Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie très sincèrement ceux d’entre vous qui ont eu le courage et l’obligeance de participer ces derniers jours à des débats tardifs sur la réforme des retraites d’être restés pour l’examen de ce projet de loi organique.
Le texte qui vous est soumis ce soir est la déclinaison, pour les magistrats de l’ordre judiciaire, du projet de loi portant réforme des retraites applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, dont vous venez de débattre ces trois dernières semaines. La Constitution impose en effet l’adoption d’une loi organique pour toute modification du statut des magistrats dont la limite d’âge fait, bien entendu, partie.
Mais, au-delà de cette spécificité, le présent texte s’inscrit dans le même effort et la même volonté de préserver le système de retraite par répartition.
Certaines dispositions du projet de loi ordinaire portant réforme des retraites, que vous venez d’adopter, concernent aussi les magistrats, auxquels s’applique le code des pensions civiles et militaires de retraite de l’État : c’est le cas, par exemple, du recul de l’âge d’ouverture des droits à pension, qui sera donc porté progressivement pour les magistrats à 62 ans, comme pour les autres fonctionnaires.
Le projet de loi organique a, quant à lui, d’abord pour objet d’appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire le relèvement de deux années de la limite d’âge prévu par la réforme générale, portant cette dernière de 65 ans à 67 ans. Un calendrier de mise en œuvre progressive de cette mesure sera défini. La nouvelle limite d’âge s’appliquerait pleinement aux magistrats nés à compter de 1956.
Dans le projet de loi portant réforme des retraites, nous avons fait en sorte d’instituer des mesures appropriées et ajustées à la fonction publique, et je voudrais, à ce propos, rappeler à quel point nous sommes tous d’accord pour reconnaître la qualité de cette dernière.
Il faut savoir que les magistrats de l’ordre judiciaire, dont le dévouement et l’attachement à leur métier se manifestent chaque jour, prolongent très souvent leur activité au-delà de l’âge minimal d’ouverture des droits à pension, l’âge moyen de départ à la retraite étant déjà aujourd’hui sensiblement supérieur à 62 ans.
Mais la modification susvisée imposait de revoir le mécanisme de maintien en activité des magistrats au-delà de la limite d’âge prévu par deux lois organiques distinctes de l’ordonnance de 1958 portant statut de la magistrature.
Actuellement, les magistrats atteignant l’âge de 65 ans peuvent, à leur demande, être maintenus en activité en surnombre des effectifs de la juridiction jusqu’à l’âge de 68 ans pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, ou pour une période de trois ans non renouvelable pour les magistrats des premier et second degrés.
Ce dispositif, que l’on retrouve dans d’autres grands corps de l’État, doit être préservé, car il permet aux juridictions de bénéficier plus longtemps des compétences de magistrats expérimentés et à ces derniers de continuer à cotiser pour leur retraite si nécessaire.
Mais si les dispositions actuelles n’étaient pas modifiées, le relèvement de la limite d’âge à 67 ans aurait pour effet de permettre aux magistrats des cours et tribunaux d’être maintenus en activité jusqu’à 70 ans, ceux de la Cour de cassation pouvant poursuivre leur activité, comme je l’indiquais précédemment jusqu’à 68 ans.
Mme le ministre d’État, garde des sceaux, a donc souhaité que les conditions de maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance soient alignées sur celles qui sont applicables aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation. Ainsi, le projet de loi organique prévoit la cessation de l’activité, pour l’ensemble des magistrats, à l’âge de 68 ans.
L’Assemblée nationale a apporté des améliorations, de forme et de fond, à ce dispositif, en intégrant le maintien en activité dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 et en prévoyant que cette poursuite d’activité, dont la durée sera désormais d’une année, ne pourra pas être l’occasion d’un passage du siège au parquet ou du parquet au siège.
La commission des lois, dont je salue le travail réalisé sous l’impulsion de son président et de son rapporteur, a adopté le texte transmis par l’Assemblée nationale sans modification. Je demande au Sénat de bien vouloir en faire de même.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi organique parachève le projet de loi portant réforme des retraites, avec lequel il est parfaitement cohérent. Il s’agit simplement d’appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire les mêmes mesures que celles qui seront applicables à l’ensemble des fonctionnaires et des salariés du secteur privé. Que vous ayez, ou non, approuvé le projet de loi portant réforme des retraites, il ne me semble pas souhaitable d’ouvrir de nouveau un débat sur le bien-fondé de cette réforme à l’occasion de l’examen de ce texte. Je me tiens néanmoins à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.