Qu'il me permette, néanmoins, d'en revenir au texte qui nous occupe aujourd'hui - qu'il a certainement bien lu - et qui doit être en mesure d'apaiser ses craintes.
L'article 7 pose deux conditions au partage d'informations normalement couvertes par le secret professionnel : d'abord, le partage doit être effectué entre personnes également soumises au secret ; ensuite, il doit se faire uniquement dans un objectif de protection de l'enfance.
Ces conditions limitent la nature des informations échangées, tout comme le cadre dans lequel cet échange intervient.
Ces garanties apparaissent suffisantes pour exclure un partage pour tout autre motif, éventuellement celui de la prévention de la délinquance. En effet, le professionnel qui partagerait une information dans cet objectif tomberait naturellement sous le coup de l'article 226-13 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende les manquements au secret professionnel.
Par conséquent, bien que défendu avec beaucoup de conviction par M. Fischer, cet amendement ne s'impose pas et la commission émet un avis défavorable.