Dans ces conditions, mon cher collègue, je vous demande de me faire parvenir le plus rapidement possible la nouvelle rédaction de cet amendement afin qu’il en soit donné lecture au Sénat.
L'amendement n° 590 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe, About, Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter AC, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -1 -5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1-4, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée d'un an maximum par période de dix années d'exercice pour les assurés dont l'espérance de vie est amoindrie par une exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
III. - L'application de l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de permettre à un assuré de liquider sa pension à un âge inférieur à celui requis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Adrien Giraud.