Cet amendement vise à réécrire partiellement le deuxième alinéa de l'article afin de rendre obligatoire la publication des avis et recommandations du contrôleur, mais aussi des réponses apportées par les autorités responsables de la privation de liberté.
Le pouvoir d'injonction du contrôleur général des lieux de privation de liberté doit résider dans sa capacité à mettre les autorités face à leurs responsabilités. La transparence du travail du contrôleur est fondamentale pour son indépendance.
Il est tout à fait inacceptable que les autorités responsables puissent décider à la place du contrôleur général si leurs observations peuvent être publiées. Elles doivent rendre des comptes et s'expliquer sur les conclusions du contrôleur, et, le cas échéant, admettre les dysfonctionnements que le contrôleur aurait pu remarquer.
Donner une telle liberté de réponse aux autorités responsables de la privation de liberté vide complètement de son contenu le pouvoir du contrôleur général. Vous lui refusez déjà le pouvoir d'injonction ; le suivi de ses avis et recommandations ne pourra plus jamais être effectif si le contrôleur n'a pas lui-même le pouvoir de publier son avis et les réponses qui lui ont été apportées.