Monsieur le sénateur, la question soulevée relève de la compétence du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui m’a chargée de vous communiquer les éléments de réponse suivants.
Aux termes de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements – cotisations ou abandon de revenus – effectués au profit « d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique […], à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
La condition d’intérêt général suppose, notamment, que l’association ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
En ce qui concerne les associations d’anciens combattants, certaines de leurs activités relèvent de l’intérêt général, par exemple l’érection ou l’entretien d’un monument aux morts, mais d’autres, alimentées par les cotisations, sont destinées à un cercle restreint.
Pour ces dernières, les associations d’anciens combattants ne présentent pas les caractères visés à l’article 200 du code général des impôts.
En dépit de la valeur éminente de leurs activités, ces associations ne jouent pas non plus le rôle d’organismes d’intérêt général puisque leur objet social consiste généralement, pour la partie alimentée par les cotisations, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres, c’est-à-dire d’une catégorie bien précise de personnes. C'est la raison pour laquelle les sommes versées à ces associations par les particuliers ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt.
Dans le cadre de sa politique générale en matière fiscale, le Gouvernement n’entend pas modifier cet état du droit.