L'article 2 instaure un mode de nomination manifestement insatisfaisant : il ne semble pas de nature à garantir l'indépendance dont doit bénéficier l'institution que nous sommes en train de créer.
Le contrôleur général serait nommé par décret simple. Or il doit constituer une autorité, certes indépendante, mais aussi incontestable. La proposition de loi de 2001, telle qu'elle avait été déposée sur le bureau du Sénat, prévoyait déjà une nomination par décret du Président de la République.
Les associations, dans leur ensemble, souhaitent que le contrôleur soit nommé, directement ou indirectement, par le Parlement. Un tel dispositif existe d'ailleurs dans d'autres pays qui ont déjà mis en place un mécanisme national de prévention.
Nous aurions aussi pu imaginer que le contrôleur général soit choisi sur une liste préétablie par la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Néanmoins, comme la nomination directe par le Parlement est, semble-t-il, impossible, nous avons fait le choix de prévoir que le contrôleur général soit nommé par décret du Président de la République - c'est un minimum ! -, mais pris après avis des commissions compétentes des deux assemblées parlementaires.
Ce choix me paraît être un compromis satisfaisant du point de vue à la fois de l'indépendance nécessaire du contrôleur et de ses compétences.