Séance en hémicycle du 22 octobre 2010 à 22h15

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt-deux heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Muguette Dini, MM. Dominique Leclerc, Alain Vasselle, Mme Isabelle Debré, M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Christiane Demontès et M. Guy Fischer.

Suppléants : M. Yves Daudigny, Mme Annie David, MM. Gérard Dériot, Alain Gournac, Jean-Jacques Jégou, Jacky Le Menn et Alain Milon.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire [projet n° 714 (2009-2010), texte de la commission n° 729 rectifié (2009-2010), rapport n° 728 (2009-2010)].

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie très sincèrement ceux d’entre vous qui ont eu le courage et l’obligeance de participer ces derniers jours à des débats tardifs sur la réforme des retraites d’être restés pour l’examen de ce projet de loi organique.

Le texte qui vous est soumis ce soir est la déclinaison, pour les magistrats de l’ordre judiciaire, du projet de loi portant réforme des retraites applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, dont vous venez de débattre ces trois dernières semaines. La Constitution impose en effet l’adoption d’une loi organique pour toute modification du statut des magistrats dont la limite d’âge fait, bien entendu, partie.

Mais, au-delà de cette spécificité, le présent texte s’inscrit dans le même effort et la même volonté de préserver le système de retraite par répartition.

Certaines dispositions du projet de loi ordinaire portant réforme des retraites, que vous venez d’adopter, concernent aussi les magistrats, auxquels s’applique le code des pensions civiles et militaires de retraite de l’État : c’est le cas, par exemple, du recul de l’âge d’ouverture des droits à pension, qui sera donc porté progressivement pour les magistrats à 62 ans, comme pour les autres fonctionnaires.

Le projet de loi organique a, quant à lui, d’abord pour objet d’appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire le relèvement de deux années de la limite d’âge prévu par la réforme générale, portant cette dernière de 65 ans à 67 ans. Un calendrier de mise en œuvre progressive de cette mesure sera défini. La nouvelle limite d’âge s’appliquerait pleinement aux magistrats nés à compter de 1956.

Dans le projet de loi portant réforme des retraites, nous avons fait en sorte d’instituer des mesures appropriées et ajustées à la fonction publique, et je voudrais, à ce propos, rappeler à quel point nous sommes tous d’accord pour reconnaître la qualité de cette dernière.

Il faut savoir que les magistrats de l’ordre judiciaire, dont le dévouement et l’attachement à leur métier se manifestent chaque jour, prolongent très souvent leur activité au-delà de l’âge minimal d’ouverture des droits à pension, l’âge moyen de départ à la retraite étant déjà aujourd’hui sensiblement supérieur à 62 ans.

Mais la modification susvisée imposait de revoir le mécanisme de maintien en activité des magistrats au-delà de la limite d’âge prévu par deux lois organiques distinctes de l’ordonnance de 1958 portant statut de la magistrature.

Actuellement, les magistrats atteignant l’âge de 65 ans peuvent, à leur demande, être maintenus en activité en surnombre des effectifs de la juridiction jusqu’à l’âge de 68 ans pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, ou pour une période de trois ans non renouvelable pour les magistrats des premier et second degrés.

Ce dispositif, que l’on retrouve dans d’autres grands corps de l’État, doit être préservé, car il permet aux juridictions de bénéficier plus longtemps des compétences de magistrats expérimentés et à ces derniers de continuer à cotiser pour leur retraite si nécessaire.

Mais si les dispositions actuelles n’étaient pas modifiées, le relèvement de la limite d’âge à 67 ans aurait pour effet de permettre aux magistrats des cours et tribunaux d’être maintenus en activité jusqu’à 70 ans, ceux de la Cour de cassation pouvant poursuivre leur activité, comme je l’indiquais précédemment jusqu’à 68 ans.

Mme le ministre d’État, garde des sceaux, a donc souhaité que les conditions de maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance soient alignées sur celles qui sont applicables aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation. Ainsi, le projet de loi organique prévoit la cessation de l’activité, pour l’ensemble des magistrats, à l’âge de 68 ans.

L’Assemblée nationale a apporté des améliorations, de forme et de fond, à ce dispositif, en intégrant le maintien en activité dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 et en prévoyant que cette poursuite d’activité, dont la durée sera désormais d’une année, ne pourra pas être l’occasion d’un passage du siège au parquet ou du parquet au siège.

La commission des lois, dont je salue le travail réalisé sous l’impulsion de son président et de son rapporteur, a adopté le texte transmis par l’Assemblée nationale sans modification. Je demande au Sénat de bien vouloir en faire de même.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi organique parachève le projet de loi portant réforme des retraites, avec lequel il est parfaitement cohérent. Il s’agit simplement d’appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire les mêmes mesures que celles qui seront applicables à l’ensemble des fonctionnaires et des salariés du secteur privé. Que vous ayez, ou non, approuvé le projet de loi portant réforme des retraites, il ne me semble pas souhaitable d’ouvrir de nouveau un débat sur le bien-fondé de cette réforme à l’occasion de l’examen de ce texte. Je me tiens néanmoins à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire inscrit dans le statut de la magistrature les éléments de la réforme des retraites qui relèvent de la loi organique, en application de l’article 64 de la Constitution.

En effet, la limite d’âge jusqu’à laquelle les magistrats peuvent exercer leur activité figure parmi leurs garanties statutaires, afin d’éviter qu’il puisse être mis fin à leur activité de façon arbitraire. Elle n’est toutefois pas spécifique aux magistrats, qui sont, en la matière, soumis aux mêmes règles que les autres fonctionnaires de l’État.

D’autres dispositions organiques définissent les conditions particulières dans lesquelles les magistrats peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d’âge.

Je ne m’étendrai pas sur le projet de loi portant réforme des retraites qui vient d’être adopté, et n’en citerai que les deux points ayant un impact direct sur la carrière des magistrats.

Il s’agit, d’une part, du report de l’âge d’ouverture du droit à pension de 60 à 62 ans et, d’autre part, du relèvement de 65 à 67 ans de l’âge auquel la pension de retraite est attribuée à taux plein.

Cette réforme s’appliquera au régime général d’assurance vieillesse et aux régimes de la fonction publique, conformément au principe de convergence. Elle doit donc concerner également les magistrats.

Pour ce qui concerne le report progressif à 62 ans de l’âge d’ouverture des droits à pension, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire.

L’article 9 du projet de loi portant réforme des retraites reportant l’âge d’ouverture des droits à pension à 62 ans pour les fonctionnaires dits « sédentaires », dont les magistrats font partie, cette modification s’appliquera aux magistrats nés à compter du 1er janvier 1956, sans qu’il soit besoin d’adopter de disposition particulière.

Le projet de loi susvisé renvoie, par ailleurs, à un décret la fixation, de façon croissante à raison de quatre mois par génération, de l’âge d’admission à la retraite pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. Cette disposition s’appliquera aux magistrats comme aux autres personnels.

Par conséquent, le relèvement de l’âge d’ouverture des droits ne concernera que les magistrats atteignant l’âge d’ouverture du droit à pension à compter du mois de juillet 2011, c’est-à-dire ceux qui sont nés après le 1er juillet 1951, de façon progressive, comme le prévoit le principe de garantie générationnelle retenu par la réforme des retraites de 2003.

Conformément au principe de convergence entre les règles applicables au régime de retraite des fonctionnaires et celles du secteur privé, les magistrats qui choisiraient de liquider leur retraite avant d’avoir atteint la durée de cotisation requise pour l’obtention d’une pension à taux plein subiront une décote.

Quant au report de la limite d’âge à 67 ans, il est prévu à l’article 1er du présent projet de loi organique, dont c’est la mesure principale. Au-delà de cet âge, un magistrat ne pourra poursuivre son activité, sauf s’il est maintenu en activité à sa demande ou s’il bénéficie de dispositifs de recul de la limite d’âge.

L’article 2 du projet de loi organique prévoit que, en vertu du principe de garantie générationnelle, le report de la limite d’âge entrera également en vigueur progressivement.

Ainsi, pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, la limite d’âge demeurera fixée à 65 ans, et la limite d’âge de 67 ans s’appliquera aux magistrats nés à compter du 1er janvier 1956.

Par ailleurs, les aménagements apportés en première lecture par le Sénat à l’article 6 du projet de loi portant réforme des retraites s’appliqueront également aux magistrats.

La limite d’âge restera donc fixée à 65 ans pour les magistrats nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, lorsqu’ils remplissent les conditions requises, notamment s’ils ont élevé au moins trois enfants.

Le projet de loi organique s’inscrit dans une logique d’égalité de traitement, vous pouvez le constater, mes chers collègues.

Je voudrais maintenant évoquer plus longuement l’impact de cette réforme sur la carrière des magistrats et sur la gestion des ressources humaines dans la magistrature, dont la commission des lois a longuement débattu.

Tout d’abord, la réforme entraînera un allongement de la carrière des magistrats qui devra être nécessairement pris en compte dans l’organisation du corps.

Le report de l’âge d’ouverture des droits à pension à 62 ans ne devrait pas avoir de répercussions très fortes sur l’âge de départ à la retraite des magistrats, puisque l’année dernière, ils prenaient en moyenne leur retraite à 63, 3 ans.

En réalité, ce départ quelque peu décalé à la retraite n’a rien de surprenant : il résulte de l’âge relativement élevé auquel les magistrats ont commencé leur carrière en raison du nombre d’années d’études que requiert le niveau exigé pour se présenter au premier concours de l’École nationale de la magistrature.

Quant aux magistrats recrutés par d’autres voies, qu’il s’agisse des deuxième et troisième concours ou de recrutements sur titres, leur carrière dans ce corps est nécessairement plus courte puisqu’ils ont déjà eu une carrière précédente, ce qui les conduit à prolonger leur activité.

Il faut reconnaître aussi que les magistrats utilisent peu les dispositifs leur permettant de partir à la retraite de façon anticipée.

L’application progressive du mécanisme de décote aux magistrats, comme à l’ensemble des fonctionnaires, conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2003, devrait amplifier ce phénomène, en conduisant un nombre croissant de magistrats à prolonger leur carrière au-delà de 62 ans.

En revanche, le recul de la limite d’âge risque d’avoir d’importantes conséquences sur le déroulement de la carrière.

Les syndicats de magistrats que j’ai rencontrés ont souligné les conséquences qu’aurait le recul de la limite d’âge à 67 ans pour les personnes qui n’ont pas effectué une carrière complète au sein de la magistrature ou qui ont connu des interruptions de carrière. Tel sera le cas en particulier pour les femmes et pour les polypensionnés, c’est-à-dire pour les magistrats issus du troisième concours ou des voies de recrutement parallèles.

En outre, le projet de loi portant réforme des retraites prévoit l’extinction du dispositif permettant aux magistrats, comme aux autres fonctionnaires, de liquider leur retraite après quinze années de service s’ils ont élevé au moins trois enfants. Les magistrats qui ne remplissent pas ces conditions au 1er janvier 2012 ne pourront donc plus en bénéficier.

Cette extinction pourrait donc précipiter d’ici là le départ d’un nombre relativement important de magistrats, notamment de femmes, ayant interrompu ou réduit leur activité pour élever leurs enfants. Un tel phénomène devrait donc être compensé par des recrutements, afin d’éviter une diminution des effectifs et de nouvelles difficultés de fonctionnement dans les juridictions.

Or, ces dernières années, force est de constater que le nombre de places offertes aux concours de l’École nationale de la magistrature est en diminution.

Nous serons par conséquent vigilants, en particulier lors de l’examen du projet de budget de la mission « Justice », sur les perspectives de recrutement de nouveaux magistrats.

Le report de 65 à 67 ans de l’âge limite aura également des conséquences sur l’attractivité du maintien en activité.

L’article 3 du projet de loi organique aligne, en effet, les conditions de maintien en activité des magistrats des premier et second grades, qui peuvent actuellement demander à être maintenus en activité pour une durée de trois ans, sur celles des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, qui ne peuvent prolonger leur activité au-delà de 68 ans.

Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi organique, cette harmonisation vise à « éviter que les magistrats ne poursuivent leur activité au-delà d’un âge raisonnable ».

Par conséquent, la limite d’âge étant reportée de 65 à 67 ans, le maintien en activité des magistrats, quel que soit leur grade, ne pourra excéder un an, alors qu’il est généralement de trois ans aujourd'hui.

Dès lors, on peut penser que ce dispositif deviendra peu attractif, notamment parce que le maintien en activité ne peut avoir lieu dans la même fonction. Il suppose au minimum un changement d’affectation au sein de la juridiction, voire une mobilité géographique. Un tel changement de fonction, s’il pouvait sembler acceptable pour une durée de trois ans, risque de devenir dissuasif avec un maintien en activité limité à une année.

Toutefois, il convient de rappeler que le dispositif de maintien en activité ne concerne qu’un effectif réduit, puisque 71 magistrats sont actuellement dans cette situation, le nombre total de magistrats atteignant un peu plus de 8 000.

En outre, l’alignement prévu par le projet de loi organique permettra aux magistrats des cours et tribunaux de bénéficier jusqu’à 67 ans de gains indiciaires liés à l’ancienneté et au déroulement de leur carrière, ce que le maintien en activité en surnombre au-delà de 65 ans n’autorisait pas jusqu’à présent.

L’Assemblée nationale a par ailleurs adopté en première lecture trois amendements visant à prévoir que les magistrats désirant être maintenus en activité doivent le faire dans des fonctions correspondant à celles qu’ils exercent lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, c’est-à-dire au siège s’ils sont magistrats du siège à ce moment-là, ou au parquet s’ils y exercent leurs fonctions.

Ces modifications nous paraissent raisonnables et nécessaires et devraient permettre aux magistrats maintenus en activité d’être rapidement opérationnels, sans attendre un an.

Enfin, je souhaite évoquer les conséquences de la réforme sur la gestion du corps des magistrats.

Les syndicats de magistrats que j’ai reçus ont insisté sur le risque de blocage de l’évolution des carrières que pourrait provoquer la réforme, puisque le nombre de magistrats présents dans chaque grade est lié à l’effectif du corps.

Le maintien hors hiérarchie des magistrats concernés par le recul de la limite d’âge pourrait fermer ou ralentir l’accès à ce niveau pour un certain nombre de magistrats du premier grade et l’on peut donc redouter une accentuation des blocages de carrière qui sont déjà observés depuis quelques années.

Ces difficultés doivent être prises en compte dans le cadre de la refonte du statut de la magistrature actuellement en préparation.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite que vous puissiez nous donner des indications à cet égard.

Par ailleurs, le report de la limite d’âge entraînera nécessairement le maintien en fonction de personnes en fin de carrière qui exercent des responsabilités d’encadrement. Cela pourrait donc aboutir à un ralentissement du travail des juridictions s’il se crée un déséquilibre dans la répartition des magistrats entre chaque grade au profit du plus élevé ; le contentieux de masse est majoritairement confié aux magistrats du second grade, qui risquent d’être bloqués par le maintien hors hiérarchie d’un nombre croissant de leurs collègues.

Il est donc nécessaire que les magistrats du second grade continuent à être recrutés en nombre suffisant, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture du projet de loi de finances pour 2011 que nous examinerons dans quelques semaines.

En conclusion, le projet de loi organique constitue tout simplement – M. le secrétaire d’État l’a dit – la transposition à la magistrature de la réforme des retraites qui sera applicable au secteur privé comme à l’ensemble de la fonction publique.

À ce titre, il n’appelle pas d’observation particulière par rapport à celles qui ont pu être faites pendant trois semaines sur le projet de loi portant réforme des retraites, adopté tout à l’heure par notre assemblée.

Cependant, cette réforme, vous l’avez compris, mes chers collègues, risque de se révéler moins anodine qu’il n’y paraît eu égard à la gestion du corps.

En effet, la fragilité des améliorations obtenues au cours des dernières années dans l’évolution des effectifs de magistrats et les tensions qui existent déjà dans le déroulement des carrières – je le soulignais tout à l’heure –, doivent conduire le Gouvernement à envisager rapidement des mesures de réforme complémentaires permettant d’assurer la transition.

Depuis plusieurs années, le ministère de la justice s’est engagé dans une nouvelle approche des ressources humaines. Il dispose enfin depuis quelques années d’une direction des ressources humaines !

Le report de la limite d’âge et la modification des règles d’ouverture du droit à pension auront des effets qui doivent donc être pris en compte dans ce cadre, sous peine de perdre – ce serait vraiment dommage – le bénéfice des efforts conduits ces dernières années pour améliorer le fonctionnement de la justice.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d’adopter conforme le projet de loi organique.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP .– M. Robert Tropeano applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Tropeano

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire n’est que l’application – cela a été rappelé par M. le rapporteur – du projet de loi portant réforme des retraites à ce corps de fonctionnaires.

D’un point de vue purement technique, le statut d’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire posé à l’article 64 de la Constitution explique que les dispositions relatives à leur limite d’âge soient distinctes du statut général de la fonction publique. Pour autant – cela a été dit –, l’âge d’ouverture des droits et les dispositions régissant les pensions des magistrats ne sont pas spécifiques à ce corps, mais résultent du droit commun de la fonction publique.

En repoussant de 65 à 67 ans la limite d’âge du départ à la retraite sans décote pour les magistrats de l’ordre judiciaire, à l’exception du Premier président et du procureur général près la Cour de cassation, le présent projet de loi organique transpose ce qui doit désormais être le droit commun de la fonction publique La majorité des membres du RDSE ayant vivement et fermement marqué leur opposition à la réforme des retraites, vous ne serez donc pas étonnés qu’ils confirment, par cohérence, cette position et soumettent à la Haute Assemblée des amendements de suppression. Ils s’opposent également au présent texte qui marque, lui aussi, un recul des droits sociaux.

Ce texte illustre de façon plus globale le nouvel écueil qui vient frapper un corps de fonctionnaires déjà durement touché par la politique pénale du chiffre mise en œuvre par votre majorité depuis maintenant plus de huit ans Il n’est pas anodin que nombre de magistrats décrivent leur corps comme empreint d’un profond malaise, pris entre une instabilité législative maladive, des objectifs quantitatifs éloignés de ce que devrait être la sérénité de la justice et le manque patent de considération dont font preuve, de façon irresponsable, certains ministres.

À l’heure où les fonctionnaires sont les victimes de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, et du dogme budgétaire, la politique de recrutement en dents de scie mise en place depuis cinq ans engendrera d’ici à quelques années d’importants problèmes avec la non-compensation des départs à la retraite d’ici à 2017. Nos collègues Yves Détraigne et Simon Sutour avaient d’ailleurs confirmé dans leur rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2009 que dès 2010, ces départs seraient supérieurs à 200 par an et s’élèveraient à 260 en 2013 et à 321 en 2017. Les départs volontaires avant la limite d’âge sont, depuis 2002, nettement supérieurs aux départs imposés par la limite d’âge, preuve, s’il en fallait encore, du malaise des magistrats !

Les syndicats de magistrats ont manifesté leur opposition au présent projet de loi organique, s’étonnant même qu’ils n’aient pas été associés à sa conception.

Surtout, ce texte ne règle pas les problèmes qui affectent la magistrature et que vous connaissez nécessairement, mes chers collègues. Le recul de l’âge de la retraite risque, au contraire, de mettre de l’huile sur le feu, en accentuant les déséquilibres déjà existants.

Ces problèmes concernent en premier lieu la structure même de la hiérarchie des magistrats. Il est notoire que les magistrats sont peu nombreux à faire valoir leur droit dès l’ouverture des droits à pension. Seuls 37 % d’entre eux l’ont fait en 2009. L’âge moyen de départ à la retraite a même tendance à s’allonger, passant de 62, 7 ans en 2008 à 63, 3 ans en 2009.

Il en résulte, de façon quasi mécanique, un allongement du temps passé dans le dernier échelon indiciaire du premier grade, tendance qui ne sera qu’accentuée avec le recul du départ à la retraite De façon concomitante, les magistrats qui ont réussi à atteindre la hors hiérarchie devront rester plus longtemps dans ces fonctions, ce qui revient à limiter très fortement pour les générations suivantes la perspective d’accéder à ces fonctions les plus prestigieuses. Du point de vue du progrès social, nous y voyons surtout une forme prononcée de conservatisme !

Nous ne souscrivons pas aux solutions envisagées par la Chancellerie qui consisteraient, par exemple, à « dilater » les échelons en augmentant le temps passé dans chacun d’eux pour retarder l’accès aux niveaux plus élevés. De fait, vous sacrifiez la carrière de fonctionnaires qui effectuent leur travail dans des conditions de plus en plus contraintes, et auxquels vous ne promettez que des lendemains qui déchantent ! Cette « dilatation » conduirait à une baisse de pouvoir d’achat tout au long de la carrière.

Certes, nous convenons que la catégorie des magistrats de l’ordre judiciaire est loin d’être la plus à plaindre par rapport à l’ensemble des travailleurs, alors que la crise économique frappe de plein fouet des milliers de nos compatriotes. Nous n’entendons pas non plus défendre un corporatisme totalement éloigné de notre vision de l’intérêt général. Mais il est patent que la convergence du taux de cotisation des magistrats avec celui des salariés du régime général – il passera de 7, 85 % à 10, 55 % –, conjuguée au gel annoncé du point d’indice et au relèvement du taux de décote à 1, 25 % par trimestre, aboutira à une baisse de pouvoir d’achat des magistrats que nous déplorons, à l’instar de toute diminution de cette nature pour n’importe quelle catégorie de travailleurs.

Les syndicats de magistrats évoquent également de façon très régulière, comme vous le savez, mes chers collègues, la question de l’intégration des primes lors du calcul de la pension. Depuis la réforme du régime additionnel de la fonction publique en 2003, ces primes ne pèsent que pour 20 % dans ce calcul, maintenant un taux de remplacement particulièrement défavorable. Pourquoi refusez-vous toujours d’engager des discussions sur ce point ?

Enfin, je ne saurais conclure mon propos sans évoquer la question, encore épineuse, des polypensionnés.

Tandis que votre gouvernement promeut la mobilité professionnelle des salariés et a fait voter une loi censée faciliter la mobilité dans la fonction publique, les conditions de reprise d’ancienneté pour les magistrats ayant intégré ce corps par les deuxième et troisième concours leur sont particulièrement défavorables.

Le recul de l’âge de départ à la retraite ne fera que pénaliser davantage encore ces magistrats, qui ne bénéficient pas d’annuités antérieures dans la fonction publique. Il en sera de même pour ceux, nombreux, qui choisissent, pour des raisons personnelles, notamment pour s’occuper de leur famille, de suspendre temporairement leur carrière.

Dans un corps majoritairement féminisé comme la magistrature, vous comprendrez que le fait de parler d’avancée des droits relève de la gageure, a fortiori lorsque l’on sait que la Chancellerie a refusé d’évoquer cette question et de réunir la commission permanente d’études.

Toutes ces questions, les magistrats auraient souhaité les voir aborder avant que ne leur soit imposé d’office, sans concertation véritable, le recul de l’âge de départ à la retraite. Les quelques mesures introduites par l’Assemblée nationale sur les conditions de maintien en activité des magistrats ayant dépassé la limite d’âge ou l’unification de textes jusqu’à présent épars ne changent rien à l’appréciation de fond que nous portons sur ce texte.

Tout aussi résolue que lors du vote de la réforme des retraites, voilà quelques heures, la majorité des membres du RDSE votera contre le présent projet de loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Le Gouvernement a, une fois de plus, usé de méthodes autoritaires pour assurer le passage en force du présent projet de loi organique dont il sait pertinemment qu’il soulève la colère de tous les partenaires sociaux. Monsieur le secrétaire d'État, vous l’avez vous-même reconnu tout à l'heure, il s’agit d’un texte de coordination.

Pour ne pas déroger à la règle qu’il s’est apparemment fixée en matière de négociation sociale, le Gouvernement n’a, en effet, procédé à aucune concertation avec les partenaires sociaux avant de déposer ce texte devant le Parlement. Les syndicats n’ont été informés que de façon totalement incidente de son existence à l’issue d’une réunion consacrée à un autre thème. Le texte ne leur a même pas été communiqué, et aucune commission permanente d’études n’a été saisie de la question.

Et le comble est atteint si l’on compare ce passage en force au dispositif prévu par la charte de dialogue social signée, voilà un peu plus de six mois, entre le ministère de la justice et les partenaires sociaux. Le Gouvernement passe outre, renie ses propres engagements et sa signature pour faire adopter ce texte.

Afin de conclure sur ce sujet, permettez-moi de rappeler les paroles de Mme le garde des sceaux : « un dialogue social de qualité est essentiel à la modernisation du ministère. Je serai toujours ouverte à un dialogue social franc et respectueux. » Ou encore a-t-elle affirmé aux syndicats : « Je souhaite que vous soyez associés à l’ensemble des réformes engagées ».

Le procédé est particulièrement grave. Outre le fait que le Gouvernement ne respecte pas ses engagements, il contribue à dégrader encore plus un climat déjà tendu par les atteintes à l’indépendance de l’autorité judiciaire, les incidences de la réforme de la carte judiciaire et l’état de quasi-cessation de paiement des juridictions.

Mais il nous faut entrer dans le vif du sujet pour comprendre les raisons pour lesquelles le Gouvernement procède de cette manière.

Le projet de loi organique prévoit un ensemble de mesures particulièrement défavorables aux magistrats, que les organisations représentatives auraient très certainement refusées en bloc, j’y insiste, si de réelles négociations avaient eu lieu.

Il a pour effet de repousser à 67 ans la limite d’âge actuellement fixée à 65 ans par l’article 76 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour les magistrats de l’ordre judiciaire. Ce report de la limite d’âge aura une incidence importante sur la gestion du corps de la magistrature et sur la pyramide des âges. En effet, à l’heure actuelle, les magistrats partent en moyenne à la retraite à 63, 3 ans ; le régime de maintien en activité ne concerne donc aujourd’hui qu’un faible nombre d’entre eux.

Dans le régime proposé, du fait de l’application des mécanismes de décote en raison du report à 62 ans de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, un nombre croissant de magistrats choisiront de prolonger leur carrière bien au-delà de 62 ans.

Par ailleurs, contrairement au régime actuel du maintien en activité, le report de la limite d’âge à 67 ans permettra aux magistrats de continuer à bénéficier des gains indiciaires liés à l’ancienneté dans le déroulement de leur carrière, ce qui aura des conséquences sur le niveau futur de leur pension. Cet élément incitera donc un plus grand nombre de magistrats à poursuivre leur activité professionnelle, notamment ceux qui auront été intégrés après avoir exercé une autre activité. D’ailleurs, à considérer le nombre réduit de places offertes au premier concours, telle est la voie de recrutement qui est actuellement privilégiée par le Gouvernement.

Les postes importants de fin de carrière seront donc occupés beaucoup plus longtemps par les mêmes magistrats, ce qui va à l’encontre de la mobilité fonctionnelle et géographique pourtant prônée par le ministère de la justice.

En outre, on peut s’interroger sur l’image et le dynamisme d’une institution dont la hiérarchie et les postes de cadres intermédiaires seront occupés par des titulaires plus âgés encore qu’actuellement dans une société vieillissante – on a beaucoup parlé de l’espérance de vie tout au long des semaines passées –, qui a tant de mal à faire une place à sa jeunesse et à avoir un regard positif sur elle.

Cette réforme aura pour effet d’amputer plus encore un budget déjà notoirement insuffisant, en augmentant le volume des traitements des magistrats anciens, mieux rémunérés, ce qui mettra un frein à des recrutements déjà fort dérisoires, ne serait-ce que pour compenser les départs à la retraite.

Certes, les magistrats ne seront évidemment pas les premiers à pâtir des conséquences sociales de votre réforme des retraites, mais ils verront tout de même leur pouvoir d’achat diminuer, car le recul du départ à la retraite entraînera mécaniquement un allongement du temps passé dans chaque échelon, ce qui retardera l’accès aux échelons les plus élevés.

À l’heure où le Gouvernement s’attelle à démolir notre régime de retraite solidaire, gageons que les magistrats, comme tous ceux qui ont encore les moyens d’épargner, seront encore plus nombreux à se précipiter vers les systèmes complémentaires souvent défiscalisés, autrement dit aidés par l’État.

Il faut reconnaître qu’ils y sont encouragés par le monde de la finance qui, évidemment, se réjouit de la perspective de l’éventuelle disparition de notre système solidaire et vous remercie jour après jour de vos bons et loyaux services.

Le Gouvernement, on le sait, espère ainsi réduire la dépense publique et augmenter la dépense privée, ainsi que les profits qui s’ensuivent. Mais, en matière de retraite, la voie fut tracée voilà fort longtemps.

Dès 1993, un homme définit la stratégie, qu’il expliqua ainsi : « Les fonds d’épargne-retraite auront toujours en France un rôle marginal et complémentaire. C’est uniquement si l’on pose ce principe que l’on aboutira à obtenir du législateur et des partenaires sociaux l’incitation à de vrais régimes de capitalisation favorisant l’épargne longue et les fonds propres des entreprises. » Cet homme, c’était… Raymond Soubie.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Il dirigeait alors un lobby d’assureurs. Il est aujourd’hui conseiller de Nicolas Sarkozy pour les affaires sociales et, de toute évidence, il n’a pas perdu le fil de sa réflexion.

Au cours de ces dernières années, cette propagande, vous l’avez appliquée bien consciencieusement en répétant inlassablement que, pour sauver le régime par répartition, il fallait l’amputer. Vous êtes désormais ultra-minoritaires dans le pays à le penser, les millions de manifestants et de grévistes vous ayant fait savoir que plus personne ne croit à vos théories fallacieuses.

Nous ne pouvons que voter contre le présent projet de loi organique, qui n’est qu’une déclinaison de l’immense régression sociale que vous mettez actuellement en place avec la réforme des retraites, et je ne puis que déplorer les conditions particulièrement détestables de son examen eu égard à l’heure tardive.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État

Votre intervention est cohérente, et je vous en rends hommage !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi portant réforme des retraites vient d’être adopté par la Haute Assemblée. C’est une excellente nouvelle, notre système de retraite par répartition vient d’être sauvé par la majorité. Les enjeux économiques et démographiques exigeaient un projet ambitieux si nous voulions pérenniser et rééquilibrer notre système de retraite. Voilà qui est désormais chose faite !

Cette grande réforme des retraites est l’affaire de l’ensemble de la nation, mais concerne plus particulièrement, dans le cadre du texte qui est maintenant soumis à notre examen, les magistrats.

Je souhaite tout d’abord rappeler les raisons de l’adoption d’un texte distinct pour les magistrats de l’ordre judiciaire.

Afin de garantir l’indépendance des magistrats, le constituant de 1958 a inscrit dans notre charte fondamentale qu’« une loi organique porte statut des magistrats », à savoir l’ordonnance du 22 décembre 1958. C’est pour cette raison qu’un texte spécifique était nécessaire.

En effet, si certaines dispositions du projet de loi ordinaire concernent les magistrats, comme le recul de l’âge d’ouverture des droits à pension porté progressivement à 62 ans, d’autres dispositions spécifiques devaient être mises en œuvre.

Comme l’a très justement souligné M. le rapporteur, Yves Détraigne, le projet prolonge la démarche de convergence entre le secteur privé et le secteur public, ce qui conduit à appliquer le relèvement de deux ans des seuils aujourd’hui fixés à 60 et 65 ans.

Le projet de loi organique comporte ainsi trois mesures essentielles, qui traduisent la même volonté de préserver notre système de retraite par répartition.

En premier lieu, il prévoit un relèvement de la limite d’âge pour les fonctionnaires qui passerait ainsi de 65 ans à 67 ans. Cependant, le Premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ne seront pas concernés par cette disposition, leur limite d’âge de départ à la retraite étant d’ores et déjà fixée à 68 ans.

En deuxième lieu, comme pour les autres fonctionnaires, l’entrée en vigueur du relèvement de l’âge limite des magistrats sera étalée dans le temps. Cette application modulée permettra de respecter le principe de garantie générationnelle, ce qui est une bonne chose.

Ainsi, les magistrats nés avant 1951 ne seront pas concernés par la réforme et conserveront la limite d’âge de départ à la retraite précédemment fixée à 65 ans. Pour ceux qui sont nés après 1951, le relèvement de l’âge limite de départ à la retraite se fera par accroissement de quatre mois par année pour aboutir à 67 ans en 2018.

En troisième et dernier lieu, l’article 3 du projet de loi organique apporte des modifications quant au maintien en fonction des magistrats ayant dépassé la limite d’âge. Mais ces dispositions ont été fort bien expliquées par M. le rapporteur dans son intervention liminaire.

Deux possibilités sont actuellement offertes à ces magistrats pour permettre leur maintien en fonction.

La première d’entre elle concerne les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation. À leur demande, ils peuvent être maintenus en activité en surnombre par rapport aux effectifs de la juridiction pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général. Les magistrats bénéficiant de ce dispositif peuvent ainsi poursuivre leur carrière jusqu’à l’âge de 68 ans.

La seconde possibilité concerne les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance. Ceux-ci peuvent solliciter leur maintien en activité pour une période non renouvelable de trois ans afin d’exercer les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut, et ce en surnombre par rapport aux effectifs de la juridiction. Ce maintien en fonction pourra se prolonger jusqu’à 70 ans.

Ce système doit être préservé, car il constitue un atout pour nos juridictions. En effet, il leur permet de profiter plus longtemps des compétences de magistrats expérimentés.

Cependant, et afin de garantir l’équité entre les magistrats, les deux régimes de maintien en fonction seront harmonisés, ce qui se comprend fort bien. Le maintien en activité cessera ainsi pour l’ensemble des magistrats lorsqu’ils atteindront l’âge de 68 ans.

Le projet de loi organique rend donc applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire les principes de la réforme auxquels seront soumis l’ensemble des fonctionnaires. Toutes les catégories de fonctionnaires participeront ainsi à l’effort collectif demandé aux Français, …

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

… et ce dans le respect de la spécificité de leur statut.

Sous le bénéfice de ces quelques remarques, le groupe UMP votera donc le projet de loi organique.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Tuheiava

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’ensemble du groupe socialiste s’exprimera par ma voix ultramarine, ce soir, au cours de l’examen du présent projet de loi organique et c’est, bien sûr, éminemment symbolique.

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous rappeler à l’une des réalités de cette réforme : l’offensive à marche forcée pour faire adopter le projet de loi portant réforme des retraites avant la fin de ce mois ne découragera pas nos concitoyens : ils ont d’ailleurs décidé de ne pas se résigner et d’appeler à deux nouvelles journées de mobilisation les 28 octobre et 6 novembre.

On l’a dit, une réforme des retraites était nécessaire, mais pas celle-là. Une autre réforme, juste et durable, est possible. Cette réforme, vous auriez pu, vous auriez dû, chercher à la construire avec l’ensemble de la nation, avec l’outre-mer départemental. C’est l’inverse qui s’est passé.

Le déni de démocratie que la Haute Assemblée a subi n’est pas tolérable. Il témoigne de votre volonté, sous surveillance du MEDEF et des agences de notation, d’en finir avec le socle social bâti à la Libération. Ainsi, après les réformes de 1993 et de 2003, celle de 2010 est une nouvelle étape dans la casse – permettez-moi l’expression – de la retraite par répartition destinée à pousser les salariés vers un système par capitalisation.

Il en résulte une réforme injuste, qui, du propre aveu du Gouvernement, n’est financée que jusqu’en 2018. Ce dernier fait porter 95 % de la charge sur les salariés et 5 % sur les grandes fortunes. Il programme une baisse des pensions pour les chômeurs de plus de 55 ans, il précarise les femmes, il ne prend pas en compte la pénibilité et prive les générations futures du fonds de réserve qui devait financer leurs propres retraites. Les Françaises et les Français ne sont pas dupes.

À peine ce texte préparant une formidable régression sociale pour notre pays a-t-il été examiné, mais non encore définitivement adopté, vous nous demandez, monsieur le secrétaire d'État, d’appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire le relèvement de deux années des limites d’âge, tant pour le départ à la retraite que pour l’obtention d’une pension de retraite sans décote.

Ce ne sont que des raisons de pure forme juridique qui nous conduisent à examiner séparément le cas de ces professionnels, dans le cadre d’un projet de loi organique.

Il est inenvisageable que nous nous inscrivions dans cette logique de régression sociale. Nous voterons donc résolument contre ce texte.

Au-delà du recul de l’âge de l’ouverture des droits à la retraite, cette réforme contient des points particulièrement contestables. Gardons de plus en mémoire que le régime de retraite des magistrats est d’ores et déjà particulièrement défavorable.

Si le principe même d’une réforme pour sauvegarder les régimes de retraite n’est pas contestable, il n’en reste pas moins que les propositions faites ont des conséquences directes sur la situation des magistrats.

Tout d’abord, le report de la limite d’âge aura une incidence importante sur la gestion du corps de la magistrature et sur la pyramide des âges, comme l’a d’ailleurs très justement rappelé M. le rapporteur.

À l’heure actuelle, la moyenne d’âge de départ à la retraite des magistrats est de 63, 3 ans et le régime de maintien en activité ne concerne aujourd’hui qu’un faible nombre de magistrats.

La réforme qui nous est soumise incitera un nombre plus élevé de magistrats à poursuivre leur activité professionnelle. Les postes importants correspondant à la fin de carrière seront donc occupés plus longtemps par les mêmes magistrats, ce qui va à l’encontre de la mobilité fonctionnelle et géographique pourtant prônée par le ministère de la justice.

Le corps de la magistrature est déséquilibré : une petite fraction de magistrats sont hors hiérarchie, une énorme fraction d’entre eux appartiennent à la catégorie 2 et la dernière fraction, peu importante, à la catégorie 3. Près de la moitié des magistrats appartiennent aux corps intermédiaires et attendent un avancement qui, pour nombre d’entre eux, n’interviendra jamais.

Partant de ce constat, on peut s’interroger sur l’image et le dynamisme d’une institution dont la hiérarchie et les postes de cadres intermédiaires seront demain occupés par des magistrats encore plus âgés.

Par ailleurs, le présent projet de loi organique ne prend pas en compte les spécificités de ce corps et porte atteinte, comme la réforme des retraites, aux magistrats les plus fragiles. Je veux, bien sûr, parler de ceux qui, ayant fait l’objet d’une intégration postérieure dans la magistrature, n’ont pas eu une carrière complète au sein de ce corps.

J’en veux pour preuve la situation de certains avocats qui ont intégré la magistrature ; ils se retrouvent polypensionnés et sont confrontés à toutes les difficultés qui découlent de ce fait au moment de liquider leur retraite. Les conditions de « reprise » de leur ancienneté leur sont particulièrement défavorables et leur situation empirera avec le recul de l’âge auquel la pension de retraite est versée sans décote.

Enfin, l’augmentation progressive du taux de cotisation conduira, en réalité, à une perte de pouvoir d’achat. De plus, une grande partie de la rémunération est constituée de primes qui ne sont pas prises en compte intégralement pour le calcul des droits à la retraite, ce qui entraîne un taux de remplacement particulièrement faible.

Enfin, et nous le regrettons, la situation semble complètement échapper au ministère de la justice, qui n’a même pas pris la peine d’informer les organisations professionnelles des conséquences pratiques de ce projet de réforme.

Les magistrats, avec tout le profond respect que je leur voue et que la nation leur doit, sont toutefois des citoyens français comme tout le monde ; leur départ à la retraite doit donc être soumis aux mêmes conditions que celui de nos autres concitoyens. Les arguments que nous avons faits valoir à l’occasion de l’examen de la réforme des retraites sont également valables pour eux.

Par conséquent, les membres du groupe socialiste s’opposeront au présent projet de loi organique qui, en reportant l’âge limite de départ à la retraite des magistrats à 67 ans, risque de scléroser la magistrature en restreignant la mobilité et le renouvellement générationnel.

Bien évidemment, nous voterons en faveur des amendements de suppression des trois articles de ce texte et, par cohérence, nous voterons résolument contre le projet de réforme des retraites des magistrats de l’ordre judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État

Tout d’abord, je vous remercie sincèrement de nouveau, mesdames, messieurs les sénateurs, de votre présence.

Madame Mathon-Poinat, je note que vous avez été l’une des intervenantes les plus fidèles dans le débat portant sur la réforme des retraites et que vous êtes encore là ce soir. Je vous remercie de votre constance, à la fois dans la participation aux débats et dans la discussion.

Cela dit, vous venez de reprendre les mêmes arguments que ceux que vous aviez avancés précédemment ; nous les avons donc déjà entendus. Vous ne vous étonnerez pas que je sois de nouveau en désaccord avec vous. Heureusement, je suis cohérent moi-même !

Il n’y a pas eu de concertation, avez-vous dit. Tel n’est absolument pas le cas. Ainsi, Éric Woerth et moi-même avons reçu toutes les organisations syndicales concernées pendant trois mois et de façon pérenne. Pour ma part, je me suis penché sur la fonction publique tandis que Michèle Alliot-Marie s’est occupée du problème plus spécifique des magistrats.

Les syndicats auraient découvert de façon incidente ce nécessaire projet de loi organique. Mais ils sont trop avertis pour ignorer qu’une loi spécifique est indispensable pour modifier le statut des magistrats de l’ordre judiciaire.

Vous avez posé des questions propres à la fonction publique. Je ne répéterai pas les explications que j’ai fournies durant le débat précédent. Je peux comprendre que vous ne partagiez pas mon point de vue, mais je crois sincèrement que nous avons eu le souci d’éviter toute vision dogmatique et stigmatisante de la fonction publique.

Je suis en mesure de justifier de nouveau toutes les dispositions que M. Tuheiava et vous-même avez évoquées.

Par exemple, pourquoi porter le taux de cotisation des magistrats de 7, 85 % à 10, 55 % ? Nous avons pris le parti de ne pas remettre en cause la référence aux six derniers mois dans la fonction publique au regard des vingt-cinq meilleures années dans le secteur privé. La raison est simple : les pensions servies atteindront approximativement le même niveau. Je n’insisterai pas sur ce point.

Quant à savoir si le coût d’acquisition de ces pensions est le même, je réponds par la négative. J’ai noté au cours du débat que plusieurs orateurs avaient entendu les arguments que nous avions développés.

La comparaison devait-elle être effectuée uniquement entre le taux de base du secteur privé, environ 6 %, et le taux intégré de 7, 85 % de la fonction publique ? Il a paru nécessaire de prendre également en compte le taux des complémentaires obligatoires du secteur privé. C’est la raison pour laquelle nous avons procédé à un alignement qui, vous le savez, sera étalé sur une période longue, dix années. L’augmentation moyenne de cotisation s’élèvera à 6 euros par an. Objectivement, nous avons choisi une hausse progressive qui sera absorbée par l’évolution du pouvoir d’achat.

Comme je l’ai fait au cours du débat sur le projet de loi portant réforme des retraites, je tiens à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs, les données en ma possession, notamment celles qui sont relatives à l’augmentation du pouvoir d’achat dans la fonction publique sur les dix dernières années. Celle-ci a été constante et supérieure à 0, 5 %, hormis pendant la seule année « blanche ».

Madame Mathon-Poinat, une nouvelle fois, j’assume complètement l’ajustement des règles entre le secteur public et le secteur privé auquel nous avons décidé de procéder dans la réforme des retraites. Tel est le cas, comme je viens de le confirmer, pour le taux de cotisation. Je ne développerai pas les deux autres mesures phares – vous ne les avez pas évoquées – que sont l’ajustement de l’attribution du minimum garanti sur celle du minimum contributif et l’ajustement de la règle appliquée aux mères ayant quinze ans de service, trois enfants et au moins deux mois d’interruption d’activité pour tenir compte de la spécificité de leur situation.

S’agissant, maintenant, du vieillissement de la magistrature, également évoqué, permettez-moi de répéter les propos tenus au cours de la discussion générale du projet de loi portant réforme des retraites. Le raisonnement selon lequel la poursuite de leur activité par un plus grand nombre de seniors pénaliserait les jeunes est faux pour la magistrature comme pour l’ensemble des secteurs public et privé. Toutes les statistiques le démontrent, cette philosophie du partage du travail qui inspire une grande partie de la gauche – on l’a déjà vu à propos des 35 heures – est totalement démentie par les faits.

Les chiffres, que vous connaissez aussi bien que moi, démontrent que dans les pays scandinaves en général, la Suède par exemple, ou encore en Allemagne, un taux élevé de seniors en activité s’accompagne d’un taux de jeunes en activité d’autant plus élevé. La France a la particularité d’avoir les deux taux les plus bas qui soient.

Bien que ce raisonnement, faux au demeurant, soit ancré dans les esprits, pour la magistrature comme pour les autres secteurs, je voudrais vraiment vous convaincre de vous en débarrasser.

En effet, il n’y a aucune raison de continuer à penser que si des magistrats travaillaient plus longtemps, les étudiants sortant de l’École nationale de la magistrature ou les agents accédant à ce corps par des voies de mobilité diverses seraient moins nombreux à entrer dans la magistrature.

Enfin, vous avez évoqué les régimes privés. Ce faisant, vous faites une nouvelle fois preuve de constance. Mais c’est une qualité que je vous reconnais, croyez-le bien !

Madame la sénatrice, nous ne sommes nullement dans une logique qui aurait pour conséquence le développement des régimes privés. Je crois profondément l’inverse : notre logique consiste, au contraire, à rétablir le financement des retraites.

Au cours des trois semaines de débat sur la réforme des retraites, je vous assure que ma conviction s’est renforcée : en réalité, la meilleure façon d’éviter ce que vous craignez, c’est justement de sauver le système par répartition. Et la meilleure façon de sauver le système par répartition, c’est bien de jouer sur les curseurs d’âge. C’est ma conviction personnelle. D’ailleurs, les quelques interrogations que je me pose sur des systèmes alternatifs seront abordées par le rapport que nous avons décidé d’établir à partir de 2014.

Le jour où nous ne parviendrons plus à un financement équilibré du régime de retraite pour cause d’effondrement des curseurs de la durée de cotisation ou de l’âge d’ouverture des droits, votre inquiétude au sujet de dispositifs que vous avez fustigés sera justifiée. Mais, précisément, nous faisons tout pour l’éviter.

Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice, je ne prétends pas répondre à toutes vos demandes ni vous convaincre, mais sachez que j’ai apprécié de retrouver ce soir, et sans surprise, dans vos propos les points que vous avez évoqués au cours de ces trois dernières semaines avec constance et détermination.

Monsieur Tropeano, permettez-moi de m’inscrire en faux contre certaines analyses que vous avez développées.

Bien évidemment, je ne vous fais pas grief de votre hostilité à l’égard du présent projet de loi organique, qui est l’exacte transposition à la magistrature du texte dont nous venons de débattre durant trois semaines au Sénat, deux semaines à l’Assemblée nationale, et cinq ou six mois avec les partenaires sociaux. Au demeurant, vous affirmeriez ce soir l’inverse de ce que vous avez dit collectivement, je serais inquiet ! Vous m’avez donc plutôt rassuré.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État

Selon vous, monsieur le sénateur, la RGPP aurait des effets négatifs sur la magistrature. Je suis désolé de vous contredire, mais s’il existe un contre-exemple en ce domaine, c’est précisément celui de la magistrature, laquelle a été affranchie des règles de diminution des effectifs. Au demeurant, je ne me lancerai pas dans un long débat sur la RGPP, me contentant de rappeler que les effectifs des magistrats sont en augmentation, avec 400 ou 500 agents supplémentaires prévus dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011. Depuis l’an 2000, on a pu observer une augmentation de 20 % environ du nombre de magistrats, pour ne parler que de cette catégorie de fonctionnaires.

Il appartient désormais au ministre de la justice et au Parlement de décider d’un éventuel rééquilibrage des effectifs en faveur du nombre de greffiers. Dans le projet de loi de finances pour 2011, qui sera bientôt débattu au Parlement, des mesures destinées à créer de nouveaux postes de greffiers ont été inscrites.

Vous vous êtes également inquiété, monsieur le sénateur, de différents déséquilibres qui menaceraient ces corps de la fonction publique, notamment des effets sur la pyramide des âges des relèvements de limite d’âge. Sur ce point, vous avez parfaitement raison. À ce propos, je formulerai trois remarques.

Tout d’abord, pour reprendre les chiffres que vous avez vous-même cités, si seulement 37 % des magistrats partent à la retraite aujourd’hui dès qu’ils atteignent l’âge d’ouverture de leurs droits à pension, cela signifie que la réforme, qui a été anticipée, n’est pas redoutée. Par conséquent, le présent texte se contente qu’entériner une situation préexistante.

Pour ma part, j’ai du mal à croire que des femmes et des hommes aussi au fait de l’évolution des mœurs et des comportements soient heurtés par une réforme qui ne fait qu’accompagner un mouvement que vous constatez vous-même, monsieur le sénateur. Il est logique que la loi accompagne – je n’ose pas dire « suive » – les comportements. De ce point de vue, votre inquiétude est donc dépassée, anachronique.

Vous nourrissez ensuite quelques craintes concernant les éventuels blocages provoqués par la réforme sur le déroulement des carrières. Or, avant la réforme des retraites, le problème des magistrats bloqués au dernier échelon du premier grade se posait déjà. C’est d’ailleurs pour cette raison que Michèle Alliot-Marie a engagé une réforme importante sur les plans tant statutaire qu’indiciaire, en fonction de deux objectifs que je me permets de vous rappeler. Il s’agit, premièrement, de la création de nouvelles fonctions et de nouveaux postes, hors hiérarchie et au huitième échelon, afin d’éviter les situations que vous avez évoquées, et, deuxièmement, de la dynamisation des parcours professionnels grâce à une mobilité fonctionnelle accrue et aux sorties du corps judiciaire.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un problème ancien et bien identifié, auquel Mme le garde des sceaux a souhaité répondre. J’espère donc que mes propos auront permis de vous rassurer, monsieur le sénateur.

Vous avez également fait part de vos inquiétudes concernant la rémunération des magistrats. Dans le projet de loi de finances pour 2011, 3, 3 millions d’euros sont consacrés à la revalorisation des différents traitements de ces fonctionnaires. En année pleine, cela représentera une augmentation moyenne de 6 millions d’euros. Nous avons donc une perception nette du problème que vous avez justement posé, et auquel nous apportons des réponses précises et chiffrées.

Vous avez aussi évoqué, monsieur le sénateur, le régime indemnitaire actuel. Comme pour la fonction publique, Mme le garde des sceaux s’efforce de rendre le système plus compréhensible pour les magistrats, en s’appuyant notamment sur la valorisation des compétences. C’est la raison pour laquelle une grande concertation est menée avec les organisations syndicales.

Pour ne pas allonger mon propos au-delà du raisonnable, je ne développerai pas ce que nous mettons en œuvre dans la fonction publique. Je précise toutefois que nous nous référons à la prime de fonctions et de résultats, la PFR, laquelle, vous le savez, a déjà été mise en place dans la fonction publique d’État et que nous sommes en train d’adapter, dans le cadre de la loi sur le dialogue social dans la fonction publique, aux fonctions publiques hospitalière et territoriale.

Il existe aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, 1 800 primes différentes dans la fonction publique d’État, ce qui rend le système indemnitaire totalement illisible. Par ailleurs, un vrai problème se pose en ce qui concerne la mobilité des fonctionnaires, eu égard aux différentiels existant à cet égard entre les trois fonctions publiques. Notre objectif, qui est également valable pour la magistrature, est de rendre un peu de lisibilité à cet ensemble. Par conséquent, votre remarque, que je crois juste, monsieur Tropeano, est en réalité très précisément prise en compte par les efforts que nous menons actuellement dans ce domaine.

Monsieur Cointat, je vous remercie d’avoir résumé en quelques mots l’esprit et le dispositif du projet de loi organique, ce qui me permet de ne pas les évoquer à mon tour. Comme j’ai rendu hommage aux orateurs qui se sont exprimés contre ce texte, je salue votre cohérence intellectuelle, qui ne me surprend pas. Vous l’avez en effet souligné, l’ensemble de la fonction publique étant concernée par le projet de loi portant réforme des retraites, il aurait été singulier que les magistrats de l’ordre judiciaire soient laissés à l’écart d’une telle évolution.

Monsieur Tuheiava, l’ensemble des questions que vous avez abordées au cours de votre intervention nous ont demandé trois semaines de débat. Votre discours constituait ainsi une sorte de résumé des interrogations et des réponses que nous y avons apportées.

Vous avez parlé d’une « offensive à marche forcée ». Je peux vous assurer que tel n’est pas le cas, j’en suis d’ailleurs le témoignage vivant, en quelque sorte ! En effet, nommé par le Président de la République au mois de mars, j’étais le lendemain même, aux côtés d’Éric Woerth, devant les syndicats. Pendant trois mois, nous nous sommes presque entièrement consacrés à ces échanges. Nous avons ensuite entamé la procédure parlementaire et travaillé avec la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Le débat avec les députés en séance publique a tout de même duré une semaine et demie, jour et nuit. Le texte a enfin été débattu durant trois semaines au Sénat.

Je veux bien entendre toutes sortes d’arguments, car, je vous l’assure, je suis d’esprit ouvert ! Mais je peux témoigner d’une chose : Éric Woerth, qui menait la discussion, et moi-même avons tout fait, sauf une marche forcée ! D’ailleurs, si tel avait été le cas, le texte n’aurait pas pu être amélioré à dix-huit reprises. En effet, qu’il s’agisse de la situation des mères de famille, des polypensionnés, des personnes handicapées, de celles et ceux qui les accompagnent, ou de la fonction publique, sur tous ces sujets importants, le texte a été amélioré à la suite des discussions qui se sont déroulées avec les députés puis les sénateurs. Telle est, je le dis avec force, la puissance du débat parlementaire. Par conséquent, monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas dire que ce texte n’a pas été discuté.

Vous avez également évoqué la réforme menée en 2003. À ce propos, je me permets de vous rappeler que nous avons porté les réformes de 1993, de 2003, de 2007 et de 2010 non pas par plaisir – il n’est pas toujours facile de s’opposer à l’opinion publique, si tant est qu’elle considère que nous n’allons pas dans la bonne direction –, mais par devoir.

Si, par hasard, vous en doutiez, je vous rappelle que la formation politique à laquelle vous appartenez n’a pas remis en cause la réforme de 1993 en 1997, ni celle de 2003 en 2007, ni, dans les projets qu’elle développe actuellement, les règlements modifiés de 2007 et de 2008. Je prends le pari avec vous, monsieur le sénateur, qu’elle ne le fera pas davantage après la réforme de 2010, et ce pour une raison très simple : sur le moment, elle privilégie l’effet de réaction ; elle s’aperçoit ensuite que nous avons fait pour elle ce qu’elle n’a jamais fait auparavant. C’est à la fois notre fierté et, plus simplement, notre devoir.

Je terminerai, monsieur le sénateur, en évoquant deux ou trois points sur lesquels nous avons réalisé des avancées. Le secrétaire d’État chargé de la fonction publique que je suis peut vous le dire très clairement, pour ce qui concerne les polypensionnés, nous avons adopté des mesures nouvelles tout à fait importantes.

Je prendrai l’exemple des agents de la fonction publique. Ils étaient jusqu’à présent « rebasculés » dans le régime général quand ils changeaient de métier sans avoir accompli quinze ans de service. Pour constituer leurs droits à retraite, ils devaient alors adopter le rythme du régime général et le différentiel de cotisations leur était imputable. Aujourd’hui, grâce à la mesure que nous avons adoptée en faveur des titulaires sans droits à pension, les polypensionnés, que vous avez cités, ne seront pas obligés de payer une surcotisation : les droits à pension qu’ils auront acquis alors qu’ils étaient dans la fonction publique seront payés par les caisses de la fonction publique et le reste, par les caisses privées. Il s’agit d’une mesure de simplification et de justice.

Pour ce qui concerne les taux de cotisation des secteurs public et privé, nous avons souhaité retenir une mesure de justice, que je ne redévelopperai pas. Il s’agissait non pas de fustiger par plaisir la fonction publique, mais de combler un différentiel qui ne se justifiait pas.

En toute hypothèse, dans le projet de loi de finances pour 2011, le budget de la justice dépassera les 7 milliards d’euros et permettra notamment des créations d’emploi importantes dans les greffes, afin d’atteindre un ratio inégalé jusqu’à présent, à savoir un greffier pour un magistrat. C’est une mesure que les organisations syndicales réclamaient en vain depuis de très nombreuses années.

Mesdames, messieurs les sénateurs, Éric Woerth a rappelé tout à l’heure notre conviction concernant la nécessité de cette réforme des retraites. Pour ma part, je défends plus modestement ce soir l’adaptation à la magistrature d’une réforme qui concerne l’ensemble des Françaises et des Français. C’est cohérent, mais aussi nécessaire.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 4 est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous considérons que les amendements que nous avons déposés sur le présent texte sont défendus, puisqu’ils s’inscrivent dans la droite ligne de notre position, que j’ai développée au cours de mon intervention dans la discussion générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Robert Tropeano, pour présenter l’amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Comme M. le secrétaire d’État et moi-même venons de l’expliquer, ce projet de loi organique tend tout simplement à transposer aux magistrats les dispositions que nous avons adoptées voilà quelques heures dans cette enceinte.

La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur les amendements identiques n° 1 et 4.

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État

Défavorable pour les raisons que je viens d’expliquer.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 1 er est adopté.

(Non modifié)

Par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire nés avant le 1er janvier 1956 est fixée :

1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et huit mois ;

4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans ;

5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et quatre mois ;

6° Pour les magistrats nés en 1955, à soixante-six ans et huit mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements sont défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État

Même avis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté.

(Non modifié)

I. – Après l’article 76-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 76-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1-1. – I. – Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre de l’effectif de la Cour jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer, respectivement, les fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation.

« II. – Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande instance lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer, respectivement, les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut général ou de substitut.

« Six mois au plus tard avant d’atteindre la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d’appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant que les intéressés atteignent cette limite d’âge, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d’affectation supplémentaires.

« Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité en surnombre de l’effectif de la juridiction dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

« III. – Les magistrats maintenus en activité en application des I ou II conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge. Les articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite leur sont applicables.

« IV. – Les magistrats continuent à présider les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge prévue par l’article 76. »

II. – La loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sont abrogées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 3, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement est défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Georges Tron, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que l’avis du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 83 :

Le Sénat a définitivement adopté.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique relatif au département de Mayotte [projet n° 687 (2009-2010), texte de la commission n° 18, rapport n° 17] et du projet de loi relatif au département de Mayotte [projet n° 688(2009-2010), texte de la commission n° 19, rapport n° 17].

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, relancée lors du conseil des ministres du 23 janvier 2008, conformément aux engagements du Président de la République, la départementalisation de Mayotte est historiquement et juridiquement un processus progressif et adapté. Le Gouvernement a alors engagé une concertation très large, notamment avec les élus et les forces vives mahoraises, afin d’en déterminer les principaux axes et, surtout, les conditions de mise en œuvre les meilleures.

Les bases de la départementalisation sont largement fondées sur les évolutions engagées depuis l’accord sur l’avenir de Mayotte de 2000 : évolution institutionnelle, avec la mise en œuvre de la collectivité départementale ; évolution juridique, avec l’extension des pans entiers du droit applicable à Mayotte soumis à l’identité législative par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. C’est aux termes de ce texte qu’a également été avancée la date à laquelle la collectivité départementale de Mayotte pouvait demander l’évolution de son statut, afin de relever de l’article 73, et non plus de l’article 74, de la Constitution. C’est donc dans ce cadre que le processus a été lancé en 2008.

Le pacte pour la départementalisation a été élaboré en 2008 par le Gouvernement, afin de présenter aux Mahorais une feuille de route des principales étapes de la mise en œuvre de la départementalisation. Il a clairement indiqué les évolutions rapides qui sont d’ores et déjà traduites dans les lois ; elles concernent la justice républicaine, l’égalité entre les femmes et les hommes et un état civil fiabilisé et constituaient des préalables à l’évolution institutionnelle.

Ce pacte présente aussi les évolutions indispensables pour le développement économique de Mayotte et aborde sans détour les problématiques liées au développement de l’emploi salarié, d’une part, et des prestations et minima sociaux, d’autre part. Il indique clairement que ces évolutions devront se faire sur une période de vingt à vingt-cinq ans à partir de 2012. Il réaffirme aussi le passage à la fiscalité de droit commun en 2014.

Ce pacte pour la départementalisation a été présenté par le Président de la République lui-même aux élus de Mayotte au mois de décembre 2008.

Une délégation de la commission des lois du Sénat, menée par son président, s’est elle-même rendue sur place au mois de septembre 2008. Son rapport met en avant les problématiques, les prérequis pour réussir l’évolution de Mayotte, sur le plan aussi bien institutionnel qu’économique et social. Le Gouvernement l’a largement pris en compte lors de l’élaboration du projet de loi.

Il a également fixé au 29 mars 2009 la date de la consultation des électeurs mahorais sur l’évolution du statut de Mayotte. Préalablement à cette consultation, ainsi que la Constitution le prévoit, un débat s’est tenu au Sénat le 12 février 2009, au cours duquel les sénatrices et les sénateurs ont très largement affirmé leur soutien à cette évolution, tout en indiquant les conditions de sa mise en œuvre et de son succès. Les électeurs mahorais se sont prononcés à plus de 95 % en faveur de l’évolution institutionnelle.

Dès l’été suivant, la loi organique du 3 août 2009 a prévu, à son article 63, que la collectivité de Mayotte sera régie par l’article 73 de la Constitution à compter du prochain renouvellement du conseil général, à savoir au mois de mars 2011.

Le principe de la départementalisation de Mayotte et son calendrier ont donc déjà été arrêtés par le Parlement.

L’objet des deux projets de loi, ordinaire et organique, sur lesquels vous allez vous prononcer aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, est donc de prévoir la mise en œuvre opérationnelle de la départementalisation.

J’aborderai d’abord les modalités de mise en place de la transformation de Mayotte en département et région d’outre-mer, puis le projet de loi organique et, enfin, je terminerai par les demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance.

Le projet de loi ordinaire fixe le mode de fonctionnement du 101e département, qui exercera à la fois les compétences dévolues à un département et à une région. Il s’agira d’une collectivité unique, dotée d’un seul exécutif et d’une seule assemblée, en pleine cohérence avec les objectifs de rationalisation et d’efficacité portés par la réforme des collectivités locales. Il s’agit là d’un schéma institutionnel novateur, mais conforme aux évolutions souhaitées à l’échelon national ainsi qu’en Martinique et en Guyane, et adapté à l’échelle du territoire.

Le nombre de conseillers généraux restera inchangé en 2011, soit dix-neuf, avant d’être ensuite légèrement augmenté et atteindre vingt-trois lors du renouvellement intégral de 2014.

Dans un premier temps, le Gouvernement avait souhaité que l’élection de l’ensemble de ces représentants ait lieu au mois de mars 2011, afin de marquer symboliquement la création du département. Toutefois, le Conseil d’État ayant considéré que le raccourcissement d’un mandat devait rester l’exception, le Gouvernement a décidé de suivre cet avis et de ne prendre aucun risque constitutionnel, afin de ne pas compromettre ni retarder la création du département de Mayotte.

L’organisation de ce dernier se fera selon le droit commun des départements, alors qu’il exercera également les compétences d’une région. Les dispositions actuellement en vigueur seront remplacées par celles qui figurent dans le projet de loi qui vous est présenté à compter de la première réunion qui suivra l’élection des conseillers généraux au mois de mars 2011.

Ce projet de loi fixe aussi les modalités de dévolution de nouvelles compétences. Il prévoit à la fois l’application du droit commun, avec la compétence de la commission consultative sur l’évaluation des charges, et il instaure à Mayotte un comité local destiné à préparer ces transferts en concertation étroite avec les élus locaux.

En effet, compte tenu des problématiques spécifiques liées au rattrapage des retards, à la construction de nombreux équipements eu égard aux nouvelles compétences du département et au développement du rôle des communes, il nous a semblé qu’un éclairage par un comité local ad hoc serait utile à la commission nationale. Ainsi que je l’ai indiqué à la commission des lois, je vous confirme que ce comité sera consulté non seulement pour les transferts, mais également pour les créations et les extensions de compétences.

Par ailleurs, le conseil général de Mayotte peut aujourd’hui solliciter l’avis de deux conseils consultatifs locaux, le conseil économique et social ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. Afin de rationaliser et de simplifier leur rôle, le Gouvernement proposait leur fusion. Toutefois la commission des lois ayant rappelé que l’existence de deux conseils est le droit commun dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, le Gouvernement a donc décidé de se ranger à cette position.

Pour accélérer le processus de rattrapage en cours, le projet de loi crée le fonds mahorais de développement économique, social et culturel. Son objet sera d’aider financièrement à la mise en œuvre d’infrastructures publiques, mais aussi de projets privés d’intérêt général. Il soutiendra à la fois l’investissement et l’emploi. Nous souhaitons qu’il joue un rôle clé pour développer l’accueil des personnes âgées, des handicapés ou de la petite enfance. En effet, parallèlement à la montée en charge des prestations sociales et à leur revalorisation, nous devons développer les structures d’accueil des populations les plus fragiles.

J’ai veillé à ce que, dans le budget triennal pour la période 2011-2013, ce fonds soit doté de 30 millions d’euros sur trois ans. J’ai toujours eu pour objectif, conformément au pacte pour la départementalisation, que le fonds devienne effectif dès 2011, comme le préconise la commission des lois. Nous nous donnerions ainsi les moyens soit d’organiser, soit d’accélérer la mise à niveau des équipements de Mayotte en attendant son accession au statut de région ultrapériphérique, qui lui ouvrira la voie aux fonds structurels européens.

Pour ce qui concerne le développement du rôle du département de Mayotte sur le plan européen et international, le Gouvernement a veillé à ce que ce département dispose des mêmes compétences que les autres départements et régions d’outre-mer. Une telle demande, je le rappelle, avait été formulée lors des états-généraux de l’outre-mer qui se sont déroulés voilà un an. Compte tenu du contexte particulier des relations avec les États insulaires dans l’océan Indien, ces dispositions seront, je l’espère, de nature à faciliter localement le dialogue.

Je veux affirmer devant la représentation nationale que l’évolution statutaire de Mayotte n’entame en rien la coopération avec la Fédération des Comores.

Pour ce qui concerne cette évolution sur le plan européen, en association avec les élus mahorais, j’ai noué des contacts de haut niveau avec la Commission. Dès 2011, le Gouvernement saisira officiellement celle-ci de la demande de transformation de Mayotte en région ultrapériphérique, afin qu’une décision du Conseil européen puisse être prise entre 2012 et 2013, ce qui laisserait un délai significatif au Gouvernement et aux autorités locales de Mayotte pour l’échéance de 2014.

J’en viens au projet de loi organique, qui vise principalement à maintenir, de manière transitoire, le régime fiscal particulier de Mayotte, le temps de permettre l’application, au 1er janvier 2014, du code général des impôts.

Le travail à réaliser dans ce domaine est lourd et complexe. Des progrès sensibles ont déjà été réalisés depuis la loi de 2007. Ainsi le cadastre est-il achevé et à jour. Toutefois, la valorisation des propriétés foncières n’est pas encore réalisée et l’adressage doit être amélioré.

Le dialogue et le travail conjoint entre mes services et ceux du ministère du budget s’est approfondi dès 2008. Le diagnostic partagé a fait l’objet de propositions d’action transmises à nos services déconcentrés à Mayotte. Désormais, des arbitrages doivent être rendus pour mettre en œuvre localement ces décisions indispensables à l’extension du droit commun dans un domaine clé. Le ministre du budget et moi-même avons la volonté et la conviction que ces évolutions seront réalisées durant les années 2013 ou 2014.

Je me range également à l’avis de la commission des lois du Sénat qui a ajouté dans le projet de loi ordinaire un article 10 bis maintenant l’application du code général des impôts et du code des douanes au 1er janvier 2014, un article 10 ter créant l’octroi de mer, également à la même date, ainsi qu’un article 10 quater qui rend applicable la taxe spéciale de consommation sur les produits. Ces dispositifs existent dans les autres départements d’outre-mer, Mayotte doit donc pouvoir en bénéficier.

Par ailleurs, le projet de loi organique assure la concomitance avec la métropole, en 2014, pour l’élection des conseillers territoriaux. C’est à cette date que seront renouvelés tous les cantons existants alors à Mayotte.

Enfin, les départements d’outre-mer et les régions d’outre-mer peuvent être habilités par le Parlement à adapter les lois sur leur territoire. Le projet de loi organique transcrit dans le code général des collectivités territoriales la réforme constitutionnelle de 2008, qui étend cette procédure au domaine réglementaire. Mayotte sera donc désormais, au même titre que les autres départements d’outre-mer, concernée par ce dispositif.

J’en viens enfin aux habilitations prévues dans le projet de loi pour étendre à Mayotte, par voie d’ordonnance, la législation de droit commun, notamment le droit du travail. Il s’agit d’une une attente forte des partenaires sociaux mahorais. Les minima sociaux seront, pour leur part, mis en place à compter de 2012, mais leur niveau sera le quart de celui de métropole, pour éviter de déstabiliser l’économie et la société locales. Afin de sécuriser l’attribution de ces nouvelles allocations, et comme je l’ai déjà indiqué, un travail approfondi a d’ores et déjà été réalisé pour renforcer la fiabilité de l’état civil.

Tous les départements ministériels ont, en collaboration avec mon administration, préparé la départementalisation de Mayotte, conformément au pacte du Gouvernement, c’est-à-dire de manière à la fois réaliste et volontariste : réaliste pour que cette évolution soit mise en œuvre de manière progressive et puisse s’adapter aux spécificités locales ; volontariste pour que le passage au statut de département se traduise par des changements concrets, conformément au souhait de la population et des élus de Mayotte. Ainsi, l’ordonnance du 3 juin 2010 a d’ores et déjà réformé le statut civil de droit local, en garantissant notamment le respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Il vous est d’ailleurs proposé de ratifier cette ordonnance dans le présent projet de loi.

C’est dans cet esprit que la liste des ordonnances et leur calendrier de mise en œuvre ont été définis.

Cette évolution institutionnelle ne conduit pas pour autant à des changements automatiques du droit applicable. Ainsi, les textes spécifiques régissant à Mayotte le droit d’entrée et de séjour des étrangers ne seront pas modifiés afin de tenir compte de la pression migratoire.

Je me suis rendue à Mayotte au début du mois de juillet pour présenter aux élus les deux textes soumis aujourd'hui au Sénat, et cette visite a permis de lever certaines interrogations et d’avancer sur la base d’un avis positif unanime du conseil général.

Je sais toutefois que les élus et les partenaires sociaux de Mayotte, au fur et à mesure que l’échéance approche, souhaitent une accélération du calendrier. Comme je m’en suis expliquée avec eux, le calendrier et les modalités du passage au statut de département ont fait l’objet d’un travail de réflexion et de préparation qui s’est traduit par l’élaboration du pacte pour la départementalisation de Mayotte, diffusé à l’ensemble de la population avant la consultation du mois de mars 2009. Cette évolution est équilibrée. Nous souhaitons la respecter, sans prendre de retard, mais sans céder non plus à une quelconque précipitation.

Le Gouvernement tient ainsi les engagements qui ont été pris à l’égard des Mahorais en mettant en œuvre la départementalisation de Mayotte, de manière progressive et adaptée.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà environ cent soixante-dix ans, Mayotte demandait à la France de devenir française : la France a dit « oui » ! Mayotte demandait à la France de la protéger, tout particulièrement de la convoitise de ses voisins : la France a dit « oui » !

Voilà environ trente-cinq ans, alors que ses voisins aspiraient à l’indépendance, Mayotte demandait à la France à rester française : la France a dit « oui » !

Voilà environ dix ans, Mayotte demandait expressément à la France à devenir département : la France a dit « oui » !

Ainsi, depuis que le drapeau tricolore flotte sur Mayotte, c’est-à-dire depuis plus longtemps qu’il ne flotte sur la Savoie et Nice, par exemple, Mayotte n’a jamais cessé d’affirmer et de réaffirmer sa volonté d’être française, et ce à part entière. Cela mérite le respect et notre profonde affection.

Le récent referendum qui s’est déroulé à Mayotte le 29 mars 2009 a confirmé, s’il en était besoin, ce profond désir de « francité » : plus de 95 % de votes favorables à la départementalisation.

Il faut rappeler que ce souhait de départementalisation ne date pas d’hier. Exprimé dès la fin de 1958 par les quatre députés territoriaux mahorais, à l’époque noyés dans l’ensemble comorien, il a été renouvelé lors des consultations de la population en 1976.

Ainsi peut-on constater la constance non seulement de nos compatriotes mahorais, mais aussi de la France, autrement dit de l’État qui, malgré les contraintes de toutes natures, a toujours répondu aux vœux de la population de Mayotte, donnant ainsi tout son sens à ce principe fondamental, pourtant trop souvent oublié dans notre pays, de « confiance légitime ».

Les projets de loi organique et ordinaire qui nous sont présentés, mes chers collègues, ont ainsi pour objet de rendre effective cette départementalisation formellement et solennellement affirmée dans la loi du 3 août 2009.

Les dispositions de ces deux textes sont, pour l’essentiel, de nature technique. Elles visent à permettre le passage du statut de collectivité d’outre-mer, relevant de l’article 74 de la Constitution, à celui de département d’outre-mer, régi par l’article 73 du même texte.

La tâche n’était pas facile compte tenu des profondes différences qui existent entre les spécificités locales, qu’elles soient sociales, culturelles ou religieuses, et les standards de métropole ou des départements ultramarins. Passer du droit local au droit commun n’est pas une mince affaire et demande une approche aussi stricte que sérieuse.

Parallèlement, il faut le souligner, cela suppose un effort particulièrement substantiel de la part des Mahorais, et des modifications comportementales considérables, qu’ils ont acceptées en toute connaissance de cause et qui ne sont pas mineures. Que l’on en juge : refonte de l’état civil avec nom et prénoms remplaçant les vocables traditionnels, mise en place d’un cadastre, évaluation des parcelles, adressage, abandon de la justice cadiale, de la polygamie…

La conduite à leur terme de l’ensemble de ces réformes, qui sont déjà largement engagées, est une condition sine qua non préalable à la départementalisation. C’est la raison pour laquelle les projets de loi organique et ordinaire prévoient, sur le plan pratique, une certaine progressivité entre 2011, date de la départementalisation officielle, et 2014, date du basculement vers le droit commun en matière fiscale.

Mme la ministre nous a présenté les différents éléments de ces deux projets de loi organique et ordinaire. Je ne m’y attarderai donc pas, me limitant simplement à en retracer brièvement les points forts.

Les finalités du projet de loi organique sont les suivantes : appliquer à Mayotte les dispositions organiques de droit commun, notamment en ce qui concerne le référendum local, l’autonomie financière et l’habilitation à intervenir dans le domaine de la loi et du règlement ; abroger les dispositions relevant de l’article 74 de la Constitution puisque ce sera désormais l’article 73, relatif aux départements, qui servira de référence ; intégrer Mayotte dans le droit commun électoral et réduire à trois ans la durée du mandat des conseillers généraux qui seront élus en 2011, afin de permettre un renouvellement complet pour six ans du conseil général en 2014 ; reporter au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur du code général des impôts.

Les finalités du projet de loi ordinaire sont les suivantes : mettre en place le département et la région de Mayotte avec une collectivité unique, préfigurant ainsi l’évolution souhaitée par la Martinique et la Guyane – Mayotte sera donc un précurseur ; créer un comité local d’évaluation des charges liées aux transferts de compétences ; fusionner les deux conseils consultatifs locaux que sont le conseil économique et social, d’une part, le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, d’autre part ; instaurer avant le 31 décembre 2013 un fonds de développement pour accompagner la départementalisation ; créer une chambre régionale des comptes… Il s’agit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que Mayotte devienne un département.

Il est également prévu de ratifier toute une série d’ordonnances, ainsi que de donner des habilitations au Gouvernement pour rapprocher du droit commun la législation relative à Mayotte.

À ce propos, il est toujours tentant d’utiliser un véhicule législatif relatif à l’outre-mer pour ratifier des ordonnances qui n’ont strictement aucun rapport avec la collectivité ou le département en cause. Il serait peut-être souhaitable à l’avenir, madame la ministre, d’avoir le courage de ne pas mélanger les projets de loi de ratification à d’autres textes, ce qui ne fait que « polluer » d’une façon un peu gênante leur qualité intrinsèque. Certaines collectivités n’ont aucun rapport, si ce n’est d’être françaises, avec la collectivité concernée par le texte. J’exprime donc le vœu que les projets de loi soient élaborés d’une manière plus rationnelle et plus claire.

La marche vers une transformation à l’échelon européen du statut de Mayotte, de pays et territoire d’outre mer en région ultrapériphérique, est amorcée, et l’on peut s’en féliciter.

La commission des lois a retenu l’essentiel de ces dispositions qu’elle vous propose d’adopter. Le dépôt d’une longue série d’amendements d’ordre rédactionnel à des fins de clarification mis à part, elle a procédé à quelques aménagements, que je me permets de préciser brièvement.

Elle propose d’avancer la mise en place du fonds de développement avant la fin de 2011 et non pas de 2013, car c’est dès le basculement de la collectivité en département que cet instrument sera le plus nécessaire. Mme la ministre a déjà répondu à ce sujet, et je l’en remercie vivement.

La commission vous propose également d’élargir les compétences du comité local d’évaluation des charges en prenant en compte la création comme l’extension de compétences.

Elle estime également souhaitable de conserver, pour l’instant, les deux conseils consultatifs locaux. En effet, ceux-ci existent non seulement à Mayotte, mais également dans les départements d’outre-mer. Il n’est donc pas urgent de les fusionner. C’est plutôt dans un cadre global, touchant l’ensemble des départements d’outre-mer qu’il convient de réaliser cette réforme, à laquelle la commission n’est d’ailleurs pas opposée, au contraire ! Rien ne justifie de se limiter à Mayotte. Certes, nous le savons, Mayotte sera la première à devenir département et région sous forme d’une collectivité unique, mais cette démarche est également engagée pour d’autres départements d’outre-mer.

Enfin, la commission des lois, toujours dans le souci d’aligner Mayotte sur le droit commun, estime que, à l’instar des autres départements d’outre-mer, l’octroi de mer doit être introduit dans les ressources du département. Si l’on veut que ce dernier réussisse son développement économique, encore faut-il lui permettre de disposer des ressources nécessaires.

La commission, après un examen attentif et approfondi des conséquences de ce passage de collectivité à département, a considéré que tout raccourcissement du calendrier pour l’introduction de la fiscalité de droit commun, comme semblent le souhaiter les élus mahorais, serait beaucoup trop dangereux, compte tenu de l’ampleur des tâches qu’il faut encore accomplir. Elle se permet donc de faire siens les propos que vous avez tenus devant elle, madame la ministre, selon lesquels ce calendrier étant fondé sur le réalisme, le pragmatisme et le volontarisme, il ne devait pas être modifié.

La commission vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ces projets de loi organique et ordinaire dans la rédaction aménagée qu’elle vous propose, sous réserve de l’adoption de quelques amendements. Tout le monde sait, par exemple, que le nombre de conseillers généraux doit passer de dix-neuf à vingt-trois. Encore faut-il que la loi le prévoie...

Depuis 1958, les Mahorais attendent que Mayotte devienne département français d’outre-mer. La cible tant attendue est enfin en vue. Nous parcourons la dernière ligne droite. Encore un petit effort : votons !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.

M. Gérard Larcher remplace M. Bernard Frimat au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Tropeano

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, autant le dire d’emblée : le groupe du RDSE sera heureux de manifester, par son vote en faveur des deux textes qui nous sont soumis, la solidarité que doit la République à nos concitoyens mahorais, membres à part entière de la communauté nationale.

Depuis près de trente ans – et donc à une époque où le soutien à Mayotte était beaucoup moins large qu’aujourd’hui –, les familles politiques, à commencer par les radicaux qui composent majoritairement le groupe du RDSE, n’ont pas cessé d’appuyer la revendication des Mahorais de protéger leur liberté en accédant au statut de département d’outre-mer.

Dès 1958, la population de Mayotte a, en effet, répété, sans se lasser, à une métropole quelquefois hostile et souvent indifférente, le slogan déclamé au cours des grandes manifestations dans lesquelles la population mahoraise aime se rassembler : « Nous voulons rester français pour être libres. » Ce mot d’ordre, toujours actuel, nécessite un rappel historique et une mise au point juridique.

Comme chacun le sait désormais, Mayotte est française de son plein consentement depuis 1841, c’est-à-dire depuis plus longtemps que Nice et la Savoie, ainsi que l’a souligné M. le rapporteur.

Tandis que l’île devenait une colonie, à l’image de ces quatre « vieilles » colonies qui devaient être érigées en départements en 1946, c’est seulement par deux séries de traités, en 1886 et 1892, que les trois îles de l’archipel des Comores – Grande Comore, Anjouan et Mohéli – sont devenues des protectorats rattachés à l’autorité du Gouverneur de Mayotte, puis transférées en deux phases – en 1908 et 1912 – au rang des dépendances de Madagascar, le chef-lieu de la province restant localisée à Dzaoudzi, soit sur la Petite-Terre de Mayotte.

C’est seulement en 1958 que, jouant de leur supériorité démographique et s’appuyant sur les facilités conférées par la loi-cadre de 1956, les Comoriens décidèrent le transfert à Moroni, en Grande Comore, de la capitale du nouveau territoire d’outre-mer.

C’est également en 1958 qu’a été adoptée la Constitution de la Ve République, entrée en vigueur le 4 octobre. Moins d’un mois plus tard, le 2 novembre, une foule de Mahoraises et de Mahorais rassemblés en un congrès de Mayotte demandait à bénéficier du statut de département d’outre-mer.

Les débats sur la nouvelle Constitution – qui prévoyait, on l’oublie souvent, la création d’une communauté franco-africaine sur le modèle du Commonwealth – avaient montré que les territoires d’outre-mer avaient vocation à l’indépendance, alors que les départements d’outre-mer étaient promis à une intégration renforcée. Les Comoriens exigeaient le premier statut et les Mahorais revendiquaient le second. Ils n’en ont jamais démordu.

Pourtant, les épreuves ne leur ont pas été épargnées pendant les années où les lois dites « d’autonomie interne », votées en 1961 et en 1968, ont donné aux autorités territoriales comoriennes les moyens de mettre Mayotte en coupe réglée. Spoliations foncières, discriminations dans l’accès aux bourses scolaires, mutations d’office des fonctionnaires mahorais, suppression des investissements publics les plus indispensables – les écoles, les dispensaires, les routes, notamment –, répression violente des manifestations pro-françaises ou de la simple expression d’un sentiment républicain… Rien ne sera venu à bout de la détermination mahoraise pendant les dix-sept années de coexistence forcée au sein du territoire d’outre-mer des Comores.

Rien, pas même les nombreuses violences policières, n’aura pu faire plier l’inflexible volonté des femmes mahoraises, dont je tiens à saluer en cet instant le combat de plus d’un demi-siècle.

La suite, nous la connaissons mieux. Pressés de se partager les « avantages » d’une indépendance aventureuse, les dirigeants comoriens allaient décréter unilatéralement, le 6 juillet 1975, l’indépendance du territoire. Aussitôt, Mayotte, qui avait choisi de demeurer française lors d’une consultation organisée sept mois plus tôt, se plaçait sous la protection de la métropole et demandait de plus belle les garanties du statut départemental.

Faute de pouvoir livrer les Mahorais à la vindicte de leurs voisins comoriens, la France devait faire partiellement droit à ce souhait, en reportant toutefois à quatre reprises – en 1976, 1979, 1984 et 2002 – l’octroi de ce statut, que les Comoriens, mollement soutenus par des majorités de circonstance à l’Assemblée générale des Nations unies, réfutaient par avance pour cause d’illégitimité au regard du droit international.

On a essayé de masquer le fond du problème politique posé par l’impossible cohabitation entre Mahorais et Comoriens derrière un faux débat juridique : les textes constitutifs de l’ex-Organisation de l’unité africaine et une résolution adoptée en 1960 par l’Organisation des Nations unies interdisaient la remise en cause des frontières coloniales.

La vérité tient en trois points : le principe n’a jamais été respecté ; il n’est pas applicable à Mayotte ; il est fondamentalement inopérant, car contraire à la volonté des peuples. De nombreux exemples montrent que cette pseudo-norme de droit international n’a pas été respectée par ceux qui s’en prévalaient : au Cameroun, en Érythrée, dans les Antilles britanniques et néerlandaises, dans l’ensemble de la Micronésie, la décolonisation a été réalisée dans le plus grand désordre et sans égard aucun pour l’ancien découpage colonial. La communauté internationale encourage aujourd’hui la partition du Soudan et devra admettre, demain, le caractère totalement artificiel des frontières du Congo démocratique et, peut-être, du Nigéria.

Quand bien même elle serait effective, cette règle ne s’appliquerait pas à Mayotte, française depuis 169 ans et qui n’a vécu, comme je l’ai rappelé, qu’un dixième de cette longue période – encore était-ce contre son gré – dans un ensemble comorien artificiel.

Mais l’essentiel réside bien dans la volonté de la population mahoraise. En trente-cinq années d’indépendance, les Comores ont connu presque autant de coups d’État. Outre les convulsions politiques et leur cortège d’emprisonnements, d’exactions diverses, de régimes de parti unique ou de républiques islamistes, elles sont frappées par un sous-développement dont on ne pourra éternellement accuser l’ex-métropole, tant il doit au népotisme et à la corruption.

Tout au long de ces années, Mayotte, située dans cet environnement instable également caractérisé par les soubresauts de la « démocratie » malgache ou par l’interminable guerre civile au Mozambique, est apparue comme un havre de sérénité politique et de liberté au point de servir souvent – trop souvent ? – de refuge à ceux qui voulaient l’entraîner dans l’aventure de l’indépendance.

Certes, Mayotte a, en quelque sorte, refusé le trop fameux « sens de l’histoire » ; elle a rejeté la fatalité d’une indépendance qui paraissait inéluctable pour lui préférer un destin choisi. Mais je dirai qu’elle a opté en toute liberté pour la décolonisation à l’intérieur de la République française, processus qui sera non pas parachevé, mais grandement accéléré par l’adoption des textes qui nous sont soumis.

J’aurais voulu en discuter de façon détaillée, car ils sont encore insuffisants, notamment pour le droit fondamental des Mahorais à l’égalité sociale. J’aurais aimé saluer le travail, spécialement de codification, conduit par la commission des lois. Mais il faut aller à l’essentiel.

D’aucuns vous ont dit, mes chers collègues, et vous diront encore, que Mayotte est éloignée de la métropole, que les Mahorais ont leur langue, leur religion, leur culture, ce qui rendrait difficile leur intégration dans l’ensemble français. À l’heure où, dans le monde entier et dans notre pays, les communautarismes, l’ethnicisme, le tribalisme ou la religiosité se donnent libre cours, je crois tout au contraire que la France s’honore d’avoir fondé sa nationalité sur un seul critère, celui de la volonté librement exprimée d’un avenir commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Tropeano

M. Robert Tropeano. C’est par l’expression constante de cette volonté que Mayotte a gagné le droit à notre totale solidarité, celle d’une République fraternelle.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, de l’Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui saisis de deux textes qui vont concrétiser les vœux exprimés par les électrices et les électeurs mahorais à l’occasion du référendum du 29 mars 2009. Leur adoption fera de l’île de Mayotte le 101e département français et le 5e d’outre-mer.

Sachez que nous respectons ce choix, car nous sommes respectueux du suffrage universel et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Nous regrettons non pas l’issue de cette consultation, mais les modalités et le contexte dans lequel elle est intervenue.

Il conviendrait, me semble-t-il, même si ce n’est pas le chemin le plus facile, de rétablir certaines vérités en les dépouillant de tous les artifices d’un langage dans lequel le pacte pour la départementalisation de Mayotte a enfermé la réalité.

Je ne voudrais pas m’y attarder ce soir, car j’étais revenue sur ce point très longuement lors de mon intervention qui a précédé le référendum. Je m’en tiendrai donc à l’essentiel.

Je le répète, aujourd’hui, nous sommes devant un fait déterminant : 95, 2 % des Mahorais se sont prononcés pour la départementalisation, et nous en prenons acte. Il ne s’agit pas, ce soir, d’entrer dans des polémiques. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’évoquer ultérieurement ce parcours historique.

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons que les Mahorais bénéficient exactement des mêmes droits que nos concitoyens métropolitains. Mais nous craignons, madame la ministre, qu’ils ne soient victimes, eux aussi, de la politique antisociale et régressive du Gouvernement. Nous ne souhaitons pas que la départementalisation ne se justifie qu’au regard des enjeux économiques et stratégiques liés au positionnement de ce territoire, car, à Mayotte, comme en métropole, des hommes et des femmes souffrent, ont des besoins et aspirent à vivre mieux.

Ainsi, je ne vous cache pas que le processus de départementalisation, au regard des importants reculs sociaux intervenus en métropole, nous conduit à nous interroger sur l’avenir de Mayotte.

Comptez-vous mettre en œuvre à l’échelle de ce territoire la même politique que celle qui est menée à l’encontre de nos collectivités et qui réduit à néant l’autonomie financière des départements, en leur transférant des compétences nouvelles sans compensation, en gelant leurs dotations financières et en s’attaquant de front à la démocratie locale, notamment par la suppression de la clause générale de compétence ?

Les Mahorais ont voté massivement en faveur de la départementalisation, sans doute parce qu’ils se sentent Français, mais aussi parce qu’ils ont besoin de services publics et qu’ils croient la France en mesure de répondre à leurs attentes.

Or la révision générale des politiques publiques, pièce maîtresse du vaste plan de destruction de notre modèle social, est, à l’heure actuelle, dévastatrice. Elle bouleverse au quotidien l’organisation administrative et le contenu de l’action publique, et elle a conduit à supprimer plus de 100 000 postes de fonctionnaires.

À Mayotte, tout comme en France métropolitaine, la population a besoin d’un véritable service public de l’éducation. Or une grande part des suppressions de postes dues à la RGPP sont intervenues dans l’éducation nationale. La France métropolitaine manque cruellement d’enseignants et Mayotte en fera sans doute aussi les frais, malheureusement.

Les Mahorais ont également besoin, comme nos concitoyens métropolitains, d’un véritable service public de santé. Or Mayotte risque de pâtir du démantèlement de ce secteur.

À vrai dire, l’ensemble de nos services publics ont été démantelés par la politique voulue par le Président de la République, mise en œuvre par le Gouvernement et acceptée par la majorité parlementaire.

La vérité est que ce gouvernement, notamment en raison des options idéologiques auxquelles il a souscrit, n’est pas en mesure d’offrir de véritables services publics aux ultramarins, comme aux métropolitains.

Par ailleurs, le traitement de l’immigration, aujourd’hui particulièrement problématique à Mayotte, risque, au regard de la politique actuellement menée avec zèle par le Gouvernement et le ministre Éric Besson, de prendre des proportions encore plus dramatiques qu’actuellement.

Vous savez, mes chers collègues, que j’ai souvent l’occasion d’intervenir sur toutes les questions relatives à l’immigration, ce sujet me préoccupant personnellement. Comme d’autres – je n’ai pas le monopole en la matière –, les conditions de rétention de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants dans le centre de rétention de Mayotte, conditions qualifiées d’« indignes de la République », tant par la Commission nationale de déontologie de la sécurité que par la Défenseure des enfants, m’inquiètent.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la ministre, la crise née de la partition n’est toujours pas résorbée. Pis, elle s’aggrave. Le « visa Balladur », imposé par M. Charles Pasqua en 1994, a mis fin à la liberté de circulation entre les différentes îles. L’obtention de ce visa étant quasiment impossible, les Comoriens des autres îles sont très nombreux à tenter la traversée sans visa, parfois sur des embarcations de fortune. J’ai moi-même assisté à l’arrivée de familles comoriennes sur les rives de Mayotte, et c’est un fait : les soixante-dix kilomètres qui séparent l’île d’Anjouan de celle de Mayotte sont devenus l’un des principaux cimetières marins de la planète, ce qui est inacceptable.

Cela étant dit, nous arrivons aujourd’hui au terme d’un processus engagé voilà maintenant dix ans. Il s’agit à présent de respecter le « oui » des Mahorais et de « mettre en musique » cette départementalisation. Dont acte, car nous souhaitons profondément que, conformément à ce qu’ils ont décidé, les Mahorais deviennent des citoyens français à part entière et puissent bénéficier d’une véritable égalité de droits.

Nous avons des doutes quant à la capacité du Gouvernement à y contribuer, et c’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ces textes.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Giraud

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est à peine si j’ose m’exprimer après tous les excellents orateurs qui se sont succédé à la tribune.

Il n’est pas exagéré de dire – toutes proportions gardées bien entendu – que Mayotte a connu sa « longue marche » vers un statut stable et définitif au sein de la République Française. Un tel aboutissement a été constamment réclamé, sans aucun reniement, par des générations de Mahorais depuis 1841. Nos raisons, aujourd’hui comme hier, demeurent les mêmes : c’est une question de liberté, de sécurité internationale et de progrès économique et social bénéficiant à tous.

C’est pourquoi il m’est particulièrement agréable d’exprimer notre profonde gratitude au Président de la République, Nicolas Sarkozy, ainsi qu’à son gouvernement, d’avoir répondu à cet appel ancien.

Aujourd’hui, le projet de loi relatif au département de Mayotte va marquer une étape importante dans cette démarche historique.

Il faut tout d’abord rappeler que, depuis 1945, cinq consultations successives ont permis aux Mahorais de confirmer leur fidèle attachement à la France et leur volonté de se rapprocher du droit commun de la République.

Entre 1886 et 1892, c’est à partir de Mayotte que la France a établi son protectorat sur l’ensemble de l’archipel comorien, qui obtiendra en 1946 le statut de territoire d’outre-mer, et dont l’autonomie sera progressivement renforcée par la loi-cadre Defferre de 1956, puis par les lois de 1961 et 1968.

C’est grâce à un amendement adopté par le Sénat que la loi du 23 novembre 1974 organisera une consultation d’autodétermination « des populations » de l’archipel, et non de « la population ». Cette précision, ce pluriel fut pour nous une chance historique.

Les îles de Grande Comore, Anjouan et Mohéli choisiront librement et massivement l’indépendance, à 94 % des voix, tandis que la population mahoraise se prononcera avec une égale liberté en faveur du maintien dans la République Française. Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, conformément à l’article 53 de la Constitution, avait été ainsi solennellement réaffirmé.

Le 6 juillet 1975, le président du gouvernement territorial des Comores déclarera unilatéralement l’indépendance, sans même consulter les élus mahorais.

Prenant acte de cette proclamation, la loi du 31 décembre 1975 mettra fin à l’appartenance à la République française des trois îles comoriennes. La France organisera alors deux consultations à Mayotte.

C’est ainsi que le 8 février 1976, les Mahorais voteront à 99, 4 % pour le maintien de leur île au sein de la République française et, deux mois plus tard, le 11 avril, ils exprimeront, à 79, 59 %, à l’aide d’un « bulletin sauvage », leur souhait que Mayotte soit dotée du statut de département d’outre-mer, alors que la question qui leur avait été posée était : « Désirez-vous que Mayotte conserve ou abandonne le statut de territoire d’outre-mer ? »

Finalement, c’est la loi du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte qui fera de ce territoire une collectivité territoriale avec un statut provisoire.

Vingt-quatre ans plus tard, l’accord sur l’avenir de Mayotte, signé le 27 janvier 2000, s’inscrivant dans cette logique, a fixé un calendrier en vue de l’évolution statutaire de notre territoire. Plus récemment, cette évolution très significative a été confirmée et ratifiée par une consultation populaire voulue par le Gouvernement, qui a ainsi répondu à une constante revendication des élus mahorais.

C’est ainsi que la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 traduira les dispositions de cet accord, en réaffirmant l’appartenance de Mayotte à la République française, en dotant l’île du statut de « collectivité départementale » et en transférant l’exécutif du préfet au président du conseil général.

Il restait une étape à franchir : ce fut l’objet de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui inscrira notre collectivité à l’article 72-3, alinéa 2, de la Constitution. Mayotte a ainsi obtenu une véritable consécration constitutionnelle.

Ce rappel historique, mes chers collègues, vous aura peut-être paru trop long, mais il était absolument nécessaire de bien marquer la fidélité de Mayotte à la République française, malgré toutes les pressions extérieures et, faut-il le dire aussi ?, les tentations de l’abandon.

J’ai déjà eu l’occasion, du haut de cette tribune, d’exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont favorisé l’expression de la volonté de Mayotte ou qui y ont participé.

Aujourd’hui, j’exprime la même gratitude envers M. le Président de la République, qui, après sa visite officielle, ô combien appréciée à Mayotte, a tenu parole. Les Mahorais lui en savent gré. Cela fut si rare dans notre histoire.

C’est à compter de la première réunion du conseil général et de son renouvellement partiel, au mois de mars 2011, que les nouvelles institutions seront mises en place et que l’existence d’une collectivité unique, appelée « département de Mayotte », deviendra effective. Elle exercera les compétences dévolues aux départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.

Les deux projets de loi, ordinaire et organique, aujourd’hui soumis à l’examen et au vote de notre assemblée marquent la fin d’un combat souvent difficile, tout en ouvrant une phase nouvelle. Ayant obtenu, envers et contre tous, le statut départemental, il nous faut aujourd’hui construire ensemble le département de Mayotte. Et, tout d’abord, l’organisation et le fonctionnement institutionnel, en tirant toutes les conséquences de l’applicabilité au département de Mayotte des lois et règlements en vigueur. C’est l’objet des deux projets de loi que nous examinons aujourd’hui.

À compter du mois d’avril 2011, le régime d’identité législative sera totalement applicable, des adaptations rendues nécessaires par les particularités de Mayotte ayant néanmoins été apportées.

Ainsi que vous l’avez indiqué, madame la ministre, le rôle de l’État consiste bien à accompagner Mayotte vers un développement respectueux de ses racines et de son identité.

Plutôt que de superposer deux collectivités, nous avons choisi la formule la plus simple et, selon nous, la plus efficace : le département-région. Nous éviterons ainsi les complications d’un bicamérisme insulaire sur un territoire de 375 kilomètres carrés.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la mise en place du 101e département français doit prendre en compte une double nécessité : d’une part, compléter et moderniser l’organisation juridique ; d’autre part, poursuivre vigoureusement la politique dite de rattrapage, c’est-à-dire le développement économique et social de Mayotte.

Sur le plan juridique et statutaire, comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 1er prévoit que « les transferts de compétences effectués entre l’État et les collectivités territoriales de Mayotte seront compensés selon les modalités de droit commun. Toutefois, un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières […] participera à l’évaluation des charges correspondant à l’exercice des compétences transférées ». Les dates de ces transferts seront fixées après concertation avec le conseil général. Dès lors, je me pose la question suivante : combien de temps faudra-t-il au comité local pour effectuer cette évaluation et à quelle date pourra-t-on espérer ces transferts ?

Comme l’indique également l’exposé des motifs du projet de loi, la méthode retenue consistera à rendre applicable à Mayotte l’ensemble des dispositions des première, troisième, quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, moyennant les adaptations nécessaires. Le Conseil d’État a eu l’occasion, dans un avis donné au Gouvernement, en date du 20 mai 2010, de préciser les conditions et modalités d’application à Mayotte des textes en vigueur dans le droit commun et des textes nouveaux. Le chemin est donc tracé. Il suffira de le suivre avec pertinence et dans le souci de servir les progrès de Mayotte.

Compte tenu des immenses retards de Mayotte dans les domaines économiques et sociaux, c’est toute la question du développement qui appellera, dans les années à venir, une grande réflexion et de nouvelles propositions.

Les indicateurs d’investissement ne montrent pas de reprise. Les perspectives laissent même entrevoir une nouvelle dégradation. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les prévisions sont également à la baisse. Celles-ci sont dues en partie à la situation financière des collectivités locales, qui sont les principaux investisseurs de l’île.

Or, la réussite de la départementalisation de Mayotte demande un fort soutien au développement économique. Il sera essentiel et urgent d’accorder au nouveau département d’importants moyens pour réussir son nécessaire rattrapage.

L’article 10 du projet de loi n° 688 relatif au département de Mayotte prévoit, à juste titre, la création d’un fonds de développement économique, social et culturel, dont l’objet essentiel sera de relancer l’économie en soutenant l’initiative privée et d’accélérer les investissements réalisés dans les infrastructures publiques en venant en aide aux collectivités locales, jusqu’à la mise en place de la nouvelle fiscalité en 2014. D’ailleurs, je vous remercie, monsieur le rapporteur de la commission des lois, d’avoir fait adopter un amendement prévoyant la mise en place de ce fonds au plus tard au 31 décembre 2011, et non au 31 décembre 2013 comme cela était initialement envisagé.

De plus, le projet de loi organique prévoit le maintien de plusieurs dispositions dérogatoires, notamment le régime fiscal particulier de Mayotte, le temps de préparer l’application du code général des impôts au 1er janvier 2014.

Madame la ministre, lors de notre rencontre au ministère de l’outre-mer, j’ai tenu à vous informer de la morosité de l’opinion, qui se plaint de n’apercevoir aucune amélioration de sa situation matérielle et morale depuis son vote favorable à la création du département, en mars 2009. Il est donc urgent de prendre les mesures significatives et depuis longtemps attendues afin d’améliorer la situation des plus défavorisés.

À cet égard, il me semble que certaines décisions prises par le Gouvernement mériteraient d’être plus rapidement traduites auprès de la population. Compte tenu de nos retards, il conviendrait en effet d’accélérer le rattrapage des minima sociaux, dont la mise en place n’est prévue qu’en 2012 à un niveau correspondant au quart du niveau national.

« La départementalisation, c’est plus de solidarité nationale à l’endroit des Mahorais » a dit le Président de la République lors de son premier voyage à Mayotte, le 18 janvier 2010. Une revalorisation des allocations existantes à ce jour est ainsi prévue en 2012. Elle sera essentielle pour répondre aux insuffisances et aux lacunes de la protection sociale.

Notre île possède de nombreux atouts – l’aquaculture, les énergies renouvelables –, qui permettront de créer une économie endogène, laquelle est prônée par l’État, afin que nous puissions participer activement à l’extension des droits sociaux. Car Mayotte ne souhaite pas s’installer passivement dans un système d’assistanat généralisé qui montrerait vite ses limites ! Nous en sommes conscients. C’est pourquoi nous plaidons pour une conception plus dynamique de notre développement.

À cette occasion, je voudrais répondre à ceux qui expriment parfois doutes et scepticisme à l’égard de l’outre-mer français et leur dire ce que nous apportons à l’œuvre commune : l’outre-mer représente 90 % de la biodiversité de la France ; l’outre-mer permet une présence française dans les trois océans du monde ; grâce à la Guyane, la France est une puissance spatiale ; le parc naturel marin de Mayotte est le deuxième de France, après celui de la mer d’Iroise.

L’agriculture et la pêche sont des activités traditionnelles et familiales représentant un moyen d’autosuffisance alimentaire ou un complément de revenu. Il est urgent de prévoir un système de retraite pour les agriculteurs et les pêcheurs. En effet, sur ce territoire exigu, un départ à la retraite des plus âgés permettrait de libérer du foncier nécessaire à l’installation des plus jeunes.

L’éducation et la formation demeurent une priorité à nos yeux. C’est une exigence fondamentale.

L’article 16 de votre projet de loi, madame la ministre, est particulièrement bien venu. Il rend applicable à Mayotte les dispositions du code de l’éducation consacrées à la préscolarisation.

Par souci d’égalité entre les fonctionnaires et les agents publics de Mayotte, il me paraîtrait équitable de généraliser le système d’indexation des salaires et des rémunérations au même titre que dans les autres départements d’outre-mer, où une indexation de 40 % à 53 % est appliquée. Il s’agit de réparer une discrimination que subissent ces agents depuis 1978, date à laquelle l’indexation a été supprimée à Mayotte du fait que nous avons été sous administration provisoire de 1976 à 1978 et, par conséquent, sans fonction publique.

Il sera également nécessaire d’inscrire dans le projet le fonds d’aide à l’équipement communal, créé par le CIOM, le comité interministériel de l’outre-mer, du 6 novembre 2009.

En revanche, j’observe avec satisfaction que l’article 17 rend applicable à Mayotte le régime de droit commun en matière d’allocation de rentrée scolaire versée directement aux familles, comme nous l’avions demandé.

Madame la ministre, nous sommes tout à fait conscients de l’effort important que nous demandons au Gouvernement, mais, je le répète, nous partons de loin dans la course aux progrès et dans la voie du rattrapage. C’est pourquoi l’aide des fonds européens, véritable levier pour l’économie, nous sera également précieuse. De là notre demande réitérée de participation aux concours des fonds structurels, qui ont joué un rôle considérable dans les avancées des actuels départements d’outre-mer.

Je reconnais votre total engagement et celui de vos services dans le processus exigeant l’éligibilité en 2014 de notre île à ces fonds structurels européens, dont nous attendons beaucoup.

En définitive, le projet de loi organique et le projet de loi relatifs au département de Mayotte devraient concrétiser un engagement fort de l’État à l’égard des Mahorais.

La création du 101e département français traduit fortement notre attachement aux valeurs de la République.

Poursuivons ensemble, avec toute notre détermination, cette politique de justice et de progrès au bénéfice de tous et réalisons enfin le rêve, depuis si longtemps entretenu par des générations de Mahorais, d’un ancrage définitif et bienfaisant dans la communauté française.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vois dans le hasard qui me fait intervenir après M. Adrien Giraud et avant M. Soibahadine Ibrahim Ramadani, les deux sénateurs mahorais, un clin d’œil sympathique du destin.

Madame la ministre, l’étape législative d’aujourd’hui vient clore un long processus et tracer des perspectives d’avenir pour Mayotte et sa population.

Sur le plan politique et institutionnel, il nous est proposé d’achever le processus de départementalisation de Mayotte. La population mahoraise a démontré de manière constante son profond attachement à la République française, et ce dans un contexte géopolitique complexe dû aux liens l’unissant à l’archipel des Comores.

Dans cette longue marche, il a fallu beaucoup de volonté politique pour aboutir.

Permettez-moi de vous rappeler, sans malice, que le changement majeur de ces dix dernières années s’est opéré sous le gouvernement de Lionel Jospin. Le 27 janvier 2000, un accord sur l’avenir de Mayotte est signé, au nom de l’État, par Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d’État à l’outre-mer, par le président du conseil général et par les représentants des principaux partis politiques. Cet accord, tout en conservant le principe de spécialité législative, organise la marche progressive vers le droit commun et prévoit le passage de Mayotte au statut de collectivité départementale.

Comme l’ont rappelé les orateurs qui m’ont précédé, cet accord a recueilli un avis favorable de la population à près de 73 % lors de la consultation de l’année 2000. Restait alors à en organiser la transposition législative concrète : ce sera la loi du 11 juillet 2001.

Cette loi constitue la pierre angulaire du processus de décentralisation, car elle organise le transfert du pouvoir exécutif du préfet au président du conseil général et fixe un véritable cap politique ainsi qu’un calendrier concret.

L’évolution que nous connaissons depuis vient conforter le processus ainsi lancé. Elle dépasse les clivages politiques, contrairement à ce que l’on peut rencontrer dans d’autres territoires ultramarins. Il y a là, comme pour la Nouvelle-Calédonie, une continuité, qui va au-delà des alternances politiques que la France a connues. Je m’en réjouis. Je pourrais vous dire, à cette heure avancée, que quand le gouvernement auquel vous appartenez a la chance de retrouver des lignes intelligentes comme celles qui avaient été tracées par le gouvernement de Lionel Jospin, nous pouvons le suivre. Malheureusement, c’est de plus en plus rare. Je préfère en effet qu’il conforte ce qui est intelligent plutôt qu’il le détruise, comme cela s’est passé au cours des trois dernières semaines.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 inscrit pour la première fois Mayotte dans notre Constitution, puis la loi organique de 2007 inverse la logique du régime législatif applicable pour mettre en place le principe d’assimilation législative.

Conformément à la loi organique, le conseil général, obligatoirement saisi, a délibéré et approuvé à l’unanimité de ses dix-neuf membres, le 18 avril 2008, une résolution portant sur la transformation de Mayotte en département et région d’outre-mer. La consultation des électeurs mahorais, en 2009, a conforté ce choix, celui-ci ayant été approuvé à plus de 95 %.

Il faut comprendre – Mayotte est loin pour nos compatriotes de l’Hexagone – l’attachement de Mayotte au lien qui la relie à la République française. Cela s’exprime très fortement par la sémantique et l’emploi du mot « département », qui en l’occurrence est ambigu car Mayotte ne sera pas un département ordinaire : le vocable « département » désignera tout à la fois un département, une région et une région d’outre-mer.

Les deux projets dont nous discutons ce soir visent à aller au bout de la démarche institutionnelle, volontairement progressive au niveau de l’adaptation législative. Ainsi, à compter du mois d’avril 2011, le régime législatif applicable sera celui de l’identité législative, de manière immédiate et intégrale, moyennant les adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte.

Le conseil général de Mayotte, saisi de ces deux projets de loi, avait d’abord émis un avis défavorable, au motif que les élus refusaient le renouvellement intégral du conseil général en 2011.

Le Gouvernement a suivi l’avis du Conseil d’État – quelle excellente initiative ! Pourquoi ne le fait-il pas plus souvent ? –, qui soulignait les risques juridiques liés au raccourcissement des mandats électoraux. Il a fait droit à la demande des élus mahorais et la version nouvelle du projet de loi ne reprend plus le principe du renouvellement intégral.

Nous savons bien que les problèmes à régler ne proviennent pas uniquement des évolutions statutaires. La réussite du processus dépend très fortement – nous en avons déjà discuté en commission, madame la ministre – du développement économique, social, culturel de Mayotte, sujet sur lequel de grandes incertitudes perdurent.

Sur le plan statutaire, les adaptations nécessaires touchent un nombre important de codes législatifs et de droits privés, tant pour le toilettage des textes que pour leur mise à niveau. Elles doivent suivre un calendrier précis que je ne remets nullement en cause. Permettez-moi toutefois de m’interroger sur la méthode suivie, avec un recours massif aux ordonnances.

L’article 27 du projet de loi comporte des dispositions pour prévoir l’extension ou l’adaptation de la législation d’après les caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte. Cette formule permet de faire, sinon n’importe quoi, tout au moins tout ce que l’on souhaite.

Je conçois parfaitement que des assemblées ne doivent pas passer leur temps à travailler sur l’adaptation du code forestier, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’urbanisme. Étant donné le nombre de codes touchés explicitement ou implicitement, il n’est pas possible d’exclure le recours aux ordonnances. La qualité du temps législatif passe aussi par une rationalisation des textes gouvernementaux qui nous sont soumis, je vous en donne acte.

Mais l’étendue de l’habilitation n’en demeure pas moins à mes yeux problématique. Notre excellent rapporteur, Christian Cointat, s’interroge lui-même dans son rapport et souligne l’importance de cette habilitation, y compris dans le temps puisqu’elle court sur un délai de dix-huit mois suivant l’application de la loi. La commission a ramené ce délai à six mois et le Gouvernement, par amendement, propose douze mois. Cela me rappelle certaines discussions sur l’achat que j’ai pu avoir dans d’autres contrées, mais je pense que nous pourrons nous accorder sur un délai de douze mois.

Je m’en tiendrai à un seul exemple, celui de l’extension du droit du travail au nouveau département. La matière est très complexe et l’incidence sur la vie quotidienne des mahorais est forte. L’étude d’impact y consacre d’ailleurs un long développement dans son annexe. Ces questions appellent une très grande vigilance et auraient pu justifier un débat parlementaire.

Autre procédé sujet à la critique – M. Christian Cointat ne me démentira pas –, c’est l’usage qui consiste, à l’occasion de chaque texte consacré à l’outre-mer, à accrocher quelques wagons supplémentaires. C’est ainsi que le cas de Mayotte avait été ajouté au débat sur la Nouvelle-Calédonie, alors qu’il aurait mérité à lui seul de faire l’objet d’un texte, constitué d’un article unique. Nous aurions pu le faire dans le même temps tout aussi rapidement.

Aujourd'hui, on nous demande de ratifier un train de treize ordonnances, dont trois concernent Mayotte, je vous le concède.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Elles sont tout de même dix à être en quelque sorte clandestines, sans mauvais jeu de mots.

Il n’est pas bon de donner à ces deux projets d’importance une impression d’impalpabilité en raison du nombre considérable d’ordonnances, et donc le sentiment qu’il s’agit finalement de textes fourre-tout. Certes, l’encombrement du calendrier législatif rend le recours aux ordonnances bien utile, mais reconnaissons au moins ensemble que si l’on pouvait éviter l’épisode du « panier garni » dans les textes de l’outre-mer, nul ne s’en plaindrait.

Je voudrais à présent m’attarder un instant, madame la ministre, sur l’autre facteur de réussite du processus de départementalisation, c’est-à-dire les conditions du développement économique, social et culturel de Mayotte, car, finalement, là est le problème. Nous souhaitons tous que les Mahorais et Mayotte connaissent un important développement économique, social et culturel.

Comment la collectivité pourra-t-elle demain réussir à faire pleinement face à ses nouvelles compétences ? Les moyens suivront-ils ? Car ils sont la clé de l’envol économique de Mayotte et de l’amélioration du niveau de vie de ses habitants.

Le conseil général, dans son avis de juillet dernier, a demandé que le fonds mahorais de développement économique, social et culturel entre en vigueur non en 2013, comme le prévoyait initialement le projet du Gouvernement, mais en 2011. La commission des lois, à l’unanimité, a modifié l’article 10 afin que celui-ci soit mis en place au plus tard au 31 décembre 2011. Ce point ne devrait pas poser de problème.

Vous évoquez l’enveloppe de 30 millions d’euros prévue pour doter ce fonds sur la période 2011-2013. J’espère d'ailleurs que celle-ci n’en restera pas à l’état prospectif et sympathique d’autorisations d’engagement et qu’elle se transformera bien en crédits de paiement. Quoi qu’il en soit, que se passera-t-il si les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux ? Je crains, madame la ministre, sans vous en tenir personnellement pour responsable, que compte tenu des moyens budgétaires alloués vous ne soyez pas en mesure d’être au rendez-vous des défis énormes qui sont à relever.

Or l’attente est très forte, notamment en termes d’infrastructures publiques. La pression démographique importante à Mayotte, due non seulement à la pyramide des âges, mais aussi au flux des Comoriens qui arrivent clandestinement sur le territoire mahorais, génère des besoins importants au niveau de la santé – hôpitaux, dispensaires –, mais également au niveau scolaire.

Vous nous avez indiqué, madame la ministre, lors de votre audition devant la commission des lois, que le ministère de l’éducation nationale voulait organiser un transfert le plus vite possible. En d’autres termes, cela signifie que le ministère de l’éducation nationale souhaite se débarrasser le plus rapidement possible des contraintes financières et des charges de la construction.

Va-t-on assister au même phénomène que celui que Christian Cointat et moi-même avons constaté lors d’une mission en Nouvelle-Calédonie, où les travaux du lycée professionnel Escoffier de Nouméa sont interrompus, bien que les autorisations d’engagement aient été votées, les entreprises n’ayant pas été payées ? Je n’ai pas besoin de rappeler l’enjeu primordial de la construction d’établissements scolaires, notamment pour que les jeunes enfants, qui sont nombreux à entrer à l’école sans parler le français, apprennent à maîtriser notre langue dans des conditions acceptables.

Je voudrais ouvrir une brève parenthèse sur le phénomène de l’immigration, abordé par ma collègue et amie Éliane Assassi. Il est bien évident que celui-ci fait partie du décor et que la manière dont il est traité aujourd’hui n’est pas satisfaisante. Je ne reprendrai pas son analyse, afin de ne pas prolonger nos débats, mais je la partage pleinement et je salue son engagement permanent sur ce sujet.

Que dire des infrastructures sanitaires, du soutien au réseau de distribution de l’eau et à l’assainissement ? Que dire des conditions de logement, notamment à Mamoudzou ?

Je ne terminerai pas sans dire un mot de la nécessité d’achever la réforme de l’état civil. Je sais que la commission de révision de l’état civil a vu ses moyens renforcés et sa mission prolongée jusqu’en avril 2011.

Je relierai cette question à celle de la création d’un registre du cadastre. Garantir, en matière foncière, le droit individuel de propriété est un véritable défi à relever à Mayotte, terre de tradition orale, où les règles de droit local, régies sous l’autorité des cadis, prévalaient encore jusqu’à une époque très récente.

Ces questions sont primordiales pour la mise en place de la réforme de la fiscalité locale.

La possibilité pour les dix-sept communes de Mayotte de lever l’impôt doit entraîner une dynamique fructueuse pour ces collectivités et leurs habitants. Elle participe de la réussite pleine et entière du processus de départementalisation.

Sur le plan financier, vous l’avez évoqué, la manne européenne – si toutefois le libéralisme effréné qui règne à Bruxelles ne la réduit pas à la portion congrue – espérée par l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique, ou RUP, pour la prochaine session des fonds structurels est bien sûr porteuse d’espoir.

Mais nous savons que l’acquisition du statut de RUP suppose au préalable une décision à l’unanimité des Vingt-Sept États membres de l’Union européenne. Dans cette perspective, Mayotte sera comptable de ses capacités à endosser les acquis communautaires et à faire face aux obligations communautaires dans des domaines aussi variés et importants que la santé, les transports, l’environnement.

Pour conclure, madame la ministre, le groupe socialiste votera en faveur de ces deux textes. Mayotte a remporté son combat politique et institutionnel. Nous savons que les moyens du développement économique, social et culturel auront du mal à être assurés compte tenu des contraintes budgétaires actuelles et de la politique menée. Veillons à ne pas faire de cette réforme institutionnelle un marché de dupes faute de transferts publics suffisants permettant à Mayotte, à son tour, de développer son économie avec ses propres atouts en dépendant à terme le moins possible des flux financiers publics.

Applaudissements sur l’ensemble des travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les deux textes relatifs au département de Mayotte que nous examinons aujourd’hui marquent l’aboutissement du combat politique de deux générations, engagé depuis plus de cinquante ans.

À cet instant solennel, je voudrais rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont initié et mené ce combat.

Je pense à Georges Nahouda et ses quatre compagnons qui ont initié ce combat le 5 mai 1958, en déposant à l'assemblée territoriale des Comores une motion tendant à transformer Mayotte en département d'outre-mer, à l'instar des quatre vieilles colonies.

Je pense aussi à Zakia Madi, le martyr de ce combat, tombé le 13 octobre 1969 à la jetée de Mamoudzou.

Je pense encore à Zaïna Mdere, notre icône, Bwéni Mtiti, Fatima Ali, Younoussa Bamana, notre leader emblématique, Abdallah Houmadi, Hamissi Madi et à tant d'autres qui ont mené ce combat avec celles et ceux qui, aujourd'hui, sont fragilisés par l'âge, la maladie ou le handicap, au premier rang desquels il faut citer notre sénateur honoraire Marcel Henry, notre guide éclairé, Zaïna Meresse et Koko Djoumoi, proches compagnes de lutte de Zaïna Mdere, Younoussa Ben Ali, Zoubert Adinani et mon collègue Adrien Giraud, compagnons de lutte de Marcel Henry.

Je pense, enfin, à la jeune génération et en particulier à deux amis : Mansour Kamardine, ancien député de Mayotte, qui a conduit avec courage les réformes législatives indispensables à l'accélération du processus départemental, à travers la loi Girardin de 2003 et la loi Sarkozy de 2006, et Ahamed Attoumani Douchina, président du conseil général de Mayotte, qui a pris avec ses collègues la résolution du 18 avril 2008 prévue par la loi, demandant au Premier ministre l'organisation d'une consultation populaire sur la transformation de Mayotte en département d'outre-mer, régi par l'article 73 de la Constitution.

Je voudrais également exprimer la reconnaissance des Mahorais envers les gouvernements successifs de la France pour leur contribution à l'évolution institutionnelle récente de l'île.

Parmi ces gouvernements, je citerai, tout d’abord, celui de Jacques Chirac, qui a assuré le maintien de Mayotte dans la République avec l'accord du Président Valéry Giscard d’Estaing et l'appui du président du Sénat, Alain Poher, à la suite de la consultation des populations des Comores du 22 décembre 1974, et de la déclaration du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1975. En outre, comme pour faire écho à la motion de 1958, la loi de 1976 relative à Mayotte a posé le cap de la départementalisation de l'île.

Je citerai, ensuite, le gouvernement de Lionel Jospin, qui a négocié et signé l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte comportant une clause de rendez-vous pour un basculement éventuel vers le droit commun départemental en 2010, inscrite dans la loi du 11 juillet 2001.

Je citerai, en outre, le gouvernement de Dominique de Villepin, qui a accéléré le processus départemental en ramenant la clause de rendez-vous de 2010 à 2008 par la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, dite « DSIOM », et qui a envisagé l’extension à Mayotte du plan national de revalorisation des minima sociaux 2007-2010 au bénéfice des personnes âgées et des adultes handicapés.

Je citerai, enfin, le gouvernement de François Fillon, qui a organisé sans délai la consultation de la population du 29 mars 2009 voulue et décidée par Nicolas Sarkozy, Président de la République, et qui a tiré les conséquences du vote positif des Mahorais traduites par la loi du 3 août 2009 et les deux projets de loi que nous examinons ce soir, que dis-je ? ce matin.

Mais ces deux textes ne constituent pas seulement l’aboutissement d’une longue lutte politique, ils ouvrent aussi la voie à d’autres défis pour l’avenir.

En premier lieu, celui de l’intégration régionale. Il s’agira, d’une part, d’obtenir la transformation du statut européen de Mayotte, de pays et territoires d’outre-mer – PTOM – en région ultrapériphérique – RUP – de l’Union européenne. Sur ce sujet, vous avez indiqué, madame la ministre, que la demande française sera transmise aux autorités de l’Union européenne au cours du second semestre 2011. Il s’agira, d’autre part, d’obtenir l’insertion de Mayotte dans son ensemble régional, par l’adhésion de l’île à la charte des jeux des îles de l’océan Indien, à la commission de l’océan Indien ainsi qu’aux autres organismes régionaux.

Dans ces deux cas, il faudra faire des efforts de part et d’autre pour que le dialogue reprenne dans le cadre du groupe de travail de haut niveau – GTHN – et que, parallèlement, des actions de coopération s’engagent, par exemple, à l’initiative du commissaire au développement endogène pour la zone océan Indien.

En second lieu, il faudra amplifier le développement économique par la mise en œuvre du contrat de projet 2008-2013, des mesures du conseil interministériel de l’outre-mer – CIOM – du 6 novembre 2009, de la loi pour le développement économique de l’outre-mer – LODEOM –, accompagner le progrès social en respectant, comme vous l’avez indiqué, madame la ministre, le calendrier du pacte pour la départementalisation, promouvoir la culture et l’identité mahoraises à travers, notamment, l’enseignement de l’histoire de Mayotte et la mise en œuvre des dispositions relatives à la charte européenne des langues et cultures régionales.

Enfin, les deux projets de loi comportent de nombreuses avancées.

Ainsi, le conseil général de Mayotte sera la première collectivité unique de l’outre-mer, régie par l’article 73 de la Constitution, exerçant à la fois les compétences dévolues aux départements et aux régions, avant celles de la Martinique et de la Guyane.

Cet article définit le régime législatif applicable : les lois nouvelles s’appliquent de plein droit, intégralement ou avec des adaptations. De même, les lois et règlements en vigueur en métropole et dans les départements d’outre-mer seront étendus dans les mêmes conditions par les deux projets de loi, ainsi que par une série d’ordonnances qui interviendront dans les 18 mois – le délai reste à déterminer, puisque la commission propose 6 mois et le Gouvernement 12 – suivant la publication des lois de départementalisation.

Le projet de loi organique abroge l’ancien statut de Mayotte, relevant de l’article 74, et le remplace par le nouveau statut de département de Mayotte régi par l’article 73. En outre, il modifie le code électoral en précisant que le mandat des conseillers généraux renouvelables en mars 2011 s’achèvera en 2014. À cette date, le nombre de conseillers territoriaux pourrait passer de 19 à 23, et le mode de scrutin pourrait sans doute comporter une dose de proportionnelle, sous réserve de l’adoption définitive du projet de loi portant réforme des collectivités territoriales ou de l’inscription de cet accroissement du nombre de conseillers territoriaux par exemple dans le cadre du projet de loi ordinaire.

Avant les transferts de compétences de l’État au conseil général et aux communes, il sera procédé à l’évaluation des charges correspondantes, ce qui n’a pas été le cas en 2002 et en 2004 dans le cadre de la loi du 11 juillet 2001. La date d’entrée en vigueur du département définie par le projet de loi simple et l’extension à Mayotte du régime communal et intercommunal de droit commun par ordonnance se feront avec un décalage raisonnable : il était de 18 mois précédemment, entre la loi du 11 juillet 2001 et l’ordonnance du 12 décembre 2002.

Pour accompagner les premiers pas du département, l’île bénéficiera, dès 2011, de deux ressources nouvelles en complément du contrat de projet, des mesures du CIOM et de la LODEOM, à savoir le fonds de développement économique, social et culturel doté de 30 millions d’euros, et le fonds d’aide à l’équipement communal créé par le CIOM en 2009 et inscrit dans la loi de finances pour 2010, qui sera doté de 5 millions d’euros en 2011, en complément de la dotation scolaire et du fonds intercommunal de péréquation, ou FIP.

Par ailleurs, les projets de loi prorogent les dotations spécifiques des communes jusqu’au 31 décembre 2013, hormis la dotation exceptionnelle relative à la prise en charge des frais d’état civil, la commission de révision de l’état civil, ou CREC, devant terminer ses travaux en mars 2011.

Le droit de l’octroi de mer et la taxe spéciale de consommation seront applicables à Mayotte en 2014, en même temps que l’extension du code général des impôts, du code des douanes et la « rupéisation ».

Afin d’assurer la transition entre la fin des dotations spécifiques des communes et la mise en place de la nouvelle fiscalité dont on ne sait pas combien elle rapportera aux finances de nos communes, il est urgent d’accélérer les travaux d’adressage et d’évaluation de la valeur locative du foncier, …

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

… de procéder au calcul du montant de compensation des pertes de recettes fiscales et douanières du département, d’envisager le maintien du fonds intercommunal de péréquation et la pérennisation du fonds d’aide à l’équipement communal, dont le montant est défini chaque année par la loi de finances.

Enfin, le projet de loi ordinaire s’inscrit dans le plan national 2007-2012 de revalorisation des prestations sociales au bénéfice de nos compatriotes les plus fragiles : ainsi, un décret en cours de signature prévoit la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA, et de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, avec effet rétroactif applicable pour la période 2010-2012. Les autres prestations, dont le revenu de solidarité active, le RSA, seront étendues à partir de 2012 à hauteur de 25% de leur montant national conformément au pacte pour la départementalisation de Mayotte.

Madame la ministre, pour clore mon propos, je voudrais évoquer trois points relatifs à l’éducation, à la retraite agricole et à la protection sociale.

En ce qui concerne l’éducation, la généralisation de l’enseignement préélémentaire en 2011, l’obligation scolaire en élémentaire et la nécessité de mettre aux normes d’hygiène et de sécurité les classes existantes en vue de les rétrocéder aux communes en 2014 demandent des moyens importants, …

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

… d’autant qu’à cette date le projet de loi ordinaire prévoit en plus l’accueil des enfants de deux ans : sans doute faudra-t-il abonder davantage les crédits du fonds d’aide à l’équipement communal, en complément de la dotation scolaire d’ici à 2013.

En même temps, je me réjouis de la création de l’Université de Mayotte, qui sera dotée dès 2011 de 20 millions d’euros en autorisation d’engagement et de 2 millions d’euros en crédits de paiement. L’une des missions de l’Université sera de former les élèves instituteurs au lendemain de l’abrogation des dispositions ayant créé l’institut de formation des maîtres de Dembeni, en 2012.

Concernant la retraite agricole, les estimations professionnelles font état de 1 500 agriculteurs, tirant un revenu de leur activité réalisée sur au moins deux hectares. Les textes sont en cours de rédaction par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Madame la ministre, est-il possible d’obtenir, d’une part, la garantie que le texte final paraisse dans le courant du premier semestre 2011 pour une mise en place effective de la retraite agricole en 2012, et, d’autre part, une prise en compte des spécificités propres à l’exercice de l’activité agricole à Mayotte ?

S’agissant de la protection sociale, anciennement réservée à la spécialité législative par la loi du 21 février 2007, ou DSIOM, le présent projet de loi ordinaire prévoit son extension à Mayotte par voie d’ordonnance dans les 18 mois suivant la publication des lois de départementalisation.

À ce propos, je note avec satisfaction que la carte vitale sera mise en place avant la fin de l’année 2010, sans doute le mois prochain, et sera généralisée sur deux ans. Il est souhaitable que les premiers bénéficiaires soient les personnes les plus fragiles. Il en va de même pour l’arrivée du code de la mutualité dans le cadre du train législatif ayant trait à la départementalisation. Celui-ci permettra en effet de fixer les règles de coopération. En outre, il apportera une aide supplémentaire aux assurés et soutiendra l’activité des libéraux à Mayotte.

Ce qui bloque aujourd’hui, c’est l’absence d’une couverture maladie universelle et d’une couverture maladie universelle complémentaire. Sur ce point, madame la ministre, pourriez-vous indiquer aux Mahorais les intentions du Gouvernement ?

En conclusion, il convient d’observer que le processus de départementalisation de Mayotte se fera en une génération pour parvenir à l’alignement et à l’égalité sociale, ce qui, malgré tout, sera deux fois plus rapide que pour les quatre départements d’outre-mer actuels.

En revanche, le calendrier connu de départementalisation s’arrête en 2014. C’est pourquoi il me semble urgent que l’État et les élus de Mayotte réfléchissent à ce que sera Mayotte après 2014 avec la « rupéisation », la fiscalité locale, le Plan Mayotte 2015. Je propose la mise en place d’un plan de développement durable et solidaire étalé sur une quinzaine d’années, au terme de l’actuel contrat de projet.

Sous le bénéfice de ces observations, je voterai évidemment les deux textes relatifs au département de Mayotte.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. – MM. Robert Tropeano et Bernard Frimat applaudissent également.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont intervenus à cette tribune et tous les sénateurs présents dans l’hémicycle malgré l’heure avancée, car c’est un jour historique pour Mayotte et les Mahorais qui, je le sais, attendent cette départementalisation promise depuis tant d’années.

Je vous remercie de vos interventions, qui témoignent de l’intérêt que vous portez à ce processus institutionnel et qui reflètent les enrichissements que les deux textes du Gouvernement vous doivent. Je tiens en particulier à remercier le rapporteur de ces textes, M. Cointat, avec qui nous avons étroitement travaillé, ainsi que le président de la commission des lois, M Hyest.

Compte tenu de l’heure, j’éprouve quelques scrupules à reprendre la parole, mais vous comprendrez que, par courtoisie pour les orateurs et pour les Mahorais, je tente de répondre rapidement aux questions qui ont été soulevées.

Tout d’abord, MM. Frimat et Giraud ont souhaité avoir des précisions sur le calendrier des transferts de compétences. Ceux-ci interviendront après concertation avec le conseil général de Mayotte qui sera issu des urnes en mars prochain.

Il faut en effet que ce changement soit pensé et voulu par l’équipe qui sera chargée de l’assumer. Il n’y a aucune réticence de la part du Gouvernement à effectuer ces transferts, à condition qu’ils soient bien préparés, pour que la population n’en pâtisse pas en termes de services rendus, en particulier, vous avez raison de le souligner, monsieur Frimat, dans le domaine de l’éducation nationale.

En tout état de cause, je m’engage à préparer dès maintenant la création du comité local d’évaluation des charges, pour qu’il puisse être opérationnel dès le mois d’avril prochain.

Je tiens aussi à rassurer M. Frimat : le Gouvernement est bien déterminé à consacrer les moyens nécessaires à la transformation de Mayotte en département, dans le respect, naturellement, des équilibres budgétaires décidés pour l’ensemble de la nation.

Concrètement, cela se traduit, par exemple, par un effort spécifique d’aide en matière de construction d’équipements scolaires du premier degré. Ce domaine était considéré par tous comme prioritaire pour réussir la départementalisation de Mayotte.

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit ainsi la reconduction jusqu’en 2013 de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires versée aux communes de Mayotte, ainsi qu’une majoration de son montant de 5 millions d’euros, qui sera ainsi porté à 10 millions d’euros pour 2011.

Quant au fonds d’aide à l’équipement communal, prévu dans le cadre du comité interministériel de l’outre-mer et qui a été évoqué par MM. Giraud et Ibrahim Ramadani, je vous confirme que sa création est bien prévue, mais qu’elle interviendra dans le cadre d’un autre vecteur législatif. Ce fonds concernera en effet l’ensemble des départements d’outre-mer et devra être abondé par l’augmentation du produit de la taxe sur les tabacs perçu à l’échelon local. Bien évidemment, il aura vocation à bénéficier aussi aux communes de Mayotte.

Concernant la mise en place d’une fiscalité locale, je souhaite préciser que le cadastre est aujourd’hui à jour, mais que sa valorisation est encore imparfaite et inachevée. C’est la raison pour laquelle mes services et ceux du ministère du budget, à l’échelon national, mais aussi à Mayotte, travaillent ensemble pour que les échéances de 2014 soient respectées.

Ensuite, M. le rapporteur ainsi que plusieurs d’entre vous ont mis l’accent sur le développement de Mayotte. Nous sommes tous convaincus que c’est le développement économique qui sera à la base de l’évolution de Mayotte et qui permettra de faire de la départementalisation une réussite.

Vous m’avez interrogée sur la mise en place d’exonérations de charges sociales pour les entreprises afin de favoriser la croissance et l’emploi. Le Gouvernement a prévu, sur la base des habilitations demandées dans le projet de loi, de prendre une ordonnance dans ce domaine. Le travail préparatoire est d’ores et déjà engagé puisqu’une mission d’inspection conjointe de l’Inspection des finances, de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, et de l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, a été nommée le 21 octobre pour faire des propositions précises en la matière.

Comme le sénateur Ibrahim Ramadani l’a souligné, le développement de Mayotte sera également favorisé par le fonds de développement économique, social et culturel, dont la création a été avancée à 2011, selon le souhait exprimé par votre rapporteur, et qui est d’ores et déjà prévu dans mon budget. Je m’engage en outre à ce que le décret d’application soit préparé dans les meilleurs délais afin que ce fonds soit opérationnel en avril 2011, au moment de la création du département.

Comme cela a été souligné par plusieurs d’entre vous, la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique constitue une étape complémentaire du processus de départementalisation en cours. Elle va effectivement permettre de mobiliser les fonds structurels.

Le sénateur Giraud s’est également fait l’écho de certaines attentes locales, qui nécessitent une accélération du calendrier de mise en œuvre des minima sociaux.

Je sais, monsieur le sénateur, la situation de dénuement de certains foyers mahorais, notamment de personnes âgées disposant de ressources très faibles. C’est la raison pour laquelle, ainsi que l’a souhaité le Président de la République, nous avons prévu de revaloriser dès cette année l’allocation pour les handicapés et l’allocation pour les personnes âgées. Voyez-vous, madame Assassi, nous avons toujours eu le souci d’améliorer les conditions de vie des Mahorais, et c’est tout le sens de la départementalisation. Mais, monsieur Giraud, aller plus vite dans l’attribution de nouveaux minima sociaux ne nous paraît pas de nature à encourager l’activité et l’emploi, ce à quoi nous sommes tous attachés.

Les ordonnances prévues par le projet de loi permettront de travailler, comme prévu, à la mise en œuvre progressive de la protection sociale de droit commun à Mayotte. Je vous confirme que cela concernera aussi les retraites des agriculteurs, évoquées par MM. Giraud et Ibrahim Ramadani, et pour lesquelles un travail a d’ores et déjà été engagé avec la Mutualité sociale agricole.

Comme j’ai pu m’en rendre compte lors de mon dernier déplacement à Mayotte au mois de juillet, ce sujet est vraiment important pour la partie de la population mahoraise qui vit de la terre. C’est aussi un sujet à traiter si l’on veut développer une agriculture à Mayotte et donner aux agriculteurs des perspectives professionnelles et de revenus dépassant le cadre de l’autosubsistance.

En ce qui concerne la carte vitale, elle sera délivrée avant la fin de cette année pour les assurés sociaux mahorais se rendant fréquemment en métropole ou dans les départements d’outre-mer, ce qui permettra, je le pense, une amélioration très concrète de leur prise en charge. En revanche, sa généralisation à Mayotte nécessitera des travaux longs et beaucoup plus complexes.

Monsieur Ibrahim Ramadani, vous avez également souhaité connaître les intentions du Gouvernement concernant la mise en œuvre de la CMU et de la CMU complémentaire à Mayotte. Un tel changement, vous en conviendrez, implique d’abord l’appréciation du rôle de tous les partenaires de santé à l’échelon local. Actuellement, une réflexion plus globale sur l’accès aux soins des publics est en cours.

Quoi qu’il en soit, pour l’heure, je souligne que la pratique d’accueil des patients au centre hospitalier me semble adaptée et de nature à traiter l’ensemble des patients, quels que soient leur âge et leurs origines.

Je vous confirme également que l’article 13 du projet de loi qui vous est soumis prévoit bien l’application du code de la mutualité à Mayotte. Dès que la loi sera votée et promulguée, il sera d’application immédiate.

M Giraud a également abordé la question des fonctionnaires mahorais. En moins de deux ans, monsieur le sénateur, nous avons réussi l’intégration des agents publics mahorais dans les trois fonctions publiques. Cette intégration signifie pour les fonctionnaires de meilleures garanties d’emploi, un niveau de rémunération amélioré grâce à un régime indemnitaire plus favorable et des perspectives d’évolution de carrière.

Compte tenu de ces évolutions récentes, je vous confirme qu’il n’est ni envisagé ni souhaitable de créer à Mayotte un régime de surrémunération supplémentaire.

Vous avez également soulevé la question de l’immigration clandestine et de l’efficacité de la politique mise en œuvre par le Gouvernement. Je crois que les chiffres de reconduite témoignent de l’engagement des forces de police et de gendarmerie pour faire respecter les règles en la matière et garantir la stabilité sociale demandée par les Mahorais.

Enfin, des interrogations ont été soulevées concernant le calendrier de la départementalisation. Ce calendrier, je le rappelle, est volontariste afin de respecter les engagements pris par plusieurs gouvernements successifs, comme cela a été rappelé, et sur lesquels s’est engagé le Président de la République. Nous le respecterons.

Le processus a été initié en conseil des ministres au début de l’année 2008, puis s’est poursuivi avec la consultation des Mahorais en mars 2009. À l’été 2009, la loi créant le département de Mayotte à compter de mars 2011 a été votée, et nous soumettons aujourd’hui au Parlement les deux projets de lois permettant la transformation effective de Mayotte en département. Je pense donc que l’on peut dire qu’aucun retard n’a été pris sur ce dossier.

Quant à la mise en œuvre du droit commun, elle se poursuit à un rythme soutenu, de manière continue. Pour ce faire, le Gouvernement sollicite l’habilitation du Parlement à légiférer par ordonnances. Je sais que ce n’est peut-être pas satisfaisant, mais, monsieur Frimat, nous aurons tout loisir de débattre lors de leur ratification par le Parlement.

M. Frimat fait un signe de dénégation.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le travail de préparation de la mise en œuvre du droit commun est engagé entre mes services et l’ensemble des ministères concernés. Nous veillons à ce que l’extension du droit se traduise effectivement à Mayotte. Rien ne serait plus dommageable qu’une non-applicabilité de fait. C’est la raison pour laquelle les échanges avec les services locaux à Mayotte se sont intensifiés afin de réussir cette étape.

Pour conclure, je tiens à remercier la Haute Assemblée pour le travail d’amélioration des textes du Gouvernement sur la départementalisation de Mayotte. Je pense que nous avons désormais un cadre de nature à permettre une transformation institutionnelle du territoire dans les meilleures conditions, dans l’intérêt de Mayotte et des Mahorais.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique.

À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le livre VII de la première partie est complété par un article L.O. 1711-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1711-2. – Pour l’application à Mayotte de l’article L.O. 1112-10, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. » ;

2° Au 1° de l’article L.O. 1112-14-1, les références : « articles L.O. 450 et L. 451 » sont remplacées par la référence : « article L. 451 » ;

3° Au 2° de l’article L.O. 1114-1, les mots : « sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « sont assimilés le Département de Mayotte » ;

4° À l’article L.O. 3445-1, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

5° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie est complété par les mots : « ou du règlement » ;

6° À l’article L.O. 3445-9, les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte » et après les mots : « domaine de la loi », sont insérés les mots : « ou du règlement » ;

bis (nouveau) Après l’article L. 3511-2, il est inséré un article L.O. 3511-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3511-3. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. » ;

7° L’article L.O. 3446-1, qui devient l’article L.O. 3511-1, est inséré au début du chapitre unique du titre Ier du livre V de la troisième partie et le chapitre VI du titre IV du livre IV de la troisième partie est abrogé ;

8° §(Supprimé) ;

9° À l’article L.O. 4435-1, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

10° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est complété par les mots : « ou du règlement » ;

11° À l’article L.O. 4435-9, les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Martinique et de Mayotte » et après les mots : « domaine de la loi », sont insérés les mots : « ou du règlement » ;

12° Après l’article L. 4437-1, il est inséré un article L.O. 4437-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4437-2. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. » ;

13° §(Supprimé).

La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les articles L.O. 6152-3, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3 et L.O. 6452-3 sont abrogés ;

2° À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, le livre Ier est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions transitoires applicables au Département de Mayotte » ;

b) Ses articles sont abrogés, à l’exception des articles L.O. 6111-1, L.O. 6161-22 à L.O. 6161-24, L.O. 6161-27 à L.O. 6161-41 et L.O. 6175-1 à L.O. 6175-6 ;

c) L’article L.O. 6111-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6111-1. – Pour l’application du présent livre, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte. » ;

3° Le livre Ier est abrogé à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, les articles L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470 du code électoral sont abrogés.

Le titre Ier du livre VI du code électoral, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique, est applicable à l’élection des conseillers généraux prévue en mars 2011.

Toutefois, par dérogation à l’article L.O. 457, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 expire en mars 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lors du renouvellement intégral prévu en mars 2014, le nombre de conseillers généraux est porté à vingt-trois.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement – j’en ai parlé dans mon intervention liminaire – vise à porter de 19 à 23 le nombre de conseillers généraux à partir de 2014.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 3 est adopté.

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

2° L’article L.O. 253-8 est abrogé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Richard Tuheiava, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Tuheiava

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lorsqu’une collectivité de la République modifie son statut, c’est toujours un moment historique et émouvant. Je tiens à dire, à cette heure matinale, combien il est agréable d’apprécier les conditions politiques et techniques dans lesquelles le Gouvernement prend acte de la volonté de l’une des collectivités territoriales de la République de faire évoluer son statut institutionnel.

Mayotte et les Mahorais ont politiquement et démocratiquement exprimé le souhait, je crois que c’est clair, de passer du statut de collectivité territoriale à celui de département.

Je serais véritablement tenté de demander au Gouvernement, représenté aujourd'hui par Mme la ministre, un gage dans le temps : il faudra, avec autant de vigueur, de passion et de loyauté, prendre acte de la volonté qui aura été exprimée et la respecter.

Je pense par exemple au souhait des populations de Nouvelle-Calédonie pour 2014. Je ne songeais même pas forcément à la Polynésie française, car nous connaissons encore des difficultés. Cela dit, notre jour viendra également.

Il y a des moments où l’on peut être fier – c’est la raison pour laquelle je suivrai la position de mon groupe lors du vote sur l’ensemble – d’être un représentant de la nation ! En effet, la manière dont le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est appliqué suscite parfois de l’espoir !

C’est sur cette note positive que je souhaitais intervenir. Je crois qu’il n’y a pas d’heure pour exprimer cela. Il est peut-être une heure du matin à Paris, mais il y a des contrées ultramarines françaises où il est une heure de l’après-midi. Et il est dix heures du matin en Nouvelle-Calédonie et treize heures en Polynésie française !

Ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les Mahorais et Mayotte l’ont obtenu.

Mayotte a fait le choix de devenir un département, et je crois qu’il faut nous réjouir de ce processus. Longue vie au département de Mayotte, qui sera institué dans quelques instants ! Une collectivité vient de se séparer de la République et va disparaître ; un département va naître ! Surtout, un peuple, une population, les Mahorais, se voient reconnaître ce droit.

Il faut que la représentation nationale, c'est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat, en prenne acte et sache marquer l’importance de tels instants.

Pour ma part, en tant que parlementaire de l’une des autres collectivités de la République bénéficiaire d’un statut d’autonomie interne, je souhaite féliciter non seulement mes collègues élus Mahorais présents aujourd'hui, mais également les auteurs d’une telle initiative, c'est-à-dire – il faut savoir adresser de tels compliments même quand on siège dans l’opposition – le Gouvernement.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que l’avis du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Voici le résultat du scrutin n° 84 :

Nombre de votants341Nombre de suffrages exprimés317Majorité absolue des suffrages exprimés159Pour l’adoption317Le Sénat a adopté.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Madame la ministre, mes chers collègues, je suis heureux de présider cette séance, qui marque un moment historique pour Mayotte.

Le Sénat est le représentant des collectivités territoriales, et l’outre-mer, les collectivités ultramarines, y occupent une place particulière.

Après cinquante années d’attente, après le référendum d’auto-détermination qui avait été prévu par le Sénat, Mayotte deviendra tout à la fois un département et une région, mais également une première collectivité unique de l’article 73 de la Constitution.

Il faut y voir l’issue heureuse d’un combat mené – cela a été rappelé – par deux générations de Mahorais.

Nous formons tous ensemble le vœu que cette évolution statutaire permette à Mayotte de connaître la prospérité, dans le respect de ses traditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Nous passons maintenant à la discussion des articles du projet de loi.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant la première partie du code général des collectivités territoriales

I. – Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE

« Art. L. 1711-1. – Pour l’application à Mayotte de la première partie du présent code :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« Art. L. 1711-3. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret ;

« Art. L.1711-4. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

II §(nouveau). – Le service d’incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours dans les conditions prévues aux I et IV de l’article L. 1424-36-1 jusqu’au 31 décembre 2013.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Chapitre II

Dispositions modifiant la deuxième partie du code général des collectivités territoriales

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 2561-1, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

2° L’article L. 2572-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2572-1. – Pour l’application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. » ;

3° Les III et V de l’article L. 2572-8 sont abrogés ;

4° §(nouveau) Le chapitre IV du titre VI devient le chapitre V et l’article L. 2564-1 devient l’article L. 2565-1 ;

(nouveau) Le chapitre II du titre VII devient le chapitre IV du titre VI, intitulé : « Dispositions applicables aux communes de Mayotte » et comprend les articles L. 2572-1 à L. 2572-69 qui deviennent les articles L. 2564-1 à L. 2564-71. –

Adopté.

Chapitre III

Dispositions modifiant la troisième partie du code général des collectivités territoriales

La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 3441-1, après les mots : « de Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

2° Après les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3441-5 est ainsi rédigée : « intéressant leur département. » ;

bis (nouveau) À l’article L. 3442-1, après les mots : « de Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

3° L’article L. 3444-3 est ainsi est modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

c) Après le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. » –

Adopté.

I. – Le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« LIVRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

« TITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 3511-2. – Pour l’application à Mayotte de la troisième partie du présent code :

« 1° La référence au département ou au département d’outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.

« Art. L. 3511-4. – Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

« TITRE II

« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

« CHAPITRE I ER

« Nom et territoire de la collectivité

« Art. L. 3521-1. – Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

« CHAPITRE II

« Organes de la collectivité

« Art. L. 3522-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3123-19-1, les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code » sont supprimés.

« CHAPITRE III

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

« Art. L. 3523-1. – Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article L. 3131-1.

« TITRE III

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3531-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221-3, les références : « des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 2122-4 ».

« TITRE IV

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« Budgets et comptes

« Art. L. 3541-1. – L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

« Le budget et le compte administratif arrêtés du département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

« L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

« CHAPITRE II

« Dépenses

« Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.

« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° du même article, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

« La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

« Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

« 2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'État à compter de la même date.

« CHAPITRE III

« Recettes

« Art. L. 3543-1. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui.

« Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

« 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

« 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

« 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

« 4° Les dotations de l'État ;

« 5° Les subventions de l'État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

« 6° Les autres ressources provenant de l'État, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

« 7° Le produit des amendes ;

« 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 9° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 10° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.

« Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :

« 1° Le produit des emprunts ;

« 2° La dotation globale d’équipement ;

« 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« 5° Le produit des cessions d’immobilisations ;

« 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

« 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

« 8° Les amortissements ;

« 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.

« Art. L. 3543-2. – Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10, L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

II

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 5, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement de coordination, destiné à aligner complètement sur le droit commun les recettes du département de Mayotte.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Chapitre IV

Dispositions modifiant la quatrième partie du code général des collectivités territoriales

Le titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-4-1, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-5, L. 4433-7, L. 4433-11, L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 4433-15, au premier alinéa de l'article L. 4433-15-1, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4433-17, au premier alinéa de l'article L. 4433-18, à l'article L. 4433-19, au premier alinéa de l'article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l'article L. 4433-31, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

2° L'article L. 4433-3-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

c) Après le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-4, les mots : « peut être saisi » sont remplacés par les mots : « et le conseil général de Mayotte peuvent être saisis » ;

4° Après les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433-4-4 est ainsi rédigée : « intéressant leur région. » ;

5° L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. »;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : «, à Mayotte » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 4433-4-10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » et le mot : « structurels » est supprimé. –

Adopté.

I. – Le titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII devient le chapitre VIII et l’article L. 4437-1 devient l’article L. 4438-1 ;

2° Après le chapitre VI, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières à Mayotte

« Art. L. 4437-1. – Pour l’application à Mayotte de la quatrième partie du présent code :

« 1° La référence à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général.

« Art. L. 4437-3. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

« 1° Le livre Ier ;

« 2° Au livre II :

« a ) L'article L. 4221-2 ;

« b ) Le titre III ;

« 3° Au livre III :

« a ) Les chapitres Ier et II du titre Ier ;

« a bis) L'article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l'article L. 4313-2 ;

« b ) Le titre II ;

« c ) Les chapitres Ier et III du titre III, les sections 2, 3 et 4 du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de l'article L. 4332-1 ;

« d ) Le titre IV ;

« 4° Au livre IV :

« a ) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

« b ) Les articles L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.

« Art. L. 4437-4 . – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° …du … relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.

« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10.

« Art. L. 4437-5 . – Les articles L. 4434-1 à L. 4434-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

II §(nouveau). – À l'article L. 4434-1, à la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4434-4, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte ».

(nouveau). – Le II est applicable à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

III §

Chapitre V

Dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales

(Non modifié)

L’article L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5831-3. – La cinquième partie du présent code est applicable à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues par le chapitre II du présent titre. » –

Adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIERE ELECTORALE

(Non modifié)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 451 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451. – Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° « Département de Mayotte » au lieu de : « département » ;

« 2° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

« 3° « tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;

2° Les articles L. 452 et L. 460, ainsi que le I de l’article L. 462 sont abrogés ;

3° L’article L. 463 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. » ;

4° Les articles L. 464, L. 471 et L. 472 sont abrogés. –

Adopté.

I. – §(Non modifié) Les lignes relatives à Mayotte sont retirées du tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l’article L. 125 du même code et insérées dans le tableau n° 1 annexé au même code en application du même article, après les lignes relatives à la Martinique.

II. –

Non modifié

III. – À compter du renouvellement partiel de 2011, la colonne intitulée « série 1 » du III du tableau n° 5 annexé au code électoral en application de l’article L.O. 276 du même code et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

1° La ligne intitulée « Mayotte » est supprimée ;

2° À la ligne intitulée « Guadeloupe, Martinique, La Réunion », après le mot : « Martinique » est inséré le mot : «, Mayotte » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

3° À la ligne du total de la représentation des départements, le nombre : « 159 » est remplacé par le nombre : « 161 ». –

Adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’application à Mayotte de diverses législations

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi rétabli :

« Art. 4. – L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable à Mayotte. » ;

bis (nouveau) L'article 10 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 38, les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2013 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 40, les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2013 » ;

4° Au début du chapitre Ier du titre V, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1. – Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel.

« Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d’emplois, des structures d’accueil et d’hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l’habitat insalubre.

« Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public.

« Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret.

« Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d’un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l’État, du Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

« Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d’un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l’État, du Département de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

« Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011. » ;

5° L’article 43 est abrogé à la date d’entrée en activité du fonds mahorais de développement économique, social et culturel prévu au 4° du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 6, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

d'entrée en activité

par les mots :

de mise en place

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 10 est adopté.

I. – Le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

II. – Le code des douanes est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 7, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

départements

insérer les mots :

et régions d'outre-mer

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 10 bis est adopté.

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 8, à la première phrase du 3° de l'article 9, au I, au a du 1° et au 2° du II de l'article 10, à l'article 11, au premier alinéa du I de l'article 37, à la première phrase du premier alinéa de l'article 47 et au premier alinéa de l'article 49, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

2° Le I de l'article 3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

b) Aux 2° et 3°, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots «, de Mayotte » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Dans la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ou d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique. » ;

3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les livraisons dans la région de Mayotte de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte. »

4° Au second alinéa de l'article 24, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° » ;

5° Au premier alinéa de l'article 25, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « ou hors de la région de Mayotte » ;

6° Après l'article 51, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

« Art. 51. – Pour l'application à Mayotte de la présente loi :

« 1° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. »

II. – Le I s'applique à compter de l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et au plus tôt à compter 1er janvier 2014. –

Adopté.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 1er, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 266 quater, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;

II. – Le 1° du I est applicable à compter de l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et au plus tôt à compter 1er janvier 2014.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 223-1 et au second alinéa de l'article L. 731-1, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

3° Les articles L. 223-2, L. 311-9 et L. 554-13 sont abrogés ;

4° Le quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est supprimé. –

Adopté.

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 111-9, les mots : « à Mayotte, » et « de Mayotte » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 212-12, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12-1. – I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État.

« II. – Pour l’application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

« 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte. » ;

3° À l’article L. 212-15, les références : « de l’article L. 212-12 » sont remplacées par les références : « des articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » et les références : « à l’article L. 212-12 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » ;

4° Dans l'intitulé du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

5° À l'article L. 250-1, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

bis (nouveau) À l'article L. 250-2, les mots : « de Mayotte et » sont supprimés ;

6° À l’article L. 252-1, les mots : « une chambre territoriale des comptes de Mayotte » sont supprimés ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 252-13 est supprimé ;

Supprimé

Supprimé

10° L’article L. 253-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

11° À l’article L. 253-21, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

12° Dans l'intitulé du chapitre V du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

13° Au i du II de l'article L. 312-1, la référence : « de l'article L.O. 6162-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ». –

Adopté.

Après l'article L. 610-1 du code la mutualité, il est inséré un article L. 610-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 610-1-1. – Le présent code est applicable à Mayotte. » –

Adopté.

Le livre V du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2492 est ainsi rédigé :

« Art. 2492. – Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. » ;

2° Les articles 2495 et 2498 sont abrogés ;

(nouveau) Le second alinéa de l'article 2533 est supprimé. –

Adopté.

L’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2°, la référence : « L. 238-6, » est supprimée ;

2° Au 5°, les références : « L. 522-1 à L. 522-40, » sont supprimées. –

Adopté.

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 162-2, il est inséré un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2-1. – Le troisième alinéa de l’article L. 113-1 s’applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans. » ;

2° À l'article L. 262-1, les références : « L. 212-1 à L. 212-5 » sont supprimées ;

3° L'article L. 972-3 est abrogé à compter du 1er septembre 2012. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est abrogé. –

Adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est supprimé. –

Adopté.

(Non modifié)

Le I de l’article 52 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est rédigé comme suit :

« I. – L’article 33 n’est pas applicable à Mayotte. » –

Adopté.

(Non modifié)

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :

1° À l’article 46-1, les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier 2013, du quatrième alinéa du I de l’article 4 » ;

2° Le I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 dans leur zone de desserte sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 46-2, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département » ;

4° Les articles 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6 sont abrogés. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogé. –

Adopté.

Les articles L. 655-5 et L. 655-6 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 655- 5. – Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : « conseil régional » sont remplacés par les mots : « conseil général » ;

« Art. L. 655- 6. – Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général. » –

Adopté.

(Non modifié)

À l'article L. 713-1 du code de l'urbanisme, les mots : « L. 160-1 à L. 160-5 » sont remplacés par les mots : « L. 160-1 à L. 160-8 ». –

Adopté.

Le code du travail applicable à Mayotte est complété par un livre VIII ainsi rédigé :

« LIVRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS

« TITRE I ER

« PROFESSIONS DU SPECTACLE

« Art. 811-1. – Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicable en métropole et dans les départements d’outre-mer sont applicables à Mayotte.

« Pour l’application de l’article L. 7122-12, la référence au « présent code » est remplacée par la référence au code du travail applicable à Mayotte et la référence à l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative au spectacle est supprimée. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au deuxième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : «, à l'exception du 9° de l'article 53, en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées » sont supprimés. –

Adopté.

Après l'article L. 133 du code du travail maritime, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1. – Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

« Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de 250 jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives, sont déterminées par décret ;

« Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes. » –

Adopté.

I. – En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant celui de la publication de la présente loi à modifier ces règles par ordonnance dans les matières couvertes par les législations citées au III.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois dans la matière visée au 1° du III.

II. – Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

III. – Les législations mentionnées au I sont les suivantes :

1° Deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

2° Code général de la propriété des personnes publiques ;

3° Code forestier et autres textes de valeur législative relatifs à la forêt ;

4° Code rural et de la pêche maritime et autres dispositions législatives applicables aux matières régies par ce code ;

5° Législation relative aux attributions préférentielles en matière agricole au sens des articles 831 à 834 du code civil ;

6° Code de l’action sociale et des familles ;

7° Législation relative à la protection sociale des handicapés et à l’action sociale en faveur des handicapés ;

8° Législation relative à la couverture des risques vieillesse, chômage, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales, ainsi qu’aux organismes compétents en la matière ;

9° Législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

10° Code de l’urbanisme ;

11° Code de la construction et de l’habitation ;

12° Loi n° 46-972 du 2 septembre 1946 instituant l'ordre des géomètres experts ;

13° Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;

14° Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;

15° Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 relative à la location-accession ;

16° Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

17° Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

18° Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

19° Code de commerce ;

20° Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

21° Code de l’organisation judiciaire et autres textes législatifs régissant l’organisation judiciaire ;

22° Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

23° Législation relative à la profession d’huissier de justice ;

24° Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques ;

25° Législation relative au travail maritime, à l’exception du code du travail maritime, à la profession de marin, à la protection sociale des marins et aux titres de navigation maritime, à l’exception du code du travail maritime ;

26°

IV. – Le projet de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

La commission des lois a fixé le délai d’habilitation du Gouvernement pour modifier les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, qui concernent les communes et les intercommunalités, à six mois.

L’amendement vise à porter ce délai à douze mois, afin de nous permettre de réaliser la réforme dans les meilleures conditions et, surtout, d’assurer une concertation avec les élus.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Dans un premier temps, la commission avait souhaité accélérer un peu le mouvement en ramenant de dix-huit mois à six mois le temps nécessaire.

Le Gouvernement estime qu’un délai de douze mois serait préférable. Comme disait l’humoriste : « Rien n’est impossible à l’homme qui n’est pas obligé de le faire lui-même ! » Comme ce n’est pas nous qui sommes obligés de le faire, nous accordons notre confiance au Gouvernement et nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

(Non modifié)

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

2° L’ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009 portant extension de dispositions de l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

3° L’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;

4° L’ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

5° L’ordonnance n° 2009-798 du 24 juin 2009 portant extension de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

6° L’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

7° L’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

8° L’ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers ;

9° L’ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

10° L’ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

11° L’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

12° L’ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

13° L’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, sous réserve de la suppression, à l’article 16, du I et des mots : « à l’exception de l’article 20 » figurant au 5° du II.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

14° L'ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative ;

15° L'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sous réserve des dispositions suivantes :

a) Il est rétabli dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 522-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 522 -16 - Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

« Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. »

b) Aux articles L. 531-5-1 et L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles, les références : « L. 522-12 et L. 522-14 » sont remplacés par les références : « L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 ».

c) À l'article L. 522-7 du code de l'action sociale et des familles, avant les mots : « à l'article L. 262-32 », sont insérés les mots : « à l'article L. 262-25 et ».

d) Le 1° de l'article L. 5522-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1°Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; »

e) À l'article L. 5522-13-1 du même code, les mots : « salarié âgé de cinquante ans et qui n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active ».

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les b), c) et e) du 15° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Cet amendement a pour objet de faire ratifier par le Parlement deux ordonnances.

La première, qui concerne la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, porte sur diverses dispositions de nature législative.

La seconde, qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, porte sur la généralisation du revenu de solidarité active et réforme les politiques d’insertion.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Ces ordonnances ne posent pas de problème. L’avis de la commission est donc favorable.

Toutefois, comme je l’ai souligné tout à l’heure à la tribune, il serait tout de même préférable d’avoir des projets de loi distincts lorsqu’il s’agit de ratifier des ordonnances.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Richard Tuheiava, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Tuheiava

Je ne peux pas résister à la tentation d’intervenir, parce que cet amendement tend à ratifier des ordonnances applicables à des collectivités qui ne sont pas véritablement en relation avec le projet de loi organique, notamment la Polynésie française.

Le sens de mon vote ne pose pas de problème, mais je souhaite saisir la balle au bond. En effet, cet amendement ratifie une ordonnance qui rend applicable une partie du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie. Ces communes rencontrent, et continueront de rencontrer dans les prochains mois, des difficultés à respecter le calendrier prévu pour l’entrée en vigueur du transfert des compétences environnementales, déchets, assainissement et eau. Or, la question des délais de mise en œuvre de ces compétences n’a pas encore été véritablement tranchée.

Il me semble en effet nécessaire d’assouplir, ou de rendre beaucoup plus flexibles, les délais actuellement prévus par le fameux code général des collectivités territoriales, dont il nous est demandé aujourd’hui de valider l’extension.

Je suggérerai donc à Mme la ministre d’envisager dans les prochains mois, sur une initiative parlementaire ou du Gouvernement, peu importe, de prendre les mesures qui permettront de réduire la pression et la contrainte qui s’exerce actuellement, en termes d’agenda, sur les communes de Polynésie française concernées par ce texte.

À la fin de 2011, les communes seront obligées d’assumer complètement les compétences en matière de traitement des déchets, à la fin de 2015, ce sera l’adduction d’eau potable et, à la fin de 2020, le traitement des eaux usées.

Selon moi, et le Gouvernement pourrait peut-être faire preuve de bienveillance sur ces questions, il serait opportun de décaler d’un an, voire de deux ou trois ans, la mise en œuvre de ces compétences pour permettre aux communes de les exercer de manière beaucoup plus efficace et réaliste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je voudrais apporter mon soutien aux propos tenus par Richard Tuheiava.

Tout d’abord, et c’est un clin d’œil à Mme la ministre, il est tout à fait exceptionnel qu’un débat s’engage sur une ratification d’ordonnance, ce qui tend à prouver la limite de l’exercice.

Ensuite, je voudrais rappeler que nous avons rencontré le problème soulevé par notre collègue Tuheiava lors de la mission d’information sur les communes de Polynésie que nous avions effectuée, avec Christian Cointat. Effectivement, la loi prévoit un délai trop contraignant pour des communes qui sont hors d’état d’exercer les compétences évoquées par notre collègue, car les communes de Polynésie ne disposent pas des moyens financiers ni de la logistique qui leur permettraient d’assumer ces compétences dans les délais prévus. Or, cette incapacité risque d’engager la responsabilité pénale des élus de ces collectivités si, d’aventure, survenaient des incidents.

Je profite donc de ce débat pour insister sur ce point, car je sais que Mme la ministre fera preuve d’une écoute attentive.

L’amendement est adopté.

L’article 28 est adopté.

I. – Est ratifiée l’ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – L’article 29-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi rédigé :

« Art. 29-1. – L’article 1er, à l’exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième alinéas, ainsi que les articles 2 à 11, de l’article 18 et du deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l’État et ses établissements publics, sous réserve de l’adaptation suivante : au huitième alinéa de l’article 1er, les mots : « au sens du titre I er du livre III du code de l’urbanisme », sont remplacés par les mots : « au sens de la réglementation applicable localement. » »

III. – L’article 41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les dispositions des articles 38, 40 et 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l’État et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :

« - les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa de l’article 40 et le d) de l’article 41 sont supprimés ;

« - les mots : « la collectivité publique » et « la collectivité » à l’article 38, ainsi que les mots : « la collectivité » et « la collectivité délégante » à l’article 40, sont remplacés par les mots : « l’autorité délégante ».

IV. – Après le premier alinéa de l’article 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« L’article 54, à l’exception de son dernier alinéa, et l’article 55, à l’exception de son deuxième alinéa sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l’État et ses établissements publics. »

V. – L’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article 25 :

« - au premier alinéa, la référence : « articles 25-1, 26 et 27 » est remplacée par la référence : « article 25-1 » ;

« - au premier alinéa, après les mots : « l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics », sont insérés les mots : « applicable localement » ;

« - le deuxième alinéa est supprimé. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le premier alinéa du II de l’article 72 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application du 2° du I, l’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. »

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à étendre et adapter :

1°) le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;

2°) les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

II. - L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Cet amendement tend à autoriser le Gouvernement à prendre deux ordonnances prévues par des lois antérieures, mais qui, pour des raisons juridiques, n’ont pas pu être prises à la date d’aujourd’hui.

Il s’agit, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la question des retraites et, pour Wallis et Futuna, des activités postales et de communication électronique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission est un peu embarrassée par cet amendement, parce qu’il n’est pas très orthodoxe. Je ne pense pas, cependant, que le Gouvernement disposait d’une autre solution.

Il s’agit à nouveau d’une question de calendrier : la présente loi sera-t-elle promulguée ou non avant le 27 novembre ? Toute la question est là !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. Si la loi était promulguée avant le 27 novembre, vous n’auriez pas besoin de nous soumettre cet amendement, madame la ministre.

M. le président de la commission des lois manifeste son désaccord.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Si l’Assemblée nationale discute de ce texte dans des délais raisonnables, c’est envisageable !

En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 30 prorogeait déjà de six mois le délai accordé au Gouvernement par la loi n° 2009-954 du 27 mai 2009 pour prendre des ordonnances, mais cette prorogation ne peut prendre effet que si la présente loi est promulguée avant le 27 novembre, date à laquelle expire le délai d’habilitation initial.

Théoriquement, si la loi est promulguée avant le 27 novembre, le dispositif introduit par cet amendement devient inutile ; en revanche, si tel n’est pas le cas, il demeure pertinent.

C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L’amendement est adopté.

(Non modifié)

Le décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme est ratifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 4, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article 189 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, il est inséré un article 189-1 ainsi rédigé :

« Article 189-1. – En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article 186, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du président du conseil territorial, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ce dernier, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

« Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans un journal local diffusé dans la collectivité, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est un peu particulier : en effet, le projet de loi prévoit la ratification d’un décret approuvant des adaptations qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mais qui doivent être entérinées par la loi. Or il se trouve qu’un élément manquait dans le dispositif figurant dans le texte initial du projet de loi. Cet amendement tend donc à réparer cet oubli, afin que le droit de l’urbanisme puisse s’appliquer dans sa totalité à Saint-Barthélemy.

M. Bernard Frimat s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La raison en est simple : cette collectivité ne dispose pas d’énormément d’espace et un certain nombre de personnes très fortunées y construisent des maisons. Ces personnes ne seraient pas entièrement dissuadées de construire dans l’illégalité, si elles ne s’exposaient qu’à des pénalités, qui pourraient nous paraître faramineuses, mais qui ne représentent pas grand-chose à leurs yeux. Dans ces conditions, la seule façon de faire respecter la loi est de prévoir la démolition des constructions illégales. Tel est le but de cet amendement, qui ne fait d’ailleurs qu’aligner la situation de Saint-Barthélemy sur le droit commun.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je tiens tout d’abord à féliciter nos deux collègues de Mayotte : j’ai été heureux de pouvoir participer à un vote aussi unanime ! Pour être de ceux qui ont parcouru le chemin inverse, mes chers collègues, je peux comprendre le combat que vous avez mené !

Pour en revenir à ce projet de loi, je tiens également à m’excuser auprès de mes collègues, puisque mon intervention porte malheureusement sur un des wagons accrochés au train que représente ce véhicule législatif…

Cependant, nous n’y sommes pas pour grand-chose, puisque la loi organique prévoit que les décrets approuvant les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy doivent être ratifiés par le Parlement lorsque celles-ci interviennent dans le domaine de la loi.

J’interviens aussi pour remercier M. le rapporteur et, à travers lui, la commission d’avoir su comprendre l’intérêt que représentait pour la collectivité de Saint-Barthélemy l’introduction de cette disposition dans son code de l’urbanisme.

Afin que nos collègues comprennent bien la situation, je me permets de prendre une minute pour la leur expliquer. Le code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables sur son territoire dans les domaines de compétences qui lui ont été transférés. Ce principe conduit le conseil territorial à prendre des actes fixant les règles, mais abrogeant, du même coup, les règles nationales.

Vous le savez, mes chers collègues, fixer des règles sans fixer les sanctions applicables à ceux qui ne les respectent pas n’a pas beaucoup de sens. La loi a donc prévu d’habiliter la collectivité de Saint-Barthélemy à proposer au Gouvernement les sanctions pénales qu’elle souhaite appliquer, ce qu’elle a fait en matière d’urbanisme. Le ministre chargé de l’outre-mer et le ministre de la justice disposent alors d’un délai de deux mois pour proposer au Premier ministre un projet de décret qui peut, soit valider l’acte, soit le modifier, soit le rejeter.

C’est ce que nous avons fait en la matière. Cependant, la disposition que nous souhaitions introduire n’a pas franchi la barrière du contrôle de légalité : nous souhaitions en effet créer une sanction dissuasive en prévoyant la démolition des constructions illégales, mais le contrôle de légalité nous a opposé le fait qu’il s’agissait de procédure, domaine dans lequel la collectivité n’exerce pas de compétence.

La collectivité a donc modifié cet acte en fonction du décret et je remercie M. le rapporteur d’avoir compris l’intérêt d’introduire cette disposition. En effet, si la collectivité publie un code local qui ne prévoit pas que les investisseurs risquent la démolition, mais simplement une peine d’amende, ce code ne revêt aucun caractère dissuasif !

Mes chers collègues, j’espère que vous comprendrez l’intérêt d’une telle disposition pour notre collectivité et que vous soutiendrez l’initiative de la commission, qui correspond en tout point au souhait de notre collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Notre groupe votera cet amendement. Comme quoi nous n’avons pas d’opposition ferroviaire à ce wagon supplémentaire…

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Toutes choses égales par ailleurs, à cette heure avancée, il vaut mieux accrocher un wagon supplémentaire à ce projet de loi, qu’introduire un cavalier dans un autre texte, car c’est l’autre sport favori auquel on se livre dans de tels cas de figure !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Après ces métaphores sur les transports, je mets aux voix l’amendement n° 4.

L’amendement est adopté.

L’article 31 est adopté.

(Non modifié)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

1° L.P. 5, L.P. 14, L.P. 17, L.P. 37 et L.P. 38 de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ;

2° L.P. 6, L.P. 28, L.P. 29, L.P. 30, L.P. 31, L.P. 35, L.P. 36, L.P. 37, L.P. 39, L.P. 40, L.P. 42, L.P. 59, L.P. 62 et L.P. 63 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

3° Le 8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 ;

4° L.P. 213-18, L.P. 213-20, L.P. 213-21 du code de l’environnement de la Polynésie française. –

Adopté.

Chapitre III

Dispositions finales

(Non modifié)

Le Département de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

Dans tous les lois et règlements en vigueur, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte. –

Adopté.

Hormis celles de ses articles 27 à 32, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l’unanimité des votants.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. C’est donc à l’unanimité des votants qu’est né le 101e département français

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 25 octobre 2010, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale (57, 2010-2011).

Rapport de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat (56, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 57, 2010-2011).

2. Suite de la proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (191, 2009-2010).

Rapport de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des affaires sociales (530, 2009 2010).

Texte de la commission (n° 531, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le samedi 23 octobre 2010, à une heure cinquante-cinq.