Cet amendement vise à proroger le mandat des conseillers communautaires dans le cas de l’annulation de l’élection municipale qui avait permis leur désignation.
Une annulation n’est pas comparable à une suspension ou à une dissolution du conseil municipal. Alors que ces derniers cas mettent en évidence qu’un manquement a été commis, l’annulation contentieuse met en cause la légitimité démocratique des élus, donc leur capacité à représenter valablement leurs concitoyens.
En outre, le fait que l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales ne vise pas les cas d’annulation n’implique pas qu’une commune pour laquelle les élections municipales ont été annulées ne soit plus représentée au conseil communautaire : elle l’est alors par une délégation spéciale nommée, à titre transitoire, par le préfet.
La commission émet donc un avis défavorable.