Intervention de André Lardeux

Réunion du 21 juin 2006 à 15h00
Protection de l'enfance — Article 5

Photo de André LardeuxAndré Lardeux, rapporteur :

Les signalements directs à l'autorité judiciaire constituent aujourd'hui la principale fuite dans le dispositif de centralisation des informations préoccupantes sur les enfants en danger, car l'information des départements sur ces saisines directes est laissée à la libre appréciation des juges, qui ont tendance à n'opérer cette transmission que lorsque le signalement conduit effectivement à une mesure de protection judiciaire, et parfois même de façon plus restrictive encore, lorsque cette mesure est confiée pour son exécution au département.

Or, même lorsque les signalements adressés au juge sont classés sans suite, ils peuvent constituer un signal d'alerte utile à recouper avec les autres informations centralisées par le département. Par ailleurs, si une intervention judiciaire n'est pas fondée, cela n'exclut pas qu'une intervention sociale puisse être opportune.

Il est donc indispensable d'assurer l'exhaustivité de l'information des présidents de conseils généraux concernant les signalements d'enfants en danger, afin de leur permettre de remplir correctement leur mission de protection de l'enfance.

Le projet de loi rend certes obligatoire, pour les acteurs de la protection de l'enfance, d'informer en parallèle le président du conseil général quand ils saisissent directement le procureur, ce qui constitue déjà un progrès important. Mais il continue de laisser à la libre appréciation du procureur la transmission des signalements effectués par des tiers, notamment les particuliers.

Le présent amendement vise donc à lever cette dernière restriction à l'information complète des présidents de conseils généraux.

Cette pratique est totale dans six départements et inexistante dans huit départements ; tous les autres connaissent une situation intermédiaire. La commission vise donc, par son amendement, à ce que la pratique soit harmonisée sur l'ensemble du territoire et qu'ainsi le président du conseil général dispose de tous les éléments d'appréciation pour conduire sa politique de protection de l'enfance.

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