L'article L. 2372-5 du code du travail détermine, par renvoi, les modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation dont il a été beaucoup question tout à l’heure.
S'agissant de la protection des salariés membres de cet organe, il rend applicable l'article L. 2352-14 du même code qui lui-même renvoie à l'article L. 2352-13 du code du travail, lequel ne sera pas applicable dans le cadre de la fusion transfrontalière en vertu de l'article L. 2372-5 nouveau du même code.
Cette technique de renvois croisés risque, en pratique, de soulever des difficultés. Aussi, compte tenu de l'importance de cette garantie, votre commission vous soumet un amendement destiné à en assurer l'effectivité dans le cadre de l'opération de fusion.