Introduite par amendement parlementaire lors des débats en loi de finances pour 2006, cette mesure a été adoptée afin de mettre un terme à la distinction opérée jusqu’alors en matière de taux applicable aux prestations de balayage.
Lorsqu’elles étaient effectuées au titre du service de l’eau ou de l’assainissement, elles bénéficiaient du taux réduit, en vertu de l’article 279 b du code général des impôts, qui prévoit l’application du taux réduit pour les rémunérations versées par les communes et leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement. En revanche, lorsqu’elles étaient effectuées au titre du service de la voirie, elles devaient être soumises au taux plein.
Dans son principe, la mesure est légitime, car elle met fin à une situation source de distorsion de concurrence et d’erreur, donc de redressements. Toutefois, sa mise en œuvre soulève des difficultés en raison de la délimitation de son champ d’application.
La loi réserve, en effet, le taux réduit aux prestations de balayage effectuées pour les besoins de la gestion du service public de voirie communale. En sont donc exclues les prestations qui se rattachent au service public de voirie départementale.
Ainsi, les communes qui assurent le nettoyage des voiries appartenant au conseil général, par exemple dans le département du Rhône, et traversant leur agglomération doivent acquitter deux taux de TVA différents pour des prestations pourtant de même nature, selon qu’elles concernent les portions de voirie communale ou départementale.
Alors que la mesure adoptée en loi de finances pour 2006 avait pour objet de mettre un terme à la différence de taux applicable selon le service au titre duquel était effectuée la prestation, elle introduit une nouvelle distinction en fonction du propriétaire de la voirie qui n’existait pas dans le régime antérieur.
L’amendement proposé a pour objet de mettre un terme à cette distinction.