Comme l'analyse notamment le rapport pour 2004 de l'Autorité des marchés financiers sur les activités des agences de notation, celles-ci ne font l'objet, en France, d'aucun encadrement réglementaire spécifique.
La loi de sécurité financière leur a consacré quatre articles du code monétaire et financier, les agences de notation y sont définies, mais la seule règle qui leur est imposée est de tenir à disposition de l'AMF leur documentation pendant trois ans.
Pourtant, l'activité de ces agences pose problème, car elles sont devenues des acteurs incontournables en matière d'information sur les marchés financiers.
S'il est difficile de réglementer leur activité, il importe de réfléchir à un mode d'encadrement de leur système de notation.
L'activité de ces agences pose un certain nombre de questions délicates : par exemple, la notation est payée par l'émetteur et non par l'investisseur, d'où un risque de conflit d'intérêts susceptible d'altérer la qualité de la notation.
Au rang des questions problématiques, il faut aussi mentionner le fait que la notation n'est pas toujours réalisée sur l'initiative de l'émetteur et avec sa participation. Dès lors, comment gérer la pratique de la notation « non sollicitée » ? Ces questions n'ont pas été envisagées par le législateur alors qu'elles relèvent de sa compétence.
Ces agences, en situation oligopolistique à l'heure actuelle, ne sont certes pas toutes des sociétés implantées directement en France, et leur encadrement demandera un effort de coordination avec les autorités homologues de l'AMF dans les autres pays européens et au niveau mondial.
Une réflexion devrait être conduite sur la nécessité d'harmoniser ces pratiques entre les agences. Il convient donc d'établir des standards minimums d'encadrement de l'activité des agences, notamment en matière de bonnes pratiques, d'indépendance, de prévention des conflits d'intérêts et de professionnalisme. Ces impératifs, qui relèvent de la déontologie des agences de notation, sont des obligations professionnelles.
L'établissement de ces garde-fous ne peut que relever de la compétence du législateur, qui peut ensuite confier à l'AMF la charge de les surveiller davantage.
Tel est le sens de notre amendement.