En second lieu, cet amendement vise à préciser que la compensation ne doit pas être limitée aux seuls cas d'atteintes à la trame verte, c’est-à-dire aux espaces naturels protégés, et à la trame bleue, c’est-à-dire aux masses d’eau et à leurs berges. Une telle limitation porterait en effet atteinte au principe général introduit dans la loi relative à la protection de la nature de 1976, dont il n'est nullement justifié de restreindre le champ d'application à la trame.