Intervention de Philippe Richert

Réunion du 5 juillet 2005 à 21h30
Confiance et modernisation de l'économie — Article 12, amendement 28

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

Je suis donc saisi d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :

IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.

B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :

- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;

- ou ont déclaré depuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.

C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.

D. - Au-delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 28 rectifié ?

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion