Intervention de Philippe Bas

Réunion du 21 juin 2006 à 15h00
Protection de l'enfance — Article 5, amendement 132

Philippe Bas, ministre délégué :

Cet amendement justifie de notre part un temps de réflexion, car il s'agit d'une question assez délicate.

Vous avez en effet constaté, mesdames, messieurs les sénateurs, que le paragraphe III de l'article 5 du projet de loi prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général doit saisir le procureur de la République.

Le Gouvernement a souhaité qu'une telle obligation soit prévue dans deux cas : celui d'un danger grave et immédiat pour l'enfant, une décision d'autorité devant alors être prise le plus vite possible pour le protéger ; une situation de risque pour l'enfant, qui ne peut être corrigée avec le concours des parents dans le cadre d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

Nous avons constaté, en poursuivant notre réflexion, notamment avec les magistrats et les professionnels de l'enfance, que le texte du projet de loi, tel que nous l'avons adopté en conseil des ministres après l'avis du Conseil d'État, ne reflétait pas exactement notre volonté politique.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement destiné à faire respecter le principe que je viens de poser, à savoir l'obligation de saisir le juge s'il existe un danger grave et immédiat ou une impossibilité de mener à bien le travail nécessaire avec les parents pour supprimer un risque.

La rédaction prévue par le projet de loi était la suivante : « Le président du conseil général avise sans délai le procureur de le République :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ; ».

C'est ce « et » qui nous gêne. En effet, pour que l'obligation de saisir le juge soit posée, il faut non seulement que le mineur soit en danger grave et imminent, mais qu'en plus on n'ait pas réussi à travailler avec les parents pour réduire le risque. Dans l'intérêt de l'enfant, nous estimons que ces conditions doivent être alternatives et non pas cumulatives ; tel est l'objet de l'amendement n° 132.

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