Cet amendement concerne les moyens d'action du contrôleur général. Celui-ci doit disposer de crédits qui ne dépendent pas du Gouvernement et lui permettent d'assurer au mieux sa mission. Mais la gestion de ces crédits doit faire l'objet d'un contrôle extérieur.
La Cour des comptes doit pouvoir veiller à la transparence des comptes du contrôleur général. Ce dernier devra nécessairement lui présenter chaque année un bilan de la gestion de ces crédits, et la Cour des comptes pourra, en retour, formuler des recommandations.
Indépendance ne signifie pas opacité : la règle de la transparence dans les actions et dans les comptes du contrôleur doit être scrupuleusement préservée.