Intervention de Christian Cointat

Réunion du 22 octobre 2010 à 22h15
Limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire — Adoption d'un projet de loi organique en procédure accélérée

Photo de Christian CointatChristian Cointat :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi portant réforme des retraites vient d’être adopté par la Haute Assemblée. C’est une excellente nouvelle, notre système de retraite par répartition vient d’être sauvé par la majorité. Les enjeux économiques et démographiques exigeaient un projet ambitieux si nous voulions pérenniser et rééquilibrer notre système de retraite. Voilà qui est désormais chose faite !

Cette grande réforme des retraites est l’affaire de l’ensemble de la nation, mais concerne plus particulièrement, dans le cadre du texte qui est maintenant soumis à notre examen, les magistrats.

Je souhaite tout d’abord rappeler les raisons de l’adoption d’un texte distinct pour les magistrats de l’ordre judiciaire.

Afin de garantir l’indépendance des magistrats, le constituant de 1958 a inscrit dans notre charte fondamentale qu’« une loi organique porte statut des magistrats », à savoir l’ordonnance du 22 décembre 1958. C’est pour cette raison qu’un texte spécifique était nécessaire.

En effet, si certaines dispositions du projet de loi ordinaire concernent les magistrats, comme le recul de l’âge d’ouverture des droits à pension porté progressivement à 62 ans, d’autres dispositions spécifiques devaient être mises en œuvre.

Comme l’a très justement souligné M. le rapporteur, Yves Détraigne, le projet prolonge la démarche de convergence entre le secteur privé et le secteur public, ce qui conduit à appliquer le relèvement de deux ans des seuils aujourd’hui fixés à 60 et 65 ans.

Le projet de loi organique comporte ainsi trois mesures essentielles, qui traduisent la même volonté de préserver notre système de retraite par répartition.

En premier lieu, il prévoit un relèvement de la limite d’âge pour les fonctionnaires qui passerait ainsi de 65 ans à 67 ans. Cependant, le Premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ne seront pas concernés par cette disposition, leur limite d’âge de départ à la retraite étant d’ores et déjà fixée à 68 ans.

En deuxième lieu, comme pour les autres fonctionnaires, l’entrée en vigueur du relèvement de l’âge limite des magistrats sera étalée dans le temps. Cette application modulée permettra de respecter le principe de garantie générationnelle, ce qui est une bonne chose.

Ainsi, les magistrats nés avant 1951 ne seront pas concernés par la réforme et conserveront la limite d’âge de départ à la retraite précédemment fixée à 65 ans. Pour ceux qui sont nés après 1951, le relèvement de l’âge limite de départ à la retraite se fera par accroissement de quatre mois par année pour aboutir à 67 ans en 2018.

En troisième et dernier lieu, l’article 3 du projet de loi organique apporte des modifications quant au maintien en fonction des magistrats ayant dépassé la limite d’âge. Mais ces dispositions ont été fort bien expliquées par M. le rapporteur dans son intervention liminaire.

Deux possibilités sont actuellement offertes à ces magistrats pour permettre leur maintien en fonction.

La première d’entre elle concerne les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation. À leur demande, ils peuvent être maintenus en activité en surnombre par rapport aux effectifs de la juridiction pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général. Les magistrats bénéficiant de ce dispositif peuvent ainsi poursuivre leur carrière jusqu’à l’âge de 68 ans.

La seconde possibilité concerne les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance. Ceux-ci peuvent solliciter leur maintien en activité pour une période non renouvelable de trois ans afin d’exercer les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut, et ce en surnombre par rapport aux effectifs de la juridiction. Ce maintien en fonction pourra se prolonger jusqu’à 70 ans.

Ce système doit être préservé, car il constitue un atout pour nos juridictions. En effet, il leur permet de profiter plus longtemps des compétences de magistrats expérimentés.

Cependant, et afin de garantir l’équité entre les magistrats, les deux régimes de maintien en fonction seront harmonisés, ce qui se comprend fort bien. Le maintien en activité cessera ainsi pour l’ensemble des magistrats lorsqu’ils atteindront l’âge de 68 ans.

Le projet de loi organique rend donc applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire les principes de la réforme auxquels seront soumis l’ensemble des fonctionnaires. Toutes les catégories de fonctionnaires participeront ainsi à l’effort collectif demandé aux Français, …

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