En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 24, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre premier du code monétaire et financier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Biens des banques centrales étrangères
«Art. L.153-1. - Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
« Par exception aux dispositions du précédent alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution s'il établit que les avoirs font partie d'un patrimoine que la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé. »
La parole est à M. le rapporteur.