Il s'agit là, dirai-je, d’un amendement de précaution. En effet, il a pour objet d'éviter que la société issue de la fusion, une fois qu’elle a été constituée, ne remette en cause la décision prise par l'autorité nationale chargée de conduire la procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires.