Cet amendement est satisfait par la législation applicable dans les sites Natura 2000, qui prévoit que les programmes ou projets de travaux susceptibles d’affecter de manière significative de tels sites, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent voir leurs incidences évaluées au regard des objectifs de conservation du site.
Ces dispositions prévoient que, lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000, et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente ne peut donner son accord que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires – probablement proportionnées – sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.