L'article 7 laisse un pouvoir totalement discrétionnaire au ministre pour répondre ou non aux observations du contrôleur général.
Cet amendement tend à imposer une réponse systématique du ministre lorsqu'elle est souhaitée par le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, lorsque les circonstances lui semblent l'imposer, et de laisser toute latitude au ministre dans les autres cas.