Cela est tout à fait contraire au texte de la convention facultative à laquelle nous avons souscrit.
Le quatrième alinéa prévoit : « Le contrôleur général reçoit des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire. » Nous n'avons rien à objecter, sinon qu'il faudra veiller à préciser que par « toute personne », l'on entend aussi bien un détenu, un membre du personnel pénitentiaire ou des intervenants extérieurs - qu'il s'agisse d'éducateurs ou de travailleurs sociaux. Cette précision serait la bienvenue.
Le cinquième alinéa dispose : « Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, » - cela débute toujours très bien ! - « sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'État, à la sécurité des lieux de privation de liberté, » - il est heureux qu'on ne vise pas les catastrophes naturelles ! - « au secret de l'enquête et de l'instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. »
Si l'administration - en l'occurrence le Gouvernement - veut s'opposer à toute communication de pièces au contrôleur général, elle dispose, en vertu de cet alinéa, de tous les arguments nécessaires à cette fin. J'aimerais que vous me citiez une seule circonstance qui n'entre pas dans le champ d'application de cette longue énumération !
Là encore, cette rédaction est incompatible avec les termes du protocole facultatif. C'est pourquoi nous avons déposé un certain nombre d'amendements afin que soit véritablement respecté le contrôleur général et qu'il puisse exercer ses fonctions.