Cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur : l’article L. 211-3 du code de l’environnement dispose que « des décrets déterminent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ».
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.