Le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, ajouté par la loi du 19 février 2001, prévoit que « Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. ». L'alinéa précédent du même article précise par ailleurs que, si le plan n'a pas été mis en oeuvre par accord, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le règlement du plan.
L'information des salariés sur l'existence d'un PEE doit donc être assurée quel que soit le mode de mise en place du plan - accord collectif, accord avec le comité d'entreprise, référendum ou décision unilatérale de l'employeur.
En outre, la circulaire interministérielle sur l'épargne salariale du 6 avril 2005 est venue préciser que l'information donnée aux salariés ne peut se limiter à la simple existence du PEE. Elle doit également porter sur le contenu du plan, en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risques.