Monsieur le sénateur, il appartenait aux communes qui ont volontairement mis en place un service minimum d’accueil les 24 janvier et 15 mai de définir leur taux d’encadrement.
Dès lors qu’un tel service ne présente pas les caractéristiques d’un centre de loisirs sans hébergement, au sens de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, les communes ne sont pas soumises aux obligations relatives aux taux d’encadrement fixées par ces dispositions.
La commune n’est pas non plus soumise à l’obligation de déclaration à la direction départementale de la jeunesse et des sports.
Une telle souplesse d’organisation, qui prévaut pour les dispositifs temporaires dont la durée annuelle n’excède pas quatorze jours, doit être préservée dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’accueil.
La discussion du futur projet de loi sur le droit d’accueil devant le Parlement sera très certainement l’occasion de préciser cette question, en veillant à préserver la liberté d’organisation des communes.