Nous considérons, avec M. le rapporteur, que la confidentialité est indispensable. Il s'agit en outre d'une exigence internationale puisque l'alinéa 2. de l'article 21 du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que : « Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée ».