L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du III de cet article :
Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre délégué.