Monsieur Mercier, l'article 375-3 du code civil offre déjà quatre possibilités au juge des enfants. Est ajoutée celle de confier l'enfant « à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée », si sa situation l'exige.
Il me semble que ce n'est pas le fait d'élargir l'éventail des choix possibles qui vous préoccupe. Vous préféreriez que le juge, une fois qu'il aura choisi de confier l'enfant à un membre de la famille, à un établissement ou à un service d'accueil d'urgence, laisse le soin au service départemental de déterminer le bon établissement ou la bonne famille, puis qu'il vérifie que la mission a été bien remplie.