L'amendement n° 650 rectifié, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :
Après l'article 25 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
« L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
« Ces préconisations et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
« Cette procédure s'applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant de ses missions.»
Cet amendement n'est pas soutenu.