Le vote est réservé.
L'amendement n° 212, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6141-5 ne relevant pas de la fonction publique hospitalière comme précisé par l'article L. 6152-1, participent à la continuité des soins définie règlementairement par l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et par les articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-415, R. 6152-505 et R. 6152-607 du code de la santé publique.
« Ces praticiens hospitaliers, exposés toute leur carrière aux conséquences sur leur santé du travail de nuit, peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une retraite à taux plein sans décote à partir de l'âge de soixante-cinq ans. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.