L'article L. 236-31 du code de commerce concerne la prise d'effet de la fusion. Sa rédaction, issue des travaux de l'Assemblée nationale, peut poser problème dans une hypothèse particulière.
En cas de fusion-absorption, la fusion ne prendra effet ni antérieurement au contrôle de légalité ni postérieurement à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire. Or, en pratique, il peut arriver que la clôture de l'exercice de la société bénéficiaire soit postérieure au contrôle de légalité, en particulier lorsque la fusion a été votée à la fin de cet exercice. Dans un tel cas, on peut s'interroger sur l'applicabilité pratique de la règle prévue par l'article L. 236-31.
La commission propose donc, à travers cet amendement, de préciser que la référence à « l'exercice en cours » vise bien l’exercice au cours duquel il est procédé au contrôle de légalité, et non celui au cours duquel a été votée la fusion, comme c'est le cas en droit interne.
En outre, il convient de préciser que la prise d’effet de la fusion dans les conditions de l’article L. 236-31 n’empêchera pas d’opérer une consolidation comptable à une date antérieure au contrôle de légalité si les parties en décident ainsi, comme cela est du reste autorisé pour les fusions internes.