La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 quater a pour objet de subordonner, pour les entreprises dont la participation fait l'objet d'un accord dérogatoire, le déblocage des sommes excédant la participation calculée selon la formule de calcul légale à la conclusion d'un accord collectif. A défaut d'accord, seule la participation « légale » serait déblocable.
Pour éviter d'imposer, en cas de recours à une formule dérogatoire, des calculs qui peuvent être complexes et coûteux, comme le recalcul de la réserve de participation 2004 selon la formule légale, nouvelle répartition « fictive » de ces sommes entre les bénéficiaires, il conviendrait de prévoir que l'employeur, s'il le souhaite, peut permettre, par décision unilatérale, le déblocage de la totalité de la participation calculée conformément à la formule dérogatoire.