Intervention de Marie-Christine Blandin

Réunion du 3 février 2009 à 16h00
Mise en œuvre du grenelle de l'environnement — Article 20

Photo de Marie-Christine BlandinMarie-Christine Blandin :

Considérer que, si la réalisation d’un équipement entraîne des impacts négatifs sur les milieux naturels il suffit de compenser ces impacts, est une idée fort simple.

Cette idée est même un peu simpliste, bien qu’elle figure dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Dans son article 2, celle-ci dispose que l’étude d’impact figurant dans le dossier soumis à enquête publique pour un certain nombre d’équipements doit comprendre au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement.

Or, sauf cas vraiment exceptionnel, la compensation exacte des dommages est impossible, en raison soit d’une insuffisance de connaissances scientifiques, soit d’une impossibilité technique à la mettre en œuvre, soit d’un coût disproportionné par rapport à l’équipement ou à l’ouvrage. Par conséquent, de manière générale, elle n’empêchera pas une perte plus ou moins importante de diversité biologique.

De plus, il arrive fréquemment que des compensations prévues ne sont pas mises en œuvre, notamment lorsqu’elles demandent des efforts sur de nombreuses années.

Enfin, il existe actuellement une tendance consistant à vouloir compenser des impacts négatifs en un lieu donné par des actions sur des territoires éloignés, voire franchement lointains. Eh bien, non ! On ne compensera pas la perte du lys maritime sur la zone de l’incinérateur de Marseille en finançant un programme de sauvegarde de la pervenche de Madagascar !

La possibilité de compensation doit donc être limitée aux seuls cas dans lesquels l’équipement est réellement indispensable et alors qu’il est impossible de faire autrement. Ce n’est pas une solution de facilité !

Certes, lorsque des ouvrages ont un caractère vraiment essentiel, par exemple lorsqu’ils concernent la santé humaine ou la sécurité, il est préférable de prévoir une compensation des impacts négatifs, mais ce dispositif doit rester exceptionnel. Il ne doit pas aboutir, de façon déguisée, à ce que l’on puisse tout faire en échange de solutions à quelques euros, surtout lorsque l’on sait qu’elles ne fonctionnent pas.

Ce sous-amendement tend donc à limiter la possibilité de détruire, puis de compenser, à des projets cruciaux. Dans son article 6, la directive européenne concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages limite déjà cette possibilité, en cas d’atteinte aux espèces et aux écosystèmes fragiles et prioritaires, aux seuls programmes de santé humaine, sécurité publique et protection de l’environnement.

Je propose donc en fait deux sous-amendements qui se succèdent. L’un précise que la loi encadre le type de projets donnant lieu à compensation. L’autre détaille la nature de ces compensations. Il ne s’agit pas d’enrichir un territoire voisin avec cent grenouilles supplémentaires, il s’agit de restaurer un milieu !

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