Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 25 novembre 2008 à 10h00
Loi de finances pour 2009 — Articles additionnels après l'article 9 sexies, amendement 35

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° I-35 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation aux dispositions du 3, la société satisfaisant aux dites conditions prévues au 3 et dont le capital est détenu par au moins cent actionnaires, peut choisir, sur option définitive et irrévocable, de fixer librement le pourcentage des sommes investies en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

« Dans ce cas, les versements effectués par le contribuable qui servent de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus dans la limite du pourcentage librement fixé tel que choisi à l'alinéa précédent.

« Le respect du pourcentage mentionné au premier alinéa est acquis, s'il est au moins égal à la fraction suivante déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, au cours d'une première période d'imposition comprise entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année d'imposition et au cours de la période d'imposition suivante. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux versés au cours de la première période d'imposition par les redevables bénéficiaires de l'avantage fiscal ont souscrits ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital à laquelle les redevables ont souscrit au cours de la première période d'imposition. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 1763 C du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'une société visée au 4 du 1 de l'article 885-0 V bis n'a pas respecté le pourcentage d'investissement qu'elle a librement fixé, elle est redevable d'une amende égale à 75 % des sommes non investies au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 de l'article 885-0 V bis, majorée de 10 %. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

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