dépôts des notaires, qu'elle centralise.

Enfin, s'agissant d'un établissement public, le contrôle de l'endettement est un impératif au vu des risques financiers pesant sur l'Etat.

S'agissant de l'avis de la commission bancaire, même si j'en mesure l'intérêt, je m'interroge toutefois. N'y a t-il pas là un risque de confusion quant au rôle dévolu à cette commission, organe de contrôle chargé de veiller au respect des normes des seuls établissements de crédit et entreprises d'investissement et non organe chargé de donner des avis ?

N'y a-t-il pas également un risque de confusion au regard des responsabilités en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations dévolu à la commission de surveillance ?

En ce qui concerne les compétences de la commission bancaire, j'appelle votre attention sur le fait que le gouverneur de la Banque de France siège d'ores et déjà à la commission de surveillance, comme vous le savez. A ce titre, il peut solliciter les services de la commission bancaire en tant que de besoin, et je ne doute pas que, sur cette question, la Banque de France sera particulièrement vigilante.

En résumé, le premier alinéa de l'amendement me semble parfaitement justifié. En revanche, le second, si j'en comprends la philosophie, me paraît source de difficultés pratiques à venir.

Je vous propose donc, monsieur le rapporteur, de rectifier votre amendement et de n'en conserver que le premier alinéa relatif à la fixation d'un encours annuel maximal de titres de créance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'accepte volontiers de rectifier mon amendement en ce sens, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est donc ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

J'avais quelques scrupules à intervenir tout à l'heure, mais ils sont maintenant quelque peu dissipés puisque, avec l'ouverture d'esprit que nous lui connaissons, M. le rapporteur s'est réjoui de la richesse de la discussion qui a alors eu lieu.

Dans ces conditions, je m'enhardis à risquer un autre débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Pasqua

M. Charles Pasqua. N'abusez pas, quand même !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Je n'abuserai pas, monsieur Pasqua !

J'ai écouté attentivement les propos de M. le ministre. J'ai ainsi pu constater que ce serait l'Autorité des marchés financiers, et non la commission bancaire, qui serait susceptible d'examiner la validité des conditions d'exécution des programmes d'émission.

La commission de surveillance, chacun ici le sait certainement, comprend trois députés, dont le président, et un sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

C'est peut-être trop peu, mais nous sommes rassurés, monsieur le rapporteur, puisque c'est vous qui y siégez et que vous y êtes particulièrement vigilant, même si vous y êtes à trois contre un !

Pour y avoir siégé huit ans en tant que député et y avoir été renouvelé deux fois dans mes fonctions par la commission des finances de l'Assemblée nationale, j'y ai appris énormément de choses. Ainsi, je me suis rendu compte que l'Etat est le premier à se servir de la Caisse des dépôts et qu'il peut lui arriver quelquefois, au soir de l'équilibre budgétaire, d'effectuer des prélèvements au titre de garantie des fonds d'épargne : puisque nous sommes entre nous, je peux vous dire que, en vingt ans, près de 400 milliards de francs ont ainsi été versés, même si, malheureusement, monsieur le ministre, cela n'a pas été suffisant pour absorber le déficit budgétaire.

Quoi qu'il en soit, l'Etat a souvent demandé de grands services à la Caisse des dépôts et consignations, et se méfier à ce point de cette dernière serait une mauvaise manière. M. le ministre n'a-t-il pas rappelé que le gouverneur de la Banque de France ou son représentant siégeait au conseil de surveillance ? Et je n'aurai garde d'oublier le président Auberger, non plus qu'un certain nombre de collègues éminents de la commission des finances qui y siègent avec vous, monsieur le rapporteur.

Depuis 1816, la Caisse des dépôts et consignations est sous la protection du Parlement et, en ce qui me concerne, je ne doute pas qu'avec des membres aussi éminents que vous-même nous n'ayons rien à craindre de décisions inopinées de la Caisse des dépôts et consignations.

C'est pourquoi, comme M. le ministre, je ne m'opposerai pas à l'amendement rectifié de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mes chers collègues, pour la bonne organisation de nos débats, permettez-moi de vous rappeler que chaque orateur n'est pas obligé d'utiliser la totalité des cinq minutes qui lui sont allouées : c'est un maximum. Cela étant, je ne vous vise pas personnellement, monsieur Jégou, car vous avez parlé moins longtemps.

Ainsi, mes chers collègues, si vos interventions pouvaient être un tout petit peu plus brèves - sans nuire, bien entendu, à la qualité des débats -, nous pourrions terminer notre discussion dans des délais raisonnables.

La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Je serai d'autant plus bref, monsieur le président, que j'ai obtenu des assurances de la part de M. le ministre. La suppression du deuxième alinéa me convient parfaitement.

L'amendement est adopté.

L'article 8 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 104, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les entreprises produisant et diffusant des notations de tout type d'opération de crédit ou de tout titre de créances ou assimilés. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Comme l'analyse notamment le rapport pour 2004 de l'Autorité des marchés financiers sur les activités des agences de notation, celles-ci ne font l'objet, en France, d'aucun encadrement réglementaire spécifique.

La loi de sécurité financière leur a consacré quatre articles du code monétaire et financier, les agences de notation y sont définies, mais la seule règle qui leur est imposée est de tenir à disposition de l'AMF leur documentation pendant trois ans.

Pourtant, l'activité de ces agences pose problème, car elles sont devenues des acteurs incontournables en matière d'information sur les marchés financiers.

S'il est difficile de réglementer leur activité, il importe de réfléchir à un mode d'encadrement de leur système de notation.

L'activité de ces agences pose un certain nombre de questions délicates : par exemple, la notation est payée par l'émetteur et non par l'investisseur, d'où un risque de conflit d'intérêts susceptible d'altérer la qualité de la notation.

Au rang des questions problématiques, il faut aussi mentionner le fait que la notation n'est pas toujours réalisée sur l'initiative de l'émetteur et avec sa participation. Dès lors, comment gérer la pratique de la notation « non sollicitée » ? Ces questions n'ont pas été envisagées par le législateur alors qu'elles relèvent de sa compétence.

Ces agences, en situation oligopolistique à l'heure actuelle, ne sont certes pas toutes des sociétés implantées directement en France, et leur encadrement demandera un effort de coordination avec les autorités homologues de l'AMF dans les autres pays européens et au niveau mondial.

Une réflexion devrait être conduite sur la nécessité d'harmoniser ces pratiques entre les agences. Il convient donc d'établir des standards minimums d'encadrement de l'activité des agences, notamment en matière de bonnes pratiques, d'indépendance, de prévention des conflits d'intérêts et de professionnalisme. Ces impératifs, qui relèvent de la déontologie des agences de notation, sont des obligations professionnelles.

L'établissement de ces garde-fous ne peut que relever de la compétence du législateur, qui peut ensuite confier à l'AMF la charge de les surveiller davantage.

Tel est le sens de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière, il y a seulement deux ans, nous avons évoqué ce problème et, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, il a été prévu que l'AMF établirait un rapport annuel sur le rôle des agences, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. De plus, comme l'a rappelé M. Marc, une obligation leur a été faite de conserver leurs documents de travail pendant trois ans.

Il n'est pas apparu possible d'aller au-delà compte tenu de l'imbrication internationale des activités. François Marc le sait bien, la régulation des agences de notation, si elle est nécessaire et si elle devra se faire, n'est concevable qu'à l'échelon européen et international.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous faire part de vos réflexions à ce sujet ? La commission des finances, pour sa part, n'a pas estimé, dans sa majorité, qu'il était raisonnable d'adopter l'amendement du groupe socialiste et elle m'a chargé d'émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Le Gouvernement rejoint la commission, même s'il comprend les intentions de l'auteur de l'amendement.

Je crois qu'il faut être réaliste : compte tenu de l'implantation internationale des agences, une telle réglementation me paraîtrait aujourd'hui illusoire d'un point de vue national. Et le Gouvernement, qui participe à toutes les initiatives internationales en la matière, peut le dire mieux que quiconque.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - L'article L. 621-7 du code monétaire et financier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Après l'article L. 621-17 du même code, il est inséré un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17-1. - Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. »

III. - Après l'article L. 621-30 même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique

« Art. L. 621-31. - Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :

« 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :

« - les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« - les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« - les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« - les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

« 2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.

« Art. L. 621-32. - L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.

« L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.

« Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.

« Art. L. 621-33. - L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.

« Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.

« Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Art. L. 621-34. - L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;

« 4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.

« L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.

« L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.

« Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.

« Art. L. 621-35. - L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-32 du code monétaire et financier :

« L'association établit un code de bonne conduite approuvé par l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous visons ici les activités des journalistes financiers, non pas des journalistes qui commentent mais de ceux qui préconisent et émettent des recommandations d'intervention en bourse pour acheter, vendre ou conserver des actions.

Cette activité est tout à fait utile et nécessaire à l'information du public et du marché, mais elle doit faire l'objet d'une certaine forme de réglementation, conformément à la directive européenne que nous transposons ici.

L'article 9 prévoit à cette fin une autorégulation, en obligeant ces journalistes financiers à adhérer à une association professionnelle, qui sera responsable de la déontologie de ses membres.

La commission fait sienne cette option qui lui paraît la plus souple, la meilleure. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la même option a prévalu dans la loi de sécurité financière pour les conseillers en investissements financiers. Et, en quelque sorte, notre souhait est d'étendre ce dispositif aux journalistes financiers.

Nous voudrions toutefois aller un peu plus loin dans l'organisation des procédures, d'où la série d'amendements qui sont déposés sur l'article 9.

Tout d'abord, à travers l'amendement n° 19, nous proposons que l'Autorité des marchés financiers approuve le code de bonne conduite établi par l'association.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Monsieur le rapporteur, je comprends tout à fait l'objectif de cet amendement, à savoir permettre à l'AMF de s'assurer que le code de bonne conduite de la future association sera conforme aux exigences de la directive « abus de marché ».

Cela dit, il me semble que la façon dont vous présentez ce texte est un peu en contradiction avec l'esprit de la directive, selon laquelle il faut soit obtenir l'agrément de l'AMF, soit retenir la formule de l'autorégulation.

Or c'est l'autorégulation qui a précisément été retenue, ce qui me paraît constituer une innovation intéressante. Je pense, en effet, que l'on peut faire confiance aux professionnels pour mettre en place des règles de bonne gouvernance. D'ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement le code de bonne conduite, ce dernier a fait l'objet depuis déjà un an de discussions approfondies entre les professionnels et l'AMF, qui a donc été très étroitement associée à l'élaboration de ce dispositif.

Si ces informations étaient de nature à vous éclairer, monsieur le rapporteur, le Gouvernement verrait d'un bon oeil le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si je vous ai bien compris, monsieur le ministre, même si vous ne pouvez l'approuver de manière formelle, cet amendement est satisfait.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Il est effectivement en train de l'être, puisqu'il a fait l'objet de discussions très étroites avec l'AMF, qui, même si elle n'y apposera pas son visa final, a été, je le répète, très étroitement associée à l'élaboration de cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans ces conditions, il ne faut pas être plus royaliste que le roi : je retire donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 19 est retiré.

L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la première phrase du neuvième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-34 du code monétaire et financier :

« L'association rend publique sa décision... »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous venons d'évoquer le code de déontologie. Or, si quelqu'un enfreint ce dernier, il peut faire l'objet d'une sanction, celle-ci étant délivrée par l'association professionnelle.

Le souhait de la commission des finances est que la décision soit rendue publique, comme c'est le cas, en règle générale, s'agissant des sanctions en matière boursière. Le caractère dissuasif tient en effet, à notre avis, à la publicité, à laquelle nous sommes très attachés.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Cette fois aussi, monsieur le rapporteur, je comprends fort bien votre intention.

Néanmoins, tout comme l'AMF elle-même, qui n'est pas obligée de rendre publiques ses décisions de sanction, l'association doit pouvoir conserver une certaine marge d'appréciation dans la gradation des sanctions qu'elle jugera bon d'émettre face à telle ou telle infraction.

En conséquence, je me demande s'il ne vaut pas mieux, là aussi, laisser à l'association elle-même, compte tenu de la gradation que je viens de mentionner, le soin de prononcer telle ou telle sanction.

Certes, chacun conviendra que, pour un journaliste qui travaille qui plus est dans le domaine financier, le fait de rendre publique une erreur ou une infraction qu'il aurait commise lui causera vraisemblablement un préjudice important dans sa profession, et sans doute l'association souhaitera-t-elle mettre en place un certain nombre de gradations en fonction de l'importance de l'erreur, de son caractère volontaire ou non, etc.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande, à ce stade de la discussion, le retrait de cet amendement, quitte à être vigilant lors de la mise en place du dispositif de l'article 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission comprend parfaitement ce raisonnement.

Il est vrai que, dès lors que l'on touche à l'instrument de travail d'un professionnel, le problème est toujours délicat et il faut faire très attention. Cela me rappelle, en quelque sorte, le retrait du permis de conduire en tant que sanction appliquée à certains chauffeurs professionnels : bien sûr, on peut penser que cette sanction est d'autant plus justifiée qu'ils sont souvent sur la route, mais il convient aussi d'en mesurer toutes les conséquences, car il en va de leurs moyens d'existence et de ceux de leur famille.

Par conséquent, si, dans un premier temps, nous faisons confiance au Gouvernement, nous resterons cependant très attentifs à la manière dont ce dispositif entrera en vigueur.

Je retire donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 20 est retiré.

L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-35 du code monétaire et financier :

Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers, qui fournit dans son rapport annuel ses observations et recommandations sur l'activité de l'association.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

S'agissant simplement ici d'une demande de rapport, cela ne devrait pas poser de problème...

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Tout à fait favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 9 est adopté.

I. - Le I de l'article L. 621-14 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. »

II. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le c du II est ainsi rédigé :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; »

2° Le même II est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « Pour les personnes mentionnées au a du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 » ;

b) Au b, les mots : « Pour les personnes mentionnées au b du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 » et les mots : « au I de l'article L. 621-14 » sont remplacés par les mots : « aux c et d du II » ;

c) Au premier alinéa du c, les mots : « Pour les personnes mentionnées au c du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II ».

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 465-1 du même code est supprimé.

IV. - L'article L. 465-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'instruments financiers » sont remplacés par le mot : « réglementé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005, simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, est ratifiée, sous réserve de la modification suivante à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier :

Au 1° du I de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « lorsqu'aucune des parties n'est une personne physique et que l'une au moins » sont remplacés par les mots : « lorsque l'une au moins ».

II. - Au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 431-7-3 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise, d'une part, à ratifier explicitement l'ordonnance du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.

D'autre part, il a pour objet de modifier le texte de ladite ordonnance. Le débat de ratification nous offre en effet l'occasion d'amender le texte proposé, et il vous donc suggéré ici d'inclure les personnes physiques dans le champ du close out netting, en d'autres termes du mécanisme conventionnel de résiliation-compensation anticipée des créances et des dettes.

Cette mesure paraît nécessaire pour aller encore un peu plus loin dans le sens de la compétitivité de la place de Paris, surtout le jour de la grande réunion de Paris Europlace, monsieur le ministre !

Enfin, cet amendement tend à préciser le régime juridique du gage de compte d'instruments financiers et à aménager la rédaction de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier afin de procéder aux modifications que je viens d'indiquer.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Le Gouvernement est tout à fait favorable à un amendement qui permet de ratifier l'ordonnance transposant la directive sur les contrats de garantie financière, laquelle, comme l'a fort opportunément rappelé M. le rapporteur, assure la compétitivité de notre droit.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente.