Cet amendement, qui tend à améliorer la rédaction de la disposition relative à la compensation des dommages causés à la conservation des espèces et habitats, a en fait un double objet.
En premier lieu, il vise à replacer la compensation dans le cadre juridique en vigueur, c’est-à-dire celui du code de l’environnement, qui pose expressément quatre principes : le principe de précaution, le principe d’action préventive, le principe pollueur-payeur et le principe de participation. Les trois premiers de ces principes peuvent se traduire par les verbes : éviter, réduire et compenser. Il s’agit donc de ne pas limiter la compensation au simple remplacement des espèces et des habitats détruits, mais bien de prévoir une réelle restauration, c’est-à-dire la revitalisation de l'écosystème dans son ensemble. Une telle restauration ne pourrait que concourir à l’objectif de développement durable, qui, par le respect du présent, protège l’avenir. N’est-ce pas exactement le sens de cette formule de Saint-Exupéry : « On n’hérite pas de ses parents, on emprunte à ses enfants » ?